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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.01.2009 AC/2349/2004

16. Januar 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,022 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; DIVORCE | RAJ.13.b et RAJ.22.1

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2349/2004 DAAJ/3/2009 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU LUNDI 19 JANVIER 2009

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur X______, domicilié à Genève

contre la décision du 12 septembre 2008 du Vice-président du Tribunal de première instance.

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AC/2349/2004 EN FAIT A. Le 9 novembre 2004, X______ a obtenu le bénéfice d'une assistance juridique civile complète, avec effet au 4 octobre 2004, pour une procédure de divorce sur requête commune, limitée à la première instance et sous réserve d'un réexamen de sa situation financière à l'issue de la procédure (AC/2349/2004). B. Par jugement prononcé le 27 octobre 2005, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de X______ et Y______. C. Le 13 mars 2008, une indemnité de 5'276 fr. a été versée par l'Etat au conseil de X______ au titre de l'activité effectuée dans le cadre de l'octroi précité. L'émolument d'introduction dont X______ a été dispensé s'élève à 600 fr. D. Le 26 mars 2008, le service de l'assistance juridique a informé X______ de son intention d'examiner si les conditions d'une éventuelle révocation de cette assistance juridique étaient réalisées (art. 13 lit. b RAJ). E. Par décision du 2 septembre 2008, communiquée pour notification le 4 septembre 2008, le Vice-président du Tribunal de première instance a révoqué cette assistance juridique, avec effet au 4 octobre 2004, motif pris de l'amélioration de la situation financière de X______. Celui-ci a, en conséquence, été condamné à payer un montant total de 5'876 fr. à l'Etat de Genève (5'276 fr. + 600 fr.). Il a été retenu qu'à l'époque de l'octroi de l'assistance juridique, il disposait d'une bourse d'étude et que sa situation financière était précaire. Actuellement, en revanche, son revenu lui laissait, après paiement de ses charges, un solde disponible de 1'373 fr. 70. F. Par courrier expédié le 6 octobre 2008 à la Présidence de la Cour de justice, X______ recourt contre cette décision. Il soutient que la révocation fondée sur l'art. 13 lit. b RAJ n'est possible, au plus tard, qu'immédiatement après la fin de la procédure couverte par l'assistance juridique, cette disposition visant essentiellement l'amélioration d'une situation financière résultant précisément de celle-ci. Selon lui, la décision entreprise est contraire au Règlement sur l'assistance juridique, arbitraire et disproportionnée. G. X______ fait ménage commun avec sa compagne et leur enfant, né le______2007. Il réalise un salaire net de 9'359 fr. 70 (treizième salaire compris). Ses charges incompressibles, au paiement desquelles sa compagne ne participe pas, s'élèvent à 7'986 fr. et comprennent les postes suivants: impôts (1'420 fr.), crèche (1'227 fr.), pension alimentaire (950 fr.), loyer (1'850 fr.), assurance maladie (379 fr.) et montant de base selon les normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites, augmenté de 20% (2'160 fr.)

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AC/2349/2004 EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ et art. 22 al. 3 RAJ). 2. L'ouverture d'une procédure de révocation se prescrit par cinq ans dès la clôture du dossier d'assistance juridique, délai durant lequel une enquête peut être ordonnée sur la situation financière du bénéficiaire (art. 14 al. 4 RAJ). Le bénéficiaire est entendu, l'avocat nommé pouvant également l'être (art. 14 al. 2 RAJ). Ces réquisits formels ont été respectés par le premier juge. 3. Au fond, la révocation est ordonnée, totalement ou partiellement, avec ou sans effet rétroactif, en cours ou à l'issue de la procédure concernée, notamment à l'égard d'un bénéficiaire dont la situation s'améliore et lui permet de prendre en charge tout ou partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat, par exemple suite à l'issue favorable de la procédure ou des démarches entreprises (art. 13 lit. b RAJ). En cas de révocation avec effet rétroactif […], le bénéficiaire est condamné au paiement des montants qu'il a été dispensé de verser et au remboursement de ceux versés par l'Etat (art. 22 al. 1 RAJ). 4. En l'espèce, la situation du recourant est sensiblement meilleure actuellement qu'à l'époque de l'octroi de l'assistance juridique, ce qu'il ne conteste pas, puisqu'il bénéficie aujourd'hui d'un solde disponible de 1'373 fr. 70. Le fait que cette amélioration ne résulte pas de l'issue de la procédure couverte par l'assistance juridique n'exclut pas l'application de l'art. 13 lit. b RAJ, car ce cas de figure est cité à titre d'exemple dans cette disposition, ce qui laisse de la place à des révocations dues à l'amélioration d'une situation financière découlant d'une autre cause. Le recourant invoque le temps passé entre la décision querellée et le jugement de divorce. Il est vrai que quelques années se sont écoulées depuis lors. La révocation de l'octroi susmentionné est néanmoins conforme au droit. En effet, à la date de cette décision, le dossier d'assistance juridique n'avait pas encore été clos, de sorte que le délai de 5 ans prévu par l'art. 14 al. 4 RAJ n'avait pas encore commencé à courir. Au surplus, la décision d'octroi mentionnait expressément que le recourant était admis au bénéfice de l'assistance juridique sous réserve d'un réexamen de sa situation financière à l'issue de la procédure. Le recourant savait, dès lors, que cette assistance juridique pouvait être révoquée. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

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AC/2349/2004 Le recourant pourra, s'il le souhaite, contacter le Service de l'assistance juridique pour convenir d'un éventuel arrangement de paiement du montant de 5'876 fr., sous forme de mensualités. PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Reçoit le recours. Au fond : Le rejette. Déboute X______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à X______.

Le Vice-président : François CHAIX Le greffier : : Thierry GILLIERON

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

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