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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.04.2015 AC/238/2015

27. April 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,623 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

ASSISTANCE JUDICIAIRE; NÉCESSITÉ; AVOCAT; ACTION EN DÉSAVEU

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 6 mai 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/238/2015 DAAJ/13/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 27 AVRIL 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée au Service de protection de l'adulte, case postale 5011, 1211 Genève 11, représentée par Me Ghislaine de MARSANO-ERNOULT, avocate, rue du Tunnel 15, 1227 Carouge,

contre la décision du 3 février 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/238/2015 EN FAIT A. A______ et B______ se sont mariés le ______ 1993 et vivent séparés depuis 1998. Leur divorce a été prononcé le 29 novembre 2000. A______ est notamment la mère de C______, née le 2 octobre 2000. B______ est inscrit à l'état civil comme étant le père de cet enfant. A______ fait l'objet d'une curatelle de portée générale depuis le 12 juillet 2011. B. Le 28 janvier 2015, A______ a sollicité l'assistance juridique aux fins d'assurer sa défense dans le cadre de la procédure en désaveu de paternité introduite par C______ (C/1______/2014). Par cette procédure, également dirigée contre B______, celle-ci entend faire constater qu'elle n'est pas la fille biologique de ce dernier. C. Par décision du 3 février 2015, reçue le 9 du même mois par A______, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que celle-ci intervenait en qualité de défenderesse, que la cause était régie par la procédure simplifiée et que, sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce, l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire pour les procédures régies par la maxime d'office. En outre, la curatrice de portée générale de A______ était en mesure de la représenter dans le cadre de la procédure concernée, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pouvant cas échéant nommer un curateur de représentation. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 février 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit octroyé pour la cause C/1______/2014 et le présent recours. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/238/2015 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Il faut que l'assistance judiciaire soit nécessaire, soit que la défense des droits du requérant l'exige, cette condition étant prévue expressément pour la commission d'office d'un conseil juridique (ATF 121 I 314 consid. 4b ; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75/78 ; art. 118 al. 1 CPC). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans chaque cas, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (CORBOZ, op. cit., p. 80 ss). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des

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AC/238/2015 débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire si la procédure est régie par la maxime d'office. Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat peut s'avérer indispensable en dépit de la maxime d'office, en particulier à cause de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les références citées). 3.2. En l'espèce, il ne résulte pas du dossier que la procédure de désaveu de paternité intentée par l'enfant soit complexe. Il n'est notamment pas allégué qu'il soit contesté par l'une des parties que l'ex-époux de la recourante ne soit pas le père biologique de l'enfant. La recourante fait l'objet d'une curatelle de portée générale assurée par le Service de protection de l'adulte. Etant au bénéfice d'une telle protection, la recourante n'a pas besoin d'être représentée par un avocat, mais uniquement d'être assistée de son curateur, dans une procédure soumise à la maxime d'office. Le choix du Service de protection de l'adulte de faire appel à un avocat afin de suppléer à ses carences organisationnelles – absence de curateur le jour de l'audience du 6 février 2015 en raison de la cessation de l'activité de l'ancien curateur au 31 janvier 2015 et de l'entrée en fonction du nouveau curateur au 9 février 2015 – ne saurait rendre la présence d'un tel conseil nécessaire. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. S'il souhaite néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il doit prendre à sa charge les honoraires de ce dernier (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4). * * * * *

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AC/238/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 février 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/238/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Ghislaine de MARSANO-ERNOULT (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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