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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.12.2015 AC/2168/2015

14. Dezember 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,178 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

NÉCESSITÉ; AVOCAT; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 17 décembre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2168/2015 DAAJ/109/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 14 DECEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, c/o ______, (GE), représenté par Me Elodie SKOULIKAS, avocate, Zutter Locciola Buche & Associés, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,

contre la décision du 1er octobre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2168/2015 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/______ du 4 novembre 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ (ci-après : le recourant) à verser, en mains de son épouse, la somme de 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille et a attribué la garde de l'enfant B______, alors âgé de 5 ans, à l'épouse. Il ressort de ce jugement que les époux vivent séparés depuis le mois d'avril 2012. Le Tribunal a imputé un revenu hypothétique mensuel de 5'000 fr. au recourant, sur la base du revenu qu'il réalisait par le passé. b. Par acte déposé le 24 juillet 2015 devant le Tribunal, le recourant a requis la modification du jugement précité, sa requête étant assortie d'une demande de mesures provisionnelles. A l'appui de sa requête, il a invoqué plusieurs faits nouveaux, soit qu'il faisait ménage commun avec sa nouvelle compagne, actuellement enceinte, avec qui il avait eu un premier enfant, né le 17 décembre 2013. Ils avaient récemment emménagé dans un logement de 4 pièces, dont le loyer s'élevait à 1'926 fr. Ses charges ayant considérablement augmenté depuis que le jugement avait été rendu, il demandait à ne plus devoir contribuer à l'entretien de son épouse, laquelle vivait également en concubinage, et offrait de payer le montant mensuel de 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, depuis le dépôt de sa requête, puis le montant de 250 fr. dès la naissance de son troisième enfant. L'avance de frais de 480 fr. requise dans le cadre de cette procédure a été versée. B. a. Le 20 juillet 2015, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure précitée. b. Par courrier 6 août 2015, le greffe de l'Assistance juridique a demandé au recourant d'expliquer pourquoi il souhaitait agir par la voie d'une modification des mesures protectrices de l'union conjugale plutôt que par une demande en divorce. Par pli du 26 août 2015, le recourant a expliqué que malgré les circonstances actuelles, il n'était pas prêt à rompre le lien marital qui l'unissait à son épouse, d'autant plus que la séparation résultait de l'initiative de cette dernière. Il n'avait jamais été en mesure de s'acquitter de la contribution due à l'entretien de sa famille et le SCARPA avait déposé plainte pénale contre lui pour ces faits. Il souhaitait donc obtenir rapidement la modification de la contribution d'entretien, notamment au vu des menaces de condamnation pénale à son encontre. Une procédure de modification de la contribution d'entretien par la voie de la procédure sommaire lui paraissait plus adéquate que d'initier une procédure de divorce, impliquant que le juge statue sur tous les effets accessoires du divorce, ce qui augmentait aussi les frais de justice.

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AC/2168/2015 C. Par décision du 1er octobre 2015, notifiée le 12 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la procédure envisagée, dès lors que la cause ne présentait pas de difficultés particulières et qu'elle était soumise à la maxime d'office et à la procédure sommaire. Par ailleurs, il était contraire à la finalité des mesures protectrices de l'union conjugale que le recourant sollicite une modification du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, alors que la reprise de la vie commune n'était pas envisageable, vu qu'il avait refait sa vie avec sa nouvelle compagne avec qui il a un enfant (et bientôt deux), et qu'il en allait de même de son épouse, qui vivait désormais en concubinage. Par conséquent, la voie du divorce, avec demande de mesures provisionnelles pour demander la réduction de la contribution d'entretien, devrait être privilégiée, dans la mesure où la période de séparation de deux ans prévue par la loi pour le dépôt d'une requête unilatérale de divorce était écoulée. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 22 octobre 2015 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale et à la nomination de Me Elodie SKOULIKAS, avocate. Subsidiairement, il sollicite que l'octroi de l'assistance juridique soit limitée à l'exonération de l'avance de frais et aux frais judiciaires pour ladite procédure. Il fait valoir que sa situation présente de réelles difficultés, de sorte que l'assistance d'un avocat est nécessaire. Lors de la procédure de mesures protectrices, il n'était pas assisté d'un avocat, de sorte que tous les faits pertinents n'avaient pas été portés à la connaissance du juge. Ainsi, alors même que les faits auraient dû être instruits d'office, la question de l'enfant à naître n'avait pas été évoquée. Par ailleurs, il n'avait pas exposé correctement les raisons de la fin de ses rapports de travail, ni saisi l'importance de prouver ses recherches d'emploi. Il risquait en outre une condamnation pénale, dès lors qu'il n'avait jamais eu les moyens de s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal. Pour le surplus, il estime qu'il n'appartient pas à l'Assistance juridique de choisir pour le justiciable s'il doit divorcer. Il fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'il n'aurait jamais initié une telle procédure s'il avait dû la financer de ses propres deniers. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par envoi du 24 novembre 2015 à l'Autorité de céans, le recourant a produit la copie d'une ordonnance rendue le 17 novembre 2015 par le Tribunal dans la procédure au fond, dont il ressort que "la cause comport[ait] une certaine complexité", de sorte que les parties citées étaient invitées à se déterminer par écrit avant l'audience sur la requête assortie d'une demande de mesures provisionnelles.

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AC/2168/2015 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégués de faits et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC; art. 29 al. 3 Cst.). Il faut toutefois que l'assistance soit nécessaire, soit que la défense des droits du requérant l'exige, cette condition étant prévue expressément pour la commission d'office d'un conseil juridique (ATF 121 I 314 consid. 4b; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75/78; art. 118 al. 1 CPC). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts

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AC/2168/2015 financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire si la procédure est régie par la maxime d'office. Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat peut s'avérer indispensable en dépit de la maxime d'office, en particulier à cause de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les références citées). 3.2. En l'espèce, outre le fait que la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance est régie par la maxime d’office (art. 272 CPC), la situation du recourant ne présente apparemment pas de difficultés particulières. Il ne lui est donc pas nécessaire de disposer de connaissances ou de compétences spécifiques pour exposer au juge – en personne ou avec l'aide d'un organisme à vocation sociale – les changements intervenus dans sa situation professionnelle et familiale (notamment la naissance d'enfants issus de sa nouvelle relation, ainsi que son déménagement) depuis le prononcé du premier jugement. Ainsi, au vu des principes rappelés ci-dessus, c'est donc à bon droit que l'Autorité de première instance a considéré qu'aucune circonstance particulière ne rendait indispensable la nomination d'un avocat. Ce qui précède scelle le sort du recours. Dès lors, la question de savoir si le recourant devrait privilégier la voie du divorce avec demande de mesures provisionnelles au lieu d'initier une procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale peut demeurer indécise. Pour le surplus, la conclusion subsidiaire du recourant tendant à l'octroi d'une assistance juridique partielle limitée aux frais est sans objet, dès lors que l'avance de frais requise par le Tribunal de première instance a d'ores et déjà été acquittée. Compte tenu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2168/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er octobre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2168/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Elodie SKOULIKAS (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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