Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 9 juin 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/227/2026 DAAJ/82/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 22 MAI 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, France, représenté par Me B______, avocat,
contre la décision du 26 janvier 2026 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.
- 2/7 -
AC/227/2026 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant), de nationalité française et domicilié en France, est journaliste d'investigation indépendant. b. Le 22 janvier 2026, le recourant a sollicité l'assistance juridique avec désignation de Me B______ en qualité d'avocat d'office pour sa défense dans une procédure en protection de la personnalité intentée à son encontre devant le Tribunal de première instance par C______ et D______ SA en lien avec des articles qu'il a publiés (C/1______/2024). Il a exposé être propriétaire de six biens immobiliers en France légués par son père, soit de trois studios à E______ d'une valeur de 85'000 fr. chacun, d'un studio à F______ d'une valeur de 35'000 fr. et de deux appartements à G______, d'une valeur de respectivement 55'000 fr. et 120'000 fr., le second appartement constituant le domicile familial. Son activité professionnelle de journaliste indépendant lui procurait un revenu mensuel net moyen de 1'000 euros et la location de ses biens immobiliers un revenu de 2'200 euros nets par mois. c. Par décision du 26 janvier 2026, notifiée le 29 du même mois, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique du recourant au motif que la condition d'indigence n'était pas réalisée. Cette autorité a retenu qu'il pouvait être exigé du recourant qu'il vende l'un de ses biens immobiliers, dont cinq d'entre eux, d'une valeur totale de 345'000 fr., étaient mis en location, et/ou qu'il contracte ou augmente les éventuels emprunts hypothécaires les grevant afin de dégager des liquidités. Il serait en effet choquant de faire supporter à la collectivité les honoraires d'avocat et frais de justice du recourant tout en lui permettant de conserver la propriété de cinq biens immobiliers mis en location. B. a. Par acte expédié le 9 février 2026 à la présidence de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation, à l'admission avec effet au 22 janvier 2026 de sa requête d'assistance juridique avec désignation de Me B______ en qualité d'avocat d'office et à l'indemnisation à titre rétroactif de ce dernier à hauteur de dix heures de travail déjà déployées dans le cadre de la procédure C/1______/2024. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a également conclu à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et à ce que des dépens lui soient alloués pour la procédure de recours. Le recourant a produit deux pièces nouvelles.
- 3/7 -
AC/227/2026 b. La vice-présidence du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 16 janvier 2026, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la Vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En conséquence, les faits nouvellement allégués par le recourant dans son recours ainsi que les pièces nouvelles produites à l'appui de ceux-ci seront déclarés irrecevables et ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références) - une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral
- 4/7 -
AC/227/2026 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1; 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). Le requérant ne disposant pas de revenu ou d'un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'État l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1). Il peut ainsi être requis de sa part qu'il entame sa fortune immobilière pour soutenir le procès, en mettant l'immeuble en location, en sollicitant un prêt garanti par celui-ci, voire en l'aliénant (ATF 119 Ia 11 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3). 3.2 A l'instar d'autres droits fondamentaux, la liberté d'expression, comme la liberté de la presse, n'a pas une valeur absolue. Des restrictions peuvent y être apportées, si elles reposent sur une base légale suffisante, sont dans l'intérêt public et demeurent proportionnées (ATF 119 Ia 71 consid. 3b et c; 117 Ia 472 consid. 3d et les arrêts cités; cf. également art. 10 ch. 2 CEDH). 3.3 En l'espèce, le recourant soutient que le refus de lui accorder l'assistance juridique porte atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de la presse, garanties par les art. 17 Cst et 10 par. 1 CEDH. Le fait d'exiger de lui qu'il vende ou hypothèque ses biens immobiliers, lesquels constituent les seuls éléments de sa fortune, afin d'assurer sa défense dans un procès en protection de la personnalité en lien avec des articles qu'il a publiés serait en effet de nature à entraîner un important effet dissuasif sur l'exercice de son activité journalistique et à créer un risque d'autocensure. L'Etat ayant l'obligation positive de garantir l'exercice des libertés d'expression et de la presse, il devrait pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat d’office. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, tant l’art. 117 CPC que l’art. 29 al. 3 Cst subordonnent l’octroi de l’assistance judiciaire à la condition que la partie requérante soit indigente, c’est-à-dire qu’elle ne dispose ni de revenus ni de fortune suffisants pour assumer les frais de la procédure. Cela peut impliquer qu’elle doive hypothéquer ou aliéner ses biens immobiliers, même lorsque ceux-ci constituent son unique élément de fortune. Le justiciable doit en effet mettre à contribution son patrimoine, avant d'exiger de l'Etat l'assistance juridique. Ces dispositions ne prévoient aucune dérogation fondée sur la profession exercée ou la nature du litige. Le système de l’assistance judiciaire repose en effet sur l’idée qu'une aide étatique n'est accordée qu'aux justiciables qui ne disposent pas ni de revenus ni de fortune suffisants pour supporter les frais du procès, afin de garantir une utilisation mesurée des fonds publics. Par conséquent, le fait d’exiger du recourant qu’il réalise ou grève une partie de son patrimoine immobilier afin de couvrir ses frais de défense ne saurait être assimilé à une restriction inadmissible de la liberté d’expression ou de la liberté de la presse. Une telle exigence ne l’empêche pas d’exercer son activité journalistique, mais implique uniquement qu’il supporte personnellement les coûts d’une procédure qu’il est
- 5/7 -
AC/227/2026 objectivement en mesure de financer. Au demeurant, s'il obtient gain de cause, il pourra prétendre à l'allocation de dépens. Pour le surplus, la question de savoir si le recourant peut se prévaloir de la liberté d’expression ou de la liberté de la presse pour obtenir l’assistance juridique relève de l’application du droit, que l’Autorité de céans examine avec un plein pouvoir de cognition. Dans ces conditions, même à admettre que l’autorité précédente ait violé le droit d’être entendu du recourant en ne se prononçant pas sur cette question, la violation a été réparée par l’examen qui précède (parmi d'autres arrêt du Tribunal fédéral 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). Le recourant fait également valoir qu'étant victime de poursuites-bâillons, il devrait pouvoir bénéficier d'une assistance juridique gratuite conformément à la recommandation CM/Rec(2024)2 du Comité des Ministres aux États membres sur la lutte contre l’utilisation des poursuites stratégiques contre la participation publique (poursuites-bâillons) du 5 avril 2024, que la Suisse, en sa qualité de membre du Conseil de l'Europe, est tenue d'appliquer. Ladite recommandation ayant le caractère d'une simple directive sans aucune valeur contraignante (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_303/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2; 1C_136/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5.1; 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.2), elle ne saurait servir de fondement à l'octroi de l'assistance juridique gratuite. Ce grief sera dès lors rejeté. A titre d'argumentation subsidiaire, le recourant fait valoir que les revenus issus de son activité indépendante de journaliste ne s'élevant qu'à 950 fr. par mois en moyenne, les revenus locatifs provenant de ses biens immobiliers lui permettent de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille, de financer le développement et le maintien de son activité professionnelle, de supporter les frais d'une autre procédure judiciaire pendante ainsi que de rembourser des prêts liés à ses biens immobiliers. Ainsi, compte tenu de l'importance que revêtent ces revenus locatifs, il ne saurait être exigé de lui qu'il vende un de ses biens immobiliers. Le recourant perd toutefois de vue qu’il ne lui est pas nécessairement demandé de vendre un de ses biens immobiliers et de se priver ainsi d’une partie de ses revenus locatifs pour financer ses frais de défense, mais qu’il lui est également possible de contracter un emprunt hypothécaire ou d’augmenter des hypothèques existantes. Le recourant n'a, devant l'autorité précédente, ni allégué ni produit de documents de nature à rendre vraisemblable qu'il serait dans l'impossibilité d'obtenir un tel financement. Les allégations et pièces nouvelles produites à cet égard au stade du recours sont irrecevables (cf. consid. 2) et ne peuvent dès lors être prises en considération. En tout état, une banque n'examine pas uniquement les revenus et les charges de l'emprunteur mais prend également en compte la valeur de son patrimoine
- 6/7 -
AC/227/2026 immobilière. Par ailleurs, le fait que les établissements bancaires français consultent systématiquement le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant d'accorder un emprunt ne signifie pas encore qu'une personne inscrite dans ce fichier ne puisse plus obtenir de financement. Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente n'a pas violé le droit en refusant d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que la condition de l'indigence n'était pas réunie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * *
- 7/7 -
AC/227/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 janvier 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/227/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110