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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.09.2019 AC/2257/2019

16. September 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,359 Wörter·~7 min·3

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 27 septembre 2019

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2257/2019 DAAJ/112/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (GE),

contre la décision du 11 juillet 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2257/2019 EN FAIT A. Le 10 juillet 2019, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour ouvrir une action en responsabilité contre l'ETAT DE GENEVE, plus particulièrement le Service de protection de l'adulte. Sur le formulaire de demande d'assistance juridique, la recourante a notamment indiqué avoir pour plus ou moins 2'000 fr. "d'autres dépenses nécessaires" soit des frais "d'entretien : hygiène, alimentation (problèmes de logement actuel = bcp de repas à l'extérieur), fumeuse, internet, cotisations AVS, etc.". B. Par décision du 11 juillet 2019, reçue le 22 du même mois par la recourante, le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'023 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. La recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'622 fr., comprenant une rente invalidité de 1'580 fr. et des prestations complémentaires du SPC de 2'042 fr. Les charges mensuelles admissibles de la recourante s'élevaient à 2'599 fr., comprenant le loyer de 1'110 fr., les impôts mensualisés de 7 fr., la cotisation AVS mensualisée de 42 fr. et l'entretien de base selon les normes OP de 1'200 fr., majoré de 20%, soit 240 fr. La prime d'assurance maladie était entièrement couverte par les subsides cantonaux. La recourante était ainsi à même d'assumer par ses propres moyens les honoraires de son avocat, au besoin par mensualités. Elle conservait toutefois la possibilité de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique limitée à la prise en charge des frais de justice si ceux réclamés au moment de l'introduction de sa demande devant les tribunaux devaient s'avérer importants. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 2 août 2019 au greffe de la Cour de justice. La recourante a fait valoir qu'elle avait besoin d'une "alimentation équilibrée et en quantité" en raison de ses problèmes de sous-poids et qu'elle avait des problèmes dermatologiques qui impliquaient qu'elle porte des vêtements exclusivement en coton ainsi que l'usage de produits de soins et d'hygiène spécifiques. En outre, elle devait pouvoir garder de l'argent disponible pour une future garantie de loyer, un déménagement étant possible. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

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AC/2257/2019 1.2. En l'espèce, bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles en ce sens, l'on comprend qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise et l'octroi du bénéfice de l'assistance juridique. Par conséquent, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). 3.2. En l'espèce, la recourante reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte dans le calcul de ses charges le fait qu'elle soit contrainte de suivre un régime alimentaire "équilibré et en quantité", qu'elle doive se vêtir exclusivement de coton et user de produits d'hygiène spécifiques. Ces éléments, non soumis au premier juge, sont toutefois irrecevables. Par surabondance, la recourante n'a pas allégué que le montant prévu par l'entretien de base selon les normes OP ne permet pas de se nourrir de manière équilibrée et en quantité et d'acheter des vêtements en coton, matière fréquemment utilisée dans les magasins de http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221

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AC/2257/2019 grandes surfaces, et que les produits d'hygiène spécifiques dont elle a besoin sont coûteux. C'est ainsi à bon droit, compte tenu des faits portés à sa connaissance, que le Viceprésident du Tribunal a rejeté la requête d'assistance juridique au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie, les revenus de la recourante dépassant de 1'023 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2257/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 août 2019 par A______ contre la décision rendue le 11 juillet 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2257/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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