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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.11.2017 AC/2472/2017

8. November 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,128 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

DÉNUEMENT

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 27 novembre 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2472/2017 DAAJ/113/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ (Genève),

contre la décision du 16 août 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/2472/2017 EN FAIT A. Le 8 août 2017, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour recourir contre un jugement d’évacuation pour défaut de paiement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 22 juin 2017. B. Par décision du 16 août 2017, reçue par le recourant le 22 du même mois, la Viceprésidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'018 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'061 fr., comprenant une rente invalidité AI de 1'716 fr. et des prestations complémentaires SPC de 1'345 fr. Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à 2'043 fr., comprenant le loyer (603 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), majoré de 20% (240 fr.), ses primes d’assurance-maladie et ses frais de transport étant pris en charge par la collectivité. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 août 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant fait valoir que « l’énuméré des miettes qu’ils me restent pour survire, qui ne tient pas compte des sommes pas remboursées, ni du différé de certains de ceux-ci plusieurs mos [mois] après leurs règlements, est facile quand on est un fonctionnaire bien nanti. Comment imaginer que je puisse me payer un avocat, avec mon maigre solde de ressources quand on sait le tarif horaire usuel pratiqué de CHF 500.-/h. (…). J’ose espérer que vous reviendrez sur cette mauvaise décision ». b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Bien qu'il soit très succinct et ne contienne pas de conclusions formelles, l'autorité de céans comprend que le recourant, qui plaide en personne, sollicite l'annulation de la décision querellée au motif qu’il serait indigent. Une stricte application des règles de procédure quant à l'exigence de motivation de l'acte ne se justifie dès lors pas. Il sera donc entré en matière sur le recours.

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AC/2472/2017 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 2.2. En l'espèce, le recourant semble reprocher au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses dettes. Or, le recourant n’a ni allégué ni prouvé avoir des dettes, de sorte qu’il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas avoir pris en considération un élément qu’il ignorait. De plus, le recourant n’a pas prouvé s’acquitter de manière régulière desdites dettes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les inclure dans ses charges. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas les revenus et les charges retenus par le premier juge à son égard. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition de l'indigence, les revenus de son ménage dépassant d'environ 1’000 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève, ce qui est suffisant pour couvrir en moins d'une année les éventuels honoraires de son avocat, au besoin par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221

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AC/2472/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 août 2017 par A______ contre la décision rendue le 16 août 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2472/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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