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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.04.2020 AC/246/2020

23. April 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,711 Wörter·~9 min·1

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 27 avril 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/246/2020 DAAJ/22/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 23 AVRIL 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, représenté par Me Bernard NUZZO, avocat, Djaziri & Nuzzo, Rue Leschot 2, 1205 Genève,

contre la décision du 19 février 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/246/2020 EN FAIT A. Le 24 janvier 2020, Me Bernard NUZZO a fait parvenir au greffe l'assistance juridique, pour le compte de A______ (ci-après : le recourant), un formulaire de demande d'assistance judiciaire, rempli personnellement par le recourant. Il résulte dudit document que le recourant a demandé l'assistance juridique pour la procédure C/1______/2015 pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ciaprès : TPAE). Il a indiqué que l'objet de cette procédure était le "droit de garde" sur son fils. B. Dans le dossier de l'assistance juridique figure un extrait tiré de la base de donnée informatisée des procédures duquel il résulte que la procédure C/1______/2015 pendante devant le TPAE tend à déterminer le droit de visite du recourant sur son fils. C. Par plis des 27 et 31 janvier 2020, le greffe de l'assistance juridique a demandé directement au recourant, et non à son conseil, de lui fournir divers documents relatifs à sa situation financière, lesquels ont été fournis par le recourant. D. Par décision du 19 février 2020, reçue le 28 du même mois par le recourant, la Viceprésidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. Elle a retenu que les indications du recourant, pourtant assisté d'un avocat, ne permettaient pas de déterminer quel était l'objet de sa requête et quelle juridiction était concernée. En effet, la procédure pendante par-devant le TPAE concernait les modalités de son droit de visite sur son fils et non la question de la garde de l'enfant. Or si le recourant entendait obtenir cette dernière, c'était par la voie d'une action en modification du jugement de divorce, à introduire auprès du Tribunal de première instance en cas de litige entre les parties, qu'il y avait lieu d'agir. Il n'était donc pas possible de se prononcer sur la requête, étant relevé que compte tenu du fait que le recourant était représenté par un avocat, il n'y avait pas lieu de l'interpeller afin qu'il complète sa requête lacunaire. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 26 février 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit accordé avec effet au 19 février 2020, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la procédure à l'assistance juridique pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. Le recourant produit une pièce nouvelle. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

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AC/246/2020 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. 3.1.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CC. Selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il appartient en outre à cette dernière de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid 3.2). Le devoir du tribunal résultant de l'art. 97 CPC d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont

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AC/246/2020 valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid 3.2). 3.2. En l'espèce, le recourant a indiqué vouloir l'assistance juridique pour la procédure C/1______/2015 pendante devant le TPAE. Le premier juge a constaté de lui-même, en consultant la base de donnée du pouvoir judiciaire, que cette procédure tendait à fixer les modalités du droit de visite du recourant sur son fils. Certes, le recourant a indiqué dans le formulaire que l'objet de la procédure concernait le "droit de garde" sur son fils. Il n'a toutefois pas annoncé vouloir ouvrir une autre procédure que celle pendante devant le TPAE, de sorte qu'il était manifeste que c'était par erreur qu'il a mentionné le "droit de garde" au lieu du "droit de visite". Il ne fait ainsi aucun doute que le recourant réclame le bénéfice de l'assistance juridique exclusivement pour la procédure C/1______/2015 pendante devant le TPAE, et non pour ouvrir une action en modification de divorce devant le Tribunal de première instance. Par ailleurs, s'il est exact que le recourant est assisté d'un conseil, de sorte qu'en principe le premier juge n'avait pas à l'interpeller afin qu'il complète sa requête, c'est bien le recourant, et non son conseil, que le service de l'assistance juridique a interpellé par deux fois pour qu'il complète sa requête s'agissant de ses revenus et ses charges. Le premier juge aurait ainsi pu lui demander dans ces mêmes courriers, si tant est qu'un doute subsistait dans son esprit, quel était l'objet précis de la procédure pour laquelle il voulait obtenir l'assistance juridique. Le recours sera donc admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour examen des conditions d'indigence et des chances de succès de la procédure la procédure C/1______/2015 pendante devant le TPAE. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * *

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AC/246/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 février 2020 par A______ contre la décision rendue le 19 février 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/246/2020. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Bernard NUZZO (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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