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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.08.2016 AC/24/2013

2. August 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,714 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

DROIT D'ÊTRE ENTENDU

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 16 août 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/24/2013 DAAJ/92/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 2 AOÛT 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (GE), représentée par Me Cédric DURUZ, avocat, Étude RIVARA WENGER CORDONIER & AUBERT, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève,

contre la décision du 8 juin 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/24/2013 EN FAIT A. Par décision du 8 janvier 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 7 janvier 2013, pour une procédure de divorce. Elle a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 50 fr. et limité cet octroi à la première instance et aux honoraires d'avocat, à l'exclusion des frais judiciaires dans l'hypothèse où les époux formeraient une requête commune en divorce. Par ailleurs, un réexamen de la situation financière de l'intéressée à l'issue de la procédure était réservé. Me B______, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante. Dans sa demande d'assistance juridique, la recourante a fait élection de domicile auprès de l'avocate précitée. B. a. Par courrier du 5 avril 2016, la recourante a sollicité que Me Cédric DURUZ, avocat, soit nommé en lieu et place de Me B______, au motif que le lien de confiance avec cette dernière était rompu. La recourante se plaignait en particulier du fait que l'avocate en question n'avait pas été joignable pendant plus d'une année et ne répondait pas aux nombreux messages laissés à son cabinet. A l'appui de sa requête, la recourante a produit la copie d'un courrier adressé à l'avocate précitée le 28 mars 2016, dans lequel elle demandait notamment à celle-ci de transférer l'intégralité de son dossier à Me Cédric DURUZ, son nouveau conseil. b. Par courrier du 20 avril 2016 adressé à la recourante en l'étude de Me B______, l'Assistance juridique a exposé qu'il avait récemment été porté à sa connaissance que la première nommée était copropriétaire, avec son époux, d'un bien immobilier au Portugal. Or, elle avait omis de déclarer ces faits lors de sa demande d'assistance juridique, de sorte que la décision d'octroi avait été rendue sur la base de renseignements erronés. Un retrait de l'aide étatique étant en conséquence envisagé, un délai échéant au 10 mai 2016 lui était imparti pour formuler des observations et fournir des pièces justificatives. c. Aucune suite n'a été donnée au courrier du 20 avril 2016. C. Par décision du 8 juin 2016, notifiée le 13 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a retiré le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante, avec effet rétroactif au 7 janvier 2013. Il a notamment été retenu que la recourante et son époux étaient copropriétaires d'un bien immobilier au Portugal, dont la valeur actuelle était ignorée, mais qui avait été acheté moyennant une hypothèque de plus de 100'000 fr. Le solde de la dette hypothécaire s'élevait à 68'275.40 Euros au 8 février 2013, selon une pièce produite dans le cadre de la procédure de divorce. Il apparaissait donc que les conditions d'octroi de l'aide étatique n'avaient jamais été réunies (faute d'indigence), de sorte que celle-ci était retirée avec effet rétroactif.

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AC/24/2013 D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 juin 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise, au maintien de l'assistance juridique et à ce que Me Cédric DURUZ soit nommé en lieu et place de Me B______ à compter de la date du dépôt du recours. La recourante produit des pièces nouvelles, notamment l'évaluation de son bien immobilier. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle retire l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante et les faits qu'elles contiennent sont écartées de la procédure. 3. La recourante soutient qu'elle n'a pas eu connaissance du courrier de l'Assistance juridique du 20 avril 2016 lui demandant de se déterminer au sujet du retrait envisagé du bénéfice de l'aide étatique. Elle se plaint donc implicitement d'une violation de son droit d'être entendue. 3.1. D'après les art. 120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Selon l'art. 10 al. 2 RAJ, la personne bénéficiaire est entendue sauf si l'urgence ou les circonstances s'y opposent. Eu égard à la nature formelle du droit d'être entendu (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 127 V 431 consid. 3d/aa), une éventuelle violation de cette garantie de procédure doit être examinée en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1).

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AC/24/2013 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 126 I 15 consid. 2a/aa ; 124 I 49 consid. 3a). Il comprend également le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; 135 I 187 consid. 2.20 ; 129 II 497 consid. 2.2). La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 précité consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1) ; celle-ci peut toutefois, à titre exceptionnel, être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 précité consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; 133 I 201 consid. 2.2). 3.2. Aux termes de l'art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. 3.3. En l'espèce, le courrier du 20 avril 2016 demandant à la recourante de se déterminer au sujet du retrait envisagé de l'aide étatique a été notifié en l'étude de Me B______, auprès de laquelle la recourante a fait élection de domicile lors du dépôt sa requête d'assistance juridique le 7 janvier 2013. Or, dans la mesure où la recourante a expressément déclaré, par pli du 5 avril 2016 à l'Assistance juridique, que le lien de confiance avec cette avocate était rompu et demandé la nomination d'un autre conseil, il ne pouvait être présumé que l'élection de domicile effectuée plus de 3 ans plus tôt perdurait pour la procédure de retrait de l'aide étatique. Le courrier litigieux n'ayant pas été valablement notifié à la recourante, cette dernière n'a pas eu la possibilité de se déterminer et de fournir les documents requis avant que la décision de retrait de l'assistance juridique ne soit rendue. Les réquisits formels imposés par les dispositions susmentionnées n'ayant pas été respectés, la décision de retrait doit être annulée. Partant, le recours sera admis et la cause renvoyée au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision, après instruction complémentaire sur la valeur du bien immobilier dont la recourante est copropriétaire au Portugal et sur les facultés de la recourante de disposer du bien en question. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/24/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 juin 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/24/2013. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Cédric DURUZ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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