Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 5 décembre 2013
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2338/2013 DAAJ/117/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 2 DECEMBRE 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______,
représentée par Me Brigitte BESSON, avocate, Chemin de Grange-Canal 42, case postale 349, 1224 Chêne-Bougeries,
contre la décision du 25 octobre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/2338/2013 EN FAIT A. Le 23 septembre 2013, A______ (ci-après: la recourante) a sollicité l’assistance juridique pour la prise en charge de l'émolument d'introduction relatif à une procédure de divorce sur requête unilatérale avec mesures superprovisionnelles et provisionnelles, cause C/______, sous réserve de l'obtention d'une provisio ad litem et du résultat de la liquidation du régime matrimonial. A l'appui de sa requête, la recourante a notamment produit une convention de divorce signée avec son mari en novembre 2012 et une requête unilatérale de divorce datée du 11 octobre 2013, dont ressort que le couple est copropriétaire de plusieurs biens immobiliers, soit un appartement à B______, d'une valeur estimée à EUR 3'800'000.- (lequel est enregistré au nom de la recourante et sera attribué en pleine propriété à cette dernière, selon la convention de divorce), ainsi que deux villas à Genève, l'une des deux ayant été vendue récemment par le mari pour un montant de 14'000'000 fr. Le mari détient en outre des participations dans diverses sociétés. D'après un tableau annexé à la convention de divorce, le mari de la recourante s'est notamment engagé à lui verser, mensuellement et pour les trois premières années de séparation du couple, 9'833 fr. 25 (117'999 fr. /12) pour les frais de logement, 7'666 fr. 50 pour les frais d'écolage (91'998 fr. /12) et 6'283 fr. 25 (75'399 fr. /12) pour les loisirs et dépenses personnelles, afin de permettre le maintien du niveau de vie dont la famille jouissait à Genève. Selon les explications fournies par la recourante à l'appui de sa requête d'assistance juridique, son mari ne versait aucune contribution d'entretien en sa faveur, mais elle assumait l'entretien de l'ensemble de la famille grâce au montant que celui-ci lui versait à titre de loisirs et frais personnels. Elle a en outre expliqué que son mari devait lui verser une partie du produit de la vente de la villa conjugale à Genève et lui rembourser des dettes hypothécaires, ce qu'il n'avait pas fait. Les époux avaient en premier lieu déposé une requête commune de divorce, mais la recourante avait déclaré l'invalider, par sa demande unilatérale de divorce, dans la mesure où elle estimait que son mari l'avait trompée sur le montant du patrimoine conjugal à partager. Elle allègue en outre que son mari a tout entrepris pour l'empêcher de réunir suffisamment de moyens financiers pour agir en justice. B. Par décision du 25 octobre 2013, communiquée pour notification le 1er novembre 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d’indigence. En effet, depuis la séparation du couple, le mari de la recourante prenait en charge la totalité des frais relatifs à leurs trois enfants, âgés de 17, 14 et 10 ans (écolage, activités extra-scolaires, logement familial occupé avec leur mère en Angleterre). Le mari versait en outre à la recourante un montant mensuel de 8'377 fr., afin de lui permettre de conserver le niveau de vie dont elle jouissait durant la vie commune à Genève. En conséquence, les revenus du ménage de la recourante, composé d'elle-même et de ses trois enfants, dépassait de
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AC/2338/2013 4'597 fr. le minimum vital élargi et de 5'227 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève (8'377 fr. – entretien de base OP de la cellule familiale, majoré de 20%). Pour le surplus, le couple disposait d'un patrimoine de l'ordre de 80'000 fr. à partager et la recourante possédait un véhicule de marque Land Rover Discovery (année 2011), dont la valeur a été estimée à plus de 56'000 fr. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 novembre 2013 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique limitée à l'exonération de l'avance de frais requise dans le cadre de la procédure de divorce, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que le premier juge a constaté les faits de manière arbitraire en omettant de tenir compte du fait qu'elle n'a pas de revenus personnels, hormis les contributions d'entretien versées par son mari en faveur des enfants exclusivement, et en retenant qu'elle dispose d'un véhicule d'une valeur de 56'000 fr., alors que ledit véhicule a été financé par son mari, qui continue de s'acquitter de tous les frais en lien avec celui-ci. La décision querellée serait également arbitraire dans son résultat, en tant qu'elle retient que la recourante serait en mesure d'assumer les frais de la procédure en puisant dans les contributions d'entretien versées en faveur de ses enfants pour financer la défense de ses intérêts personnels. La recourante conteste également percevoir mensuellement 8'377 fr. "d'argent de poche" de son mari. Pour le surplus, elle allègue qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de l'importante avance de frais requise dans le cadre de la procédure de divorce, étant précisé qu'elle avait indiqué, devant le premier juge, que son avocate renonçait à lui facturer des honoraires jusqu'à droit jugé sur sa demande de provisio ad litem ou l'issue de la procédure de divorce. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
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AC/2338/2013 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (Arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). La partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d'un procès, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l'Etat l'octroi de l'assistance judiciaire. De jurisprudence constante, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant du droit de la famille. Comme il a été jugé en matière d'assistance judiciaire (ATF 138 III 163), la requête de provisio ad litem suspend le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). 2.2. En l'espèce, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, le premier juge pouvait, sans consacrer d'arbitraire, considérer que les montants que la recourante perçoit de son mari pour les loisirs et autres dépenses personnelles de la famille pouvaient être mis à contribution pour faire face à ses frais de justice. Cela étant, le premier juge a, à tort, retenu que le montant versé à la recourante pour les loisirs et dépenses personnelles s'élevait à 8'377 fr., alors qu'il résulte des pièces produites que son mari s'est engagé à lui verser mensuellement 6'300 fr. environ pendant les trois premières années de séparation du couple, ce qui porte le disponible mensuel du ménage de la recourante à 2'520 fr. (6'300 fr. – 3'780 fr.).
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AC/2338/2013 S'il est vrai que le disponible mensuel de la recourante ne lui permet pas de s'acquitter en une fois des frais d'introduction prévisibles de sa demande en divorce, il n'en demeure pas moins que sa requête de provisio ad litem suspend automatiquement le délai pour payer lesdits frais. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où sa demande de provisio ad litem devrait être rejetée par le Tribunal, la situation financière de la recourante n'est pas compatible avec la notion d'indigence, au vu de l'importante fortune mobilière et immobilière des époux. Même si, selon les déclarations de la recourante, son mari refuse de lui fournir des moyens financiers suffisants pour agir en justice, celle-ci a la possibilité de constituer une hypothèque sur l'appartement enregistré à son nom à B______, dont il n'a pas été allégué qu'il serait hypothéqué à son maximum. Par ailleurs, la recourante n'ayant pas démontré la nécessité de disposer d'un véhicule d'une valeur de plus de 56'000 fr., il peut être exigé d'elle qu'elle se dessaisisse de celui-ci. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a, à juste titre, refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. S'il souhaite néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il doit prendre à sa charge les honoraires de ce dernier. * * * * *
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AC/2338/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 25 octobre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2338/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Brigitte BESSON (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.