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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.08.2013 AC/2435/2010

20. August 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·3,309 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL); ÉMOLUMENT DE JUSTICE; MEILLEURE FORTUNE | CPC.404.1; aRAJ.13.B; aRAJ.14.4; aRAJ.22.1; aLPC.181.1; aLPC.181.2.B

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 27 août 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2435/2010 DAAJ/65/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 20 AOUT 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Florian BAIER, avocat, rue Saint-Laurent 2, 1207 Genève,

contre la décision du 24 avril 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/2435/2010 EN FAIT A. Par décision du 22 octobre 2010, le Vice-président du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante), avec effet au 11 octobre 2010, pour une procédure de divorce sur requête unilatérale avec mesures provisoires. L'octroi de l'assistance juridique était limité à la première instance, étant précisé que ledit octroi était provisoire et révocable jusqu'à droit jugé sur la contribution d'entretien et/ou la provision ad litem qui devait être demandée d'entrée de cause. Me Florian BAIER, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. B. Par jugement du 10 février 2011 (cause C/______), le Tribunal de première instance a rejeté la demande en divorce formée par la recourante en date du 29 octobre 2010 et fondée sur l'art. 115 CC, considérant que les conditions d'un divorce pour rupture du lien conjugal n'étaient pas remplies. La recourante a ainsi été déboutée de toutes ses conclusions (notamment en paiement de contributions d'entretien totalisant 10'000 fr. environ et en liquidation du régime matrimonial concernant, entre autres, des biens immobiliers estimés à 6 millions de francs) et les dépens ont été compensés. Dans le cadre de cette procédure, la recourante avait notamment conclu à ce que son mari soit condamné à lui verser une provision ad litem de 30'000 fr. C. a. Par courrier du 4 mars 2013, le greffe de l'Assistance juridique a imparti un délai au 6 mai 2013 à la recourante pour lui communiquer des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle, afin d'examiner si les conditions de la révocation d'une assistance juridique étaient réalisées (art. 13 let. b aRAJ). Le courrier précisait qu'un montant de 9'292 fr. 30 avait été versé à l'avocat de la recourante. b. Par pli du 25 mars 2013, la recourante a fourni toutes les informations et pièces justificatives requises. c. Par courrier du 27 mars 2013, le greffe de l'Assistance juridique a indiqué à la recourante avoir omis de préciser dans le courrier précédent que les frais de justice s'étaient élevés à 30'603 fr., de sorte que la somme totale avancée par l'État se montait à 39'895 fr. 30. Un nouveau délai a été imparti à la recourante pour se déterminer au sujet de la possible révocation totale de l'assistance juridique. d. Après avoir obtenu du greffe précité un décompte des frais avancés par l'État, la recourante a, par pli du 19 avril 2013, contesté devoir rembourser un quelconque montant à titre de frais ou d'émoluments. En effet, le jugement du 10 février 2011 ne mettait aucuns frais ni émolument à la charge de l'une ou l'autre des parties, de sorte que le montant de 30'600 fr. mentionné dans l'état de frais sous "introduction du 4.11. 2010" n'avait aucun fondement.

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AC/2435/2010 D. Par décision du 24 avril 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a révoqué l'assistance juridique accordée à la recourante, avec effet au 11 octobre 2010, et a condamné cette dernière à rembourser la somme de 39'895 fr. 30 à l'État de Genève. Un montant de 9'292 fr. 30 fr. avait été versé à l'avocat de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 30'603 fr. Il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était largement améliorée depuis la décision d'octroi de l'assistance juridique, notamment grâce à la contribution d'entretien de 6'650 fr. qu'elle percevait depuis le prononcé du divorce (recte : jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 26 avril 2012), de sorte que la recourante ne remplissait plus la condition de l'indigence. En effet, le ménage de la recourante, composé d'elle-même et de ses deux enfants mineurs, disposait de ressources mensuelles totales de 10'436 fr. 20, alors que les charges mensuelles totales s'élevaient à 8'057 fr. 45 (majoration de 20% du montant de base comprise), de sorte que le disponible mensuel dépassait de 2'378 fr. 75 le minimum vital élargi. Par ailleurs, il a été rappelé que la cause C/______ était soumise à l'ancien droit de procédure cantonale, qui disposait, à l'art. 181 al. 1 et 2 let. b aLPC, que les dépens comprenaient les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure, et que les frais exposés dans la cause étaient notamment constitués des émoluments du greffe. Pour le surplus, l'art. 176 al. 3 aLPC permettait au juge de compenser les dépens, ce qui avait été fait dans le jugement du 10 février 2011, signifiant que chaque partie conservait la charge des émoluments d'introduction avancés et de ses honoraires d'avocat. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 6 mai 2013 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise, avec suite de dépens, étant précisé qu'elle ne conteste pas devoir rembourser les frais d'avocat. La recourante fait valoir que l'ancienne LPC prévoyait que l'état des dépens mis à la charge de l'une ou l'autre des parties devait être vérifié par le juge saisi du litige et annexé à la minute du jugement. De plus, il était donné copie sommaire de l'état des dépens dans la communication du jugement (art. 183 aLPC). Par ailleurs, chaque partie pouvait faire opposition à l'état des dépens dans le délai de 30 jours, dès que le jugement était devenu définitif (art. 185 al. 1 aLPC). La recourante allègue que compte tenu de l'issue du litige et de son indigence, le juge avait manifestement renoncé à condamner les parties au paiement de frais et émoluments de justice, ce qui serait démontré par le fait que le jugement du 10 février 2011 n'arrête pas de frais judiciaires et qu'aucun état des dépens n'a été communiqué aux parties. Dans tous les cas, il n'y avait pas matière à faire opposition à l'état des dépens. Par ailleurs, la recourante allègue que l'état de frais fourni dans le cadre de la procédure de révocation de l'assistance juridique ne permettait pas d'établir de quelle manière le greffe de la taxation était parvenu au montant exorbitant de 30'600 fr., montant qui semblait ne pas avoir été vérifié par le magistrat en charge de la procédure de divorce. Enfin, dans l'hypothèse où les frais de justice devaient néanmoins être mis à sa charge, la recourante fait valoir que l'art. 13 aRAJ prévoyant la possibilité

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AC/2435/2010 d'une révocation partielle, il serait disproportionné de révoquer totalement l'assistance juridique, dans la mesure où sa situation financière ne se serait pas améliorée au point de pouvoir rembourser un montant aussi important. La recourante produit une pièce nouvelle. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 26 juin 2013, la Vice-présidente de la Cour de justice a adressé à la recourante une copie de l'état de frais du 16 avril 2013, accompagné de l'indication des dispositions du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTGMC) applicables au cas d'espèce pour calculer le montant de l'émolument d'introduction. Un délai de 10 jours a été imparti à la recourante pour déposer d'éventuelles observations. d. Par courrier du 3 juillet 2013, la recourante a exposé que les frais et émoluments de justice en matière civile constituaient un impôt et étaient, de ce fait, soumis aux règles du droit fiscal, notamment au principe de la légalité. En vertu de ce principe, une autorité ne saurait réclamer le paiement d'un impôt de 30'000 fr. sans rendre une décision formelle désignée comme telle, avec indication des voies et délais de recours (art. 46 LPA). Ce principe général de droit fiscal figurerait expressément à l'art. 185 aLPC, lequel dispose que le juge du fond arrête les frais de la procédure en même temps qu'il rend le jugement au fond. Le document intitulé "état de frais de la procédure" ne constituerait qu'une demande d'avance de frais (art. 121 aLOJ), qui n'aurait plus lieu d'être puisque la cause à laquelle elle se réfère a été jugée. Selon la recourante, le juge du fond n'aurait fixé aucun émolument ni aucune autre forme de taxe à charge des parties dans le jugement du 10 février 2011. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions prises par la vice-présidente du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée à la Vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus

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AC/2435/2010 par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, la pièce nouvelle produite par la recourante est écartée de la procédure. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature, et concerne également les procédures d'assistance judiciaire (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8-9 ad 404). L'autorité de seconde instance examine l'application de l'ancien droit de procédure cantonal par le premier juge (art. 404 al. 1 CPC) au regard de ce dernier droit (TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, p. 39 ; FREI/WILLISEGGER, Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405). 3.2. En l'espèce, l'assistance judiciaire octroyée s'inscrivant dans une procédure civile soumise à l'ancien droit, c'est à juste titre que sa révocation a été examinée par le premier juge en application de cette même législation. Le bien-fondé de la décision entreprise sera donc examiné au regard de cette dernière (aRAJ). 4. 4.1. L'ouverture d'une procédure de révocation se prescrit par cinq ans dès la clôture du dossier d'assistance juridique, délai durant lequel une enquête peut être ordonnée sur la situation financière du bénéficiaire (art. 14 al. 4 aRAJ). Le bénéficiaire est entendu, l'avocat nommé pouvant également l'être (art. 14 al. 2 aRAJ). 4.2. Au fond, la révocation est ordonnée, totalement ou partiellement, avec ou sans effet rétroactif, en cours ou à l'issue de la procédure concernée, notamment à l'égard d'un bénéficiaire dont la situation s'améliore et lui permet de prendre en charge tout ou partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat, par exemple à la suite de l'issue favorable de la procédure ou des démarches entreprises (art. 13 let. b aRAJ). En cas de révocation avec effet rétroactif, le bénéficiaire est condamné au paiement des montants qu'il a été dispensé de verser et au remboursement de ceux versés par l'État (art. 22 al. 1 aRAJ). La manière dont la situation financière du recourant s'est améliorée importe peu. Il suffit en effet que le bénéficiaire soit revenu à meilleure fortune pour que les frais assumés

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AC/2435/2010 par l'État puissent lui être réclamés, c'est-à-dire qu'il ne se trouve plus dans l'indigence (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 74). 4.3. Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 127 I 202 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). Sont ainsi pris en compte non seulement les revenus de la fortune ou de l’activité lucrative de l’intéressé, mais également les ressources des personnes ayant envers lui une obligation d’entretien (SJ 1993 p. 454 consid. 3a; ATF 115 Ia 193 consid. 3a; 108 Ia 10 consid. 3), les obligations du droit de la famille primant les devoirs de l’État en matière d’assistance juridique (ATF 103 Ia 99 consid. 4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). 4.4. D'après l'art. 181 al. 1 et 2 let. b aLPC, les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure. Les frais exposés dans la cause sont, notamment, les émoluments du greffe, arrêtés conformément au tarif. À teneur de l'art. 183 aLPC, l’état des dépens mis à la charge de l’une ou de l’autre des parties est vérifié et arrêté par le juge saisi du litige. Il est annexé à la minute du jugement. Il est donné copie sommaire de l’état des dépens dans la communication du jugement prévue à l’article 148 aLPC. Seuls les dépens qu’une partie est condamnée à payer à l’autre font l’objet de cet arrêté et verront leur montant figurer dans le jugement. Le juge n’a pas à taxer les dépens de la partie qui doit elle-même en assumer la charge (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 183). D'après l'art. 185 al. 1 aLPC, chaque partie peut faire opposition à l'état des dépens dans le délai de 30 jours dès que le jugement est devenu définitif. En vertu de l'art. 176 al. 3 aLPC, le juge peut toujours compenser les dépens entre époux. En compensant les dépens, le juge décide que chacun des plaideurs conserve la charge des frais et honoraires qu’il a exposés à l’occasion du procès (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 9 ad art. 176).

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AC/2435/2010 4.5. En l'espèce, les réquisits formels ont été respectés, puisque le greffe de l'Assistance juridique a informé la recourante par courrier du 4 mars 2013 qu'une révocation de l'assistance juridique était envisagée dans le cadre de la procédure AC/2435/2010. La recourante a produit les pièces requises par pli du 25 mars 2013 et s'est déterminée sur l'éventualité d'une révocation par courrier du 19 avril 2013. Même si la recourante n'avait, selon ses dires, pas été informée du montant de l'émolument de mise au rôle avancé par l'Assistance juridique, il n'en demeure pas moins que, représentée par un avocat, elle aurait pu se renseigner sur le montant dudit émolument (notamment en allant consulter l'état comptable tenu pour chaque procédure, lequel peut être consulté en tout temps par les parties [art. 4 aRTGMC]), ou procéder à une estimation en consultant le règlement fixant le tarif des greffes, qui détermine l'émolument d'introduction en fonction de la valeur litigieuse. En effet, le fait qu'un justiciable plaide au bénéfice de l'assistance juridique ne le dispense pas de se renseigner sur les frais occasionnés par sa requête en justice, ce d'autant plus lorsque les conclusions prises dans le cadre d'un divorce concernent notamment des contributions d'entretien mensuelles totalisant près de 10'000 fr. et que la liquidation du régime matrimonial sollicitée porte sur des biens dont la valeur est estimée à plusieurs millions de francs. En tout état, dès lors que la somme qui avait été requise du mari à titre de provision ad litem coïncidait pratiquement avec le montant de l'émolument de mise au rôle, la recourante ne pouvait ignorer le montant dudit émolument. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il appartenait à la recourante de contester, dans le délai prescrit, le montant des frais judiciaires auprès de l'Autorité compétente, qui n'est en aucun cas l'Assistance juridique. La recourante ne s'étant pas opposée à temps à l'état des dépens, elle ne saurait remettre en cause, dans la présente procédure, le montant de l'émolument qu'elle avait été dispensée de verser parce qu'elle plaidait au bénéfice de l'assistance juridique. Il reste donc à examiner si la recourante est en mesure de rembourser le montant réclamé par l'Assistance juridique. La recourante ne conteste pas l'établissement de sa situation financière tel qu'effectué par le premier juge. Disposant d'un solde mensuel dépassant son minimum vital élargi de 2'378 fr. 75, la recourante peut amortir ses frais judiciaires et d'avocat en moins de deux ans sans porter atteinte à son minimum vital, de sorte qu'elle ne remplit plus la condition de l'indigence. C'est donc à bon droit et dans le respect du principe de la proportionnalité que le premier juge a révoqué l'assistance juridique et condamné la recourante au remboursement de l'intégralité de la somme avancée par l'État. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique

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AC/2435/2010 constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. S'il souhaite néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il doit prendre à sa charge les honoraires de ce dernier * * * * *

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AC/2435/2010 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 avril 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2435/2010. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Florian BAIER (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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