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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.12.2018 AC/2204/2018

21. Dezember 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·3,524 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

CHANCES DE SUCCÈS ; AUTORISATION DE PROCÉDER ; DÉFAUT(CONTUMACE)

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 08.01.2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2204/2018 DAAJ/98/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 21 DECEMBRE 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, ______ [GE],

contre la décision du 15 août 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2204/2018 EN FAIT A. a. B______, né en 1921, a exploité pendant plusieurs décennies un garage automobile situé à C______ (GE) sous la forme d'une société anonyme dont la raison sociale était D______ SA. Il en détenait la majorité du capital-actions, à savoir 48 des 50 actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. Les deux actions restantes étaient détenues, à parts égales, par ses deux fils aînés, E______, né en 1948, et F______, né en 1953. b. Par acte notarié du 23 juin 1993, B______, son épouse, G______, et leurs trois enfants, E______, F______ et A______ (ci-après : le recourant), né en 1959, ont conclu un pacte successoral à teneur duquel le père a fait donation à ses deux fils aînés de ses 48 actions, à raison d'une moitié chacun, à titre d'avance d'hoirie. A titre de «compensation» et par souci d'égalité entre les trois enfants, E______ et F______ se sont engagés conjointement et solidairement à s'acquitter mensuellement du loyer de l'appartement que le recourant occupait à Genève (rue ______, H______), s'élevant alors à 560 fr. par mois, et, si le bail venait à être résilié, à lui verser une somme équivalant au dernier loyer acquitté, ce jusqu'à remboursement de la somme totale de 60'000 fr., laquelle était due sans intérêts. Le recourant et sa mère ont, quant à eux, déclaré renoncer à tous droits quelconques sur les actions de la société, notamment la créance matrimoniale de l'épouse et leur part réservataire dans le cadre de la succession future de B______. Les parties ont également reconnu et déclaré que la valeur vénale des 48 actions de l'entreprise s'élevait à 180'000 fr. c. B______ est décédé à I______ le ______ 2015, laissant pour héritiers ses fils E______ et A______, ainsi que J______, le descendant de son fils F______, prédécédé en 1999. Son épouse et mère de ses trois enfants est, quant à elle, prédécédée en 2008. E______ et J______ ont répudié la succession. d. Par acte du 22 décembre 2016, le recourant a agi en annulation de sa déclaration de renonciation contenue dans le pacte successoral du 23 juin 1993 ainsi qu'en restitution de la somme de 173'726 fr. à l'encontre de E______ et des héritiers de F______. En substance, le recourant a soutenu avoir fait l'objet d'une pression constante et de contrainte lors de la signature de l'acte notarié, de sorte que sa déclaration de renonciation devait être considérée comme nulle pour lésion, voire dol, et que sa part réservataire sur les actions de la société, laquelle se montait à 173'726 fr., devait lui être restituée ensuite du transfert d'actions intervenu sans cause légitime, sous déduction de la somme totale de 55'580 fr. qu'il avait perçue de ses deux frères.

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AC/2204/2018 A l'appui de sa demande, le recourant a produit plusieurs pièces, desquelles il ressortait notamment qu'une société – non identifiée – était débitrice d'une somme de 203'095 fr. 80 envers «M. B______» au 31 décembre 1986 et que les époux B______/G______ détenaient une créance envers l'entreprise familiale qui se montait à 190'906 fr. en 1988, à 191'100 fr. en 1989, à 164'200 fr. en 1991, à 151'500 fr. en 1992, à 133'857 fr. en 1993 et à 116'099 fr. en 1994. Cette procédure a été référencée sous C/1______/2016. e. Le 30 janvier 2017, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la demande précitée, ce qui lui a été refusé par décision du Vice-président du Tribunal civil du 27 février 2017, confirmée par le Vice-président de la Cour de justice le 13 juin 2017, au motif que la cause était dénuée de chances de succès. En substance, il a été retenu que les allégations de dol ne reposaient sur aucun élément probant, puisqu'il n'existait pas de faisceau d'indices en faveur d'un abandon de créance de feu B______ en faveur de ses deux fils aînés, les titres produits permettant uniquement de retenir l'existence d'une créance qui avait progressivement diminué de 1988 à 1994. Il n'était en outre pas exposé en quoi le comportement, par hypothèse dolosif, de la famille aurait influencé de façon causale, comme condition sine qua non, la volonté du recourant de contracter, si tant est qu'il faille retenir – ce qui était incertain – que le sort de cette créance lui avait été caché lors de la conclusion du pacte successoral, étant précisé que le recourant contestait avoir résidé dans l'appartement sis à H______, mais admettait avoir reçu une somme totale de 55'580 fr. à titre de loyer. Il en allait de même des pressions et contraintes dont le recourant soutenait avoir fait l'objet au moment de la signature du contrat et qui l'auraient forcé à obtempérer, sa version des faits (menace d'expulsion du logement familial et peur d'échouer aux examens universitaires) n'étant corroborée par aucun élément de preuve, ce que le recourant admettait lui-même. En outre, la déclaration d'invalidation de l'accord pour crainte fondée avait été formulée près de 25 ans après la conclusion du pacte successoral, soit de nombreuses années après la dissipation de la crainte fondée, puisque le recourant ne résidait plus au logement familial et n'était plus étudiant universitaire depuis longtemps. f. Par acte du 2 octobre 2017, le recourant a amplifié ses conclusions en demandant la restitution d'une somme de 242'365 fr., sous déduction de 53'220 fr. déjà perçus. Il a également produit de nouvelles pièces, dont des documents bancaires datant de 1986 relatifs à une ligne de crédit de 23'000 fr. accordée à l'entreprise familiale, dont l'une des conditions était la cession par feu B______ de la créance qu'il détenait envers la société, telle qu'elle ressortait du bilan, ainsi que les cautionnements solidaires et indépendants d'un maximum de 100'000 fr. maximum de chacun des deux enfants aînés selon clauses spécifiées dans les actes de cautionnement.

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AC/2204/2018 Le recourant a également produit une feuille manuscrite de calcul prévisionnel, ainsi qu'un mémoire et plusieurs pièces déposés dans le cadre de la procédure C/2______/2016, ouverte à l'encontre de son frère E______, de son épouse et de leur fils, ainsi que des sociétés D______ SA et K______, en restitution de plusieurs sommes à la succession de feu son père, lesquelles démontreraient qu'il n'avait jamais habité à H______, de sorte que le paiement de ce loyer par ses frères ne pouvait représenter la contre-prestation de la donation des 48 actions de la société qui avait été faite par pacte successoral le 23 juin 1993. g. Parallèlement, par acte du même jour, le recourant a sollicité l'assistance juridique, vu les éléments nouveaux apportés. h. Faute d'accord trouvé à l'audience de conciliation du 8 novembre 2017, qui a regroupé les causes C/3______/2016, C/1______/2016 et C/4______/2016, une autorisation de procéder a été délivrée le jour-même. i. Par acte du 7 avril 2018, le recourant a introduit la cause devant le Tribunal de première instance, qui l'a enregistrée sous C/5______/2018. Il a sollicité la révision de l'autorisation de procéder, dès lors que les héritiers de feu F______ n'avaient pas été convoqués à l'audience de conciliation et ne figuraient pas sur l'autorisation de procéder, ce qui l'empêchait d'introduire sa demande en justice. Il a également sollicité la restitution du délai de trois mois dans la mesure où l'absence de décision quant à sa requête d'assistance juridique constituait un empêchement procédural. B. Par décision du 15 août 2018, notifiée le 29 août 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès, dès lors que le délai de trois mois pour introduire la demande au fond n'avait pas été respecté, que la demande ne respectait pas les exigences de l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC s'agissant de la désignation des parties, que les conditions de la restitution n'étaient pas données et, qu'en tout état, les nouvelles offres de preuve ne rendaient pas vraisemblables le bien-fondé de ses allégués, notamment que le père aurait abandonné sa créance en faveur de ses frères. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 septembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, requérant, principalement, l'octroi de l'assistance juridique pour son action et, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/2204/2018 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3, in JdT 2006 IV p. 47). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

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AC/2204/2018 L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrais nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées). 2.3.1. Sauf exceptions prévues à l'art. 198 CPC – non réalisées en l'espèce –, la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation (art. 197 CPC). Lorsque celle-ci n'aboutit pas, l'autorité de conciliation délivre au demandeur une autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC), qui lui permet de s'adresser au tribunal. Ce droit est toutefois limité dans le temps, l'autorisation s'éteignant après trois mois (cf. art. 209 al. 3 CPC), mettant ainsi un terme à la litispendance (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841 p. 6941). Le demandeur qui veut procéder à nouveau doit alors introduire une nouvelle requête de conciliation (ibidem). Bien que non mentionnée à l'art. 59 al. 2 CPC – dont la liste n'est pas exhaustive comme l'indique clairement l'utilisation dans son libellé de l'adverbe «notamment» –, l'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 227 consid. 3.2; 139 III 273 consid. 2.3). 2.3.2. Aux termes de l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. 2.3.3. Une partie est défaillante notamment lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire à la partie défaillante lorsqu'elle en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Elle doit être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1).

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AC/2204/2018 2.4. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 101 al. 3 CPC, la requête d'assistance judiciaire – qui, si elle aboutit, comprend notamment l'exonération des avances de frais (cf. art. 118 al. 1 let. a CPC) – entraîne une sorte d'effet suspensif implicite du délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de la requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance. Tant qu'une décision sur l'assistance judiciaire n'a pas été prise, le tribunal ne peut exiger d'avance de frais et fixer de délai à cette fin (ATF 138 III 163 consid. 4.2 et les références). 2.5. En l'espèce, après s'être vu refuser le bénéfice de l'assistance juridique pour l'action en annulation de sa déclaration de renonciation contenue dans le pacte successoral ainsi qu'en restitution de sa part réservataire, le recourant a déposé une nouvelle requête en se fondant sur les conclusions et preuves nouvelles déposées au fond. Même à considérer que les conditions permettant la reconsidération de la première décision d'assistance juridique soient réalisées – ce qui peut paraître douteux dès lors que les pièces nouvellement produites existaient déjà lors du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et que le recourant n'a pas exposé les motifs l'ayant empêché de s'en prévaloir à ce moment-là –, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a rejeté la demande, en raison des faibles chances de succès de l'action. En effet, dans la mesure où le recourant a omis de porter son action devant le Tribunal dans le délai légal, non prolongeable, de trois mois stipulé à l'art. 209 al. 3 CPC, lequel a commencé à courir à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder, sa demande ne pourrait être déclarée recevable qu'en présence de motifs justifiant une restitution de délai. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, l'absence de décision de l'assistance juridique ne pouvant être considérée comme un empêchement procédural, puisque le tribunal ne peut exiger le paiement d'une avance de frais tant qu'il n'a pas statué sur la requête d'assistance juridique, ce que n'ignore vraisemblablement pas le recourant, qui, bien qu'agissant en personne, a initié de nombreuses procédures pour lesquelles il a systématiquement requis l'aide étatique. Son argument est d'autant moins consistant que le recourant a finalement introduit sa demande au fond avant droit connu sur sa requête d'assistance juridique. Quant au grief tiré des irrégularités affectant l'autorisation de procéder, laquelle ne désignait pas les héritiers de son frère prédécédé, lesquels n'avaient, en outre, pas été convoqués à l'audience de conciliation alors qu'ils figuraient dans la requête en conciliation, on ne voit pas en quoi cet éventuel vice expliquerait l'introduction tardive de l'action au fond, étant rappelé que les héritiers doivent être désignés nommément par le demandeur et que l'autorité de conciliation a uniquement pour tâche de délivrer l'autorisation de procéder contre la partie désignée par le demandeur et qu'elle n'a, en particulier, pas à vérifier la composition de l'hoirie du défendeur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.2).

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AC/2204/2018 Il est ainsi peu probable, sur la base d'un examen prima facie, que la demande au fond du recourant soit déclarée recevable. Même à considérer qu'elle le soit, les pièces nouvellement produites ne sont d'aucune aide au recourant, dès lors qu'elles ne rendent pas davantage vraisemblable l'existence d'une tromperie, ni de l'effet causal de celle-ci sur la conclusion du contrat, prémisses indispensables à l'action intentée, qui tend à l'annulation de la déclaration de renonciation contenue dans le pacte successoral et, cela fait, à la restitution de la part réservataire après rétablissement de la propriété antérieure ensuite du transfert d'actions intervenu sans cause légitime. En tout état, le courrier du 8 janvier 1986 permet uniquement de retenir que feu B______ a cédé une créance, d'un montant non précisé, à une banque à titre de garantie d'un crédit limité de 23'000 fr. octroyé à l'entreprise familiale, ce qui ne démontre aucunement qu'il aurait abandonné sa créance, ni que la cession précitée aurait été cachée au recourant, qui, partant, aurait conclu le pacte successoral sur la base de cette tromperie intentionnelle. Quant à la feuille de calcul prévisionnel, il s'agit d'un simple document manuscrit, dépourvu de force probante. Enfin, si les pièces produites en lien avec l'appartement de H______ tendent à démontrer que le recourant n'y a jamais résidé contrairement à ce qui ressort du pacte successoral, il n'en demeure pas moins que le recourant admet s'être vu remettre une somme d'environ 55'000 fr. par ses frères en exécution dudit pacte qui prévoyait le versement d'un montant total de 60'000 fr., ce qui correspond au tiers de la valeur vénale des 48 actions cédées à ses deux frères et qui affaiblit ainsi considérablement les allégations de dol, étant précisé que le recourant ne soutient plus avoir conclu le pacte successoral sous l'empire d'une crainte fondée. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/2204/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 septembre 2018 par A______ contre la décision rendue le 15 août 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2204/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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