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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.05.2018 AC/2248/2017

4. Mai 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,125 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

CHANCES DE SUCCÈS ; VALEUR LITIGIEUSE ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉPENS

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 1 er juin 2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2248/2017 DAAJ/42/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU 4 MAI 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______,

contre la décision du 30 janvier 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2248/2017 EN FAIT A. a. A______ (ci-après: le recourant), né le ______ 1976, originaire de ______, s'est marié le ______ 2004 à ______ (C______) avec B______, ressortissante C______ née le ______ 1969. b. Par jugement du 17 janvier 2013, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______/B______. Entre autres points, il a donné acte aux parties de leur accord de partager par moitié les prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance et transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice afin qu'il soit procédé au partage effectif des prestations accumulées pendant la durée du mariage jusqu'au prononcé du divorce. c. Par arrêt du 3 juillet 2013, la Chambre des assurances sociales a invité l'institution de prévoyance professionnelle du recourant à transférer la somme de 11'435 fr. 65 en faveur de l'institution de prévoyance professionnelle de l'ex-épouse. d. Par acte du 27 décembre 2016, le recourant, se référant au jugement du 17 janvier 2013, a sollicité du Tribunal qu'il «réexamine son dossier pour un éventuel retour de ses avoirs LPP». Il a été admis au bénéfice de l'assistance juridique pour cette procédure par décision du 19 juillet 2017, ledit octroi étant toutefois subordonné au paiement d'une participation mensuelle de 50 fr. dès le 1er septembre 2017 et limité aux frais judiciaires. e. Par jugement du 14 décembre 2017, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande du recourant tendant à la révision du jugement du 17 janvier 2013, l'a débouté des fins de sa demande en modification dudit jugement, a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. en les laissant à la charge de l'Etat de Genève et a condamné le recourant à verser à son exépouse un montant de 1'000 fr. à titre de dépens. f. Le recourant a formé recours à l'encontre de ce jugement le 8 janvier 2018, contestant le montant auquel il avait été condamné à titre de dépens, l'estimant abusif comparé à ses revenus, dans la mesure où il ne percevait qu'une rente AI ainsi que des prestations complémentaires pour un montant total de 2'050 fr. 15 par mois. B. Le 17 janvier 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours précitée, demandant à bénéficier d'un avocat d'office et estimant abusif de payer une avance de frais de 1'250 fr. C. Par décision du 30 janvier 2018, notifiée le 3 février 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique, au motif que les chances de succès du recours semblaient extrêmement faibles et qu'un plaideur raisonnable ne s'engagerait pas dans une telle procédure sachant que les frais d'avocat seront plus élevés que le montant à récupérer.

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AC/2248/2017 D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 février 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours susvisée. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières

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AC/2248/2017 nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités, in RDAF 2017 I p. 336; 139 III 396 consid. 1.2 et les arrêts cités). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités; 133 III 614 consid. 5). 3.2. Si la valeur litigieuse ne constitue pas un critère permettant de juger les perspectives de succès d'un recours, il n'en demeure pas moins qu'elle influence indirectement la décision du plaideur amené à décider s'il introduit action : une personne raisonnable, qui dispose de ressources financières suffisantes, ne se lancera pas dans une procédure lorsqu'elle sait que le montant en jeu ne lui permettra peut-être pas de couvrir les coûts que celle-ci est susceptible d'entraîner (arrêt du Tribunal fédéral 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4 et la référence citée). Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais. Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 12.3 et les arrêts cités). Selon l'art. 17 RTFMC, l'émolument forfaitaire se chiffre entre 1'000 fr. à 3'000 fr. pour les causes d'une valeur litigieuse de 10'001 fr. à 30'000 fr. Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et art. 84 RTFMC). Pour les affaires pécuniaires dont la valeur litigieuse est comprise entre 10'000 fr. et 20'000 fr., le défraiement est de 2'400 fr. plus 15% de la valeur dépassant 10'000 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Le défraiement peut également être réduit lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité (art. 23 al. 2 LaCC).

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AC/2248/2017 L'art. 16 al. 1 let. b et c RAJ prévoit, quant à lui, que l'indemnité octroyée à un avocat d'office, calculée selon un tarif horaire, débours de l'étude inclus, oscille entre 125 fr. et 200 fr. selon son statut au sein de l'étude. 3.3. En l'espèce, le recourant a sollicité l'extension de l'assistance judiciaire pour recourir contre la décision du 14 décembre 2017, par laquelle le Tribunal, après avoir déclaré sa demande irrecevable, respectivement mal fondée, l'a condamné aux dépens de son adverse partie, arrêtés à 1'000 fr. Les chances de succès de son recours, limité à la question des dépens, apparaissent prima facie extrêmement faibles. En effet, les arguments soulevés par le recourant pour contester le montant des dépens auquel il a été condamné semblent voués à l'échec, dès lors qu'ils ont uniquement trait à sa situation financière et que cet élément n'est pas déterminant pour la fixation des dépens. Un tel grief aurait dû être soulevé dans le cadre d'un recours contre la décision de l'assistance juridique du 19 juillet 2017 qui limitait l'aide sociale à la couverture des frais judiciaires. Le recourant ne peut pas s'en prévaloir devant le juge du fond appelé à trancher la cause pour laquelle il a obtenu une assistance juridique partielle. Il apparaît en outre que le montant des dépens arrêté par le Tribunal dans son jugement du 14 décembre 2017 a été fixé en conformité au RTFMC et à la LaCC, étant précisé que la somme allouée se situe bien en-deçà de la fourchette prévue par le RTFMC compte tenu de la valeur litigieuse de la cause. La répartition des dépens obéit, quant à elle, aux règles générales de l'art. 106 al. 1 CPC qui prévoit que les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante. Certes, le Tribunal aurait pu, compte tenu de la nature de la cause, qui relève du droit de la famille, compenser les dépens. Cela étant, une personne raisonnable disposant de ressources financières suffisantes ne recourrait pas à l'encontre de cette décision sachant que les frais qu'elle s'expose à devoir payer, même en cas de succès (à savoir un émolument forfaitaire compris entre 1'000 fr. et 3'000 fr. ainsi que les honoraires de son conseil juridique), risquent d'être supérieurs à ce qu'elle peut obtenir. Infondé, le recours sera par conséquent rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * *

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AC/2248/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 février 2018 par A______ contre la décision rendue le 30 janvier 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2248/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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