Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 2 février 2017
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2191/2016 DAAJ/10/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 27 JANVIER 2017
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié rue ______ Genève, représenté par Me Christian CANELA, Les Vergers de la Gottaz 24, 1110 Morges, contre la décision du 28 novembre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2191/2016 EN FAIT A. Le 16 mars 2012, A______ (ci-après : le recourant) a conclu avec B______ ASSURANCE-MALADIE SA un contrat d’« assurance collective d’indemnité journalière » débutant le 1er mars 2012 et assurant l’intégralité de son salaire en cas de maladie et d’accident. Ce contrat précisait que les Conditions générales d’assurance régissant l’assurance collective d’indemnité journalière selon la Loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) étaient applicables entre les parties de même que les dispositions de la LCA. B. Le recourant a été victime d’un accident domestique en date du 26 juin 2014, lui causant un grave handicap dans sa mobilité fonctionnelle. B______ ASSURANCE-MALADIE lui a versé des indemnités journalières jusqu’au 31 décembre 2014. C. a. Le 16 mars 2016, A______, par le biais de son conseil, a assigné B______ ASSURANCES devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ciaprès : la Chambre des assurances sociales) en paiement de ses indemnités journalières à compter du 1er janvier 2015 et ce, jusqu’à l’épuisement complet de son droit, soit jusqu'à fin juin 2016. Il n’a pas produit sa police d’assurance à l’appui de sa requête. b. Par arrêt du 19 avril 2016, la Chambre des assurances sociales a déclaré la demande irrecevable et indiqué que les contestations en matière d’assurances complémentaires à la LAA devaient en premier lieu être soumises au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Dès lors que le recourant avait assigné en justice B______ ASSURANCES et que la non production de la police d’assurance n’a pas permis à la Cour de constater que le contrat avait en réalité été conclu avec B______ ASSURANCE-MALADIE, la Cour a retenu que le recourant était est affilié auprès de la B______ pour l’assurance complémentaire à l’assurance-accidents, de sorte qu’elle n’était pas compétente, les contestations en matière d’assurances complémentaires à la LAA devant être en premier lieu soumises au TAPI. D. a. Par requête du 31 mai 2016, le requérant a donc adressé sa demande au TAPI, concluant à ce que B______ ASSURANCES soit condamnée à lui verser l’intégralité des indemnités journalières auxquelles il avait droit depuis le 1er janvier 2015 et jusqu’à l’épuisement complet de son droit. Il a, à nouveau, omis de produire sa police d’assurance.
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AC/2191/2016 b. Par jugement du 2 juin 2016, le TAPI a déclaré irrecevable cette requête au motif que les litiges relevant de l’assurance-accidents complémentaire devaient faire l’objet d’une tentative préalable de conciliation auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI). c. Le TPI ayant délivré au recourant une autorisation de procéder à l’encontre de B______ ASSURANCES, celui-ci a renouvelé sa demande en paiement auprès du Tribunal administratif de première instance. d. Le 20 juillet 2016, le TAPI a invité le recourant à déposer une demande conforme à la loi, dès lors que celle qu’il venait de déposer ne répondait pas aux exigences de l’art. 221 CPC. e. Le 21 juillet 2016, soit dans un courrier qui s’est croisé avec celui du TAPI, le conseil du recourant a informé le Tribunal qu’il n’y avait pas de doute dans l’esprit de B______ (sic) sur le fait que la demande en paiement était dirigée à l’encontre de B______ ASSURANCE-MALADIE. Il était donc demandé au Tribunal de condamner B______ ASSURANCE-MALADIE. f. Conformément à l’invitation du TAPI, le recourant a déposé une nouvelle demande en date du 26 juillet 2016 conforme aux réquisits de l’art. 221 CPC, qu’il a dirigée contre B______ ASSURANCE-MALADIE, sans toutefois produire sa police d’assurance du 16 mars 2012; g. B______ ASSURANCES, en tant que de besoin B______ ASSURANCE- MALADIE, a conclu à l’irrecevabilité de la demande. Elle a produit la police d’assurance sur laquelle le recourant fondait ses prétentions de laquelle il ressortait que le recourant disposait uniquement d’une couverture indemnité journalière avec complément accident auprès de B______ ASSURANCE-MALADIE. h. Par jugement du 19 septembre 2016, le TAPI a déclaré la demande irrecevable au motif qu’il n’était pas compétent rationae materiae et que la demande était dirigée à l’encontre du mauvais assureur. En substance, il a retenu que le recourant réclamait le paiement d’indemnités journalières couvertes par une police d’« assurance collective d’indemnité journalière » le liant à B______ ASSURANCE-MALADIE, comme cela ressortait de la police d’assurance produite. Le litige relevait donc de l’assurance complémentaire à la LaMal, domaine qui n’était pas de la compétence du TAPI. E. a. Le 26 juillet 2016, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour agir à l’encontre de B______ ASSURANCE-MALADIE devant la Chambre des assurances sociales.
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AC/2191/2016 b. Par décision du 28 novembre 2016, notifiée le 10 décembre suivant au recourant, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les parties étant liées par un contrat d’assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie et d’accident auquel la LCA s’appliquait la Chambre des assurances sociales ne semblait dès lors pas compétente rationae materiae pour trancher ce litige au regard des art. 134 al. 1 LOJ et 100 al. 1 LCA. Partant, les chances de succès de la demande déposée par-devant la Chambre des assurances sociales étaient extrêmement faibles, voire nulles, dès lors que celle-ci risquait d’être déclarée irrecevable. F. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 décembre 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision et à ce que le bénéficie de l’assistance juridique lui soit accordé avec effet au 26 juillet 2016. Le recourant produit une pièce nouvelle. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition du recourant, que ce dernier ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
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AC/2191/2016 Par conséquent, les pièces nouvelles sont écartées de la procédure. 3. Le recourant reproche au premier juge d’avoir considéré que sa cause était dénuée de chances de succès au motif qu’il aurait déposé sa demande devant une autorité incompétente. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 3.1.2 Conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1). Cela étant, le contentieux en matière d’assurances complémentaires à la LAA doit être porté devant le TAPI, la Chambre des assurances sociales ne connaissant que des recours contre les décisions rendues par le TAPI (art. 134 al. 2 LOJ). 3.1.3 L'objet du litige et, par suite, la nature de l'action introduite sont déterminés par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci (ATF 130 III 547
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AC/2191/2016 consid. 2.1; 117 II 26 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4). 3.2 En l’espèce, le TAPI a retenu dans les considérants de sa dernière décision que, dès lors que le recourant requiert le paiement d’« assurance collective d’indemnité journalière » le liant à B______ ASSURANCE-MALADIE, soit une assurance exerçant en matière de maladie, le litige relevait de l’assurance complémentaire à la LaMal, domaine qui n’était pas de sa compétence. Dès lors la compétence de la Chambre des assurances sociales de la matière pour juger du cas d’espèce paraît, a priori, vraisemblable. Le recours sera par conséquent admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il détermine si les autres conditions d'octroi de l'assistance juridique sont réunies. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2191/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 décembre 2016 par A______ contre la décision rendue le 28 novembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2191/2016. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Renvoie la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Christian CANELA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.