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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.11.2013 AC/2484/2013

19. November 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,543 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

DÉNUEMENT | CPC.117.A

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 21 novembre 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2484/2013 DAAJ/110/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 19 NOVEMBRE 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ Genève, représentée par Me Romain JORDAN, avocat, Etude MERKT & Associés, rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11,

contre la décision du 11 octobre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/2484/2013 EN FAIT A. Le 10 octobre 2013, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l’assistance juridique pour interjeter recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision rendue le 23 septembre 2013 par l'Office cantonal des assurances sociales. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit sa taxation fiscale 2012, dont ressort que son mari avait perçu des allocations logement d'un montant annuel de 4'000 fr., soit 333 fr. environ par mois, et que le montant dû par le couple au titre des impôts s'élevait à 25 fr. B. Par décision du 11 octobre 2013, communiquée pour notification le 18 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d’indigence, les revenus de son ménage dépassant de 816 fr. le minimum vital élargi et de 1'156 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 4'778 fr., comprenant 2'546 fr. de rentes AVS et LPP de l'époux de la recourante, 1'899 fr. de prestations complémentaires du SPC et 333 fr. d'allocations logement. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 3'622 fr., comprenant 1'920 fr. de loyer, 2 fr. d'impôts et 1'700 fr. d'entretien de base OP. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 31 octobre 2013 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut préalablement à son audition et, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que le premier juge a constaté les faits de manière inexacte en retenant la somme de 2 fr. au lieu de 25 fr. au titre des impôts et en prenant en compte l'aide au logement de 333 fr. par mois, alors que son mari n'y a plus droit depuis le mois d'avril 2013, étant précisé que ce dernier fait n'a pas été porté à la connaissance du premier juge. Pour le surplus, elle allègue que son audition par la Cour serait essentielle. La recourante produit une pièce nouvelle. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA ), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC,

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AC/2484/2013 applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. L'art 10 al. 3 LPA prévoit qu'en cas de recours, le recourant est en principe entendu. Cette disposition ne pose toutefois qu'un principe et ne confère pas un droit absolu à une audition, même en cas de demande de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 paru in SJ 2011 I 489). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et renoncer à une mesure d'instruction si elle a la certitude que celle-ci ne pourra l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). En l'espèce, la recourante se contente d'indiquer que son audition est "essentielle", sans toutefois n'indiquer de manière précise sur quels points son audition pourrait être utile à l'appréciation de sa cause ou propre à modifier l'appréciation des éléments figurant d'ores et déjà au dossier. À cet égard, il doit en particulier être rappelé que le pouvoir d'examen de la Cour est limité (cf. consid. 1.3. supra) et que l'apport de faits nouveaux au dossier au stade du recours n'est pas possible (cf. consid. 2 infra). Par conséquent, l'audition de la recourante n'apparaît pas utile et il n'y sera pas procédé. 2. Les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués nouveaux et la pièce nouvelle sont irrecevables. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

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AC/2484/2013 Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). 3.2. En l'espèce, compte tenu des pièces en possession du premier juge, celui-ci n'a pas constaté les faits de manière arbitraire en retenant, dans les ressources du ménage de la recourante, un montant de 333 fr. par mois à titre d'allocations logement. Par ailleurs, en ce qui concerne les charges mensuelles, la recourante conteste, à tort, le montant de 2 fr. retenu à titre d'impôts, dès lors qu'à teneur de la taxation fiscale 2012 produite en première instance, le montant qu'elle articule (25 fr.) correspond au montant dû par le couple pour l'année 2012, montant qui a simplement été divisé par douze, ce qui donne bien, en chiffres ronds, le montant mensuel de 2 fr. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a, à juste titre, refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante au motif que la condition de l'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. S'il souhaite néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il doit prendre à sa charge les honoraires de ce dernier. * * * * *

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AC/2484/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 octobre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2484/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Romain JORDAN (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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