Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 11 novembre 2013
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2167/2013 DAAJ/109/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 4 NOVEMBRE 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ (Genève),
contre la décision du 10 septembre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/2167/2013 EN FAIT A. Le 9 septembre 2013, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique en vue d'entreprendre des démarches à l'encontre de Me B______, avocat, son ancien conseil, à qui elle reproche de ne pas lui avoir transmis un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 9 octobre 2008 (JTPI/______), contre lequel elle aurait souhaité faire appel. B. Par décision du 10 septembre 2013, communiquée pour notification le 12 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 828 fr. 45 le minimum vital élargi et de 1'068 fr. 45 le minimum vital strict en vigueur à Genève. La recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 2'977 fr. (rente AVS et prestations complémentaires). Les charges mensuelles admissibles de la recourante s'élevaient à 2'148 fr. 55, comprenant 700 fr. de loyer, 2 fr. 10 d'impôts, 6 fr. 45 d'arriérés d'impôts, 1'440 fr. d'entretien de base OP majoré de 20%, étant précisé que son assurance-maladie et son abonnement de bus sont pris en charge par la collectivité. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 11 octobre 2013 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique. Elle fait valoir que ladite décision n'est pas suffisamment motivée pour être comprise. Elle allègue que sa situation financière est précaire et que le premier juge a omis de prendre en compte une partie de ses frais, notamment le coût de son abonnement général des CFF, dont elle avait produit la preuve du paiement d'un montant de 250 fr., ainsi que ses primes d'assurance-maladie, dont elle n'avait pourtant pas fait état devant l'autorité de première instance. Pour le surplus, elle fait grief à la Cour (recte : au premier juge) de ne pas l'avoir informée sur la documentation nécessaire et de ne pas lui avoir accordé de délai supplémentaire pour fournir des pièces complémentaires. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
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AC/2167/2013 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai indiqué dans la décision entreprise et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. La recourante reproche au premier juge de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision. 3.1. Le droit d'être entendu, garantie constitutionnelle de nature formelle consacrée par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, en ce sens que les éléments pertinents qui fondent son raisonnement doivent ressortir de celle-ci (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 ; 134 I 83 consid. 4.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 6.3.1). Pour satisfaire à l'obligation de motiver sa décision, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions qui, sans arbitraire, apparaissent décisives pour l'issue du litige. Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 136 I 229 consid. 5.2). 3.2. En l'espèce, le raisonnement conduit par le premier juge ressort clairement de la décision entreprise, même si, de l'avis de la recourante, il aurait pu comprendre plus de développements. En effet, la lecture de cette décision permet de comprendre que le premier juge a rejeté la requête d'assistance juridique, au motif que la condition de l'indigence n'était pas remplie. Plus spécifiquement, la décision mentionne expressément que tous frais de transport sont écartés, au motif que l'abonnement des TPG de la recourante est pris en charge par la collectivité. Le grief n'est donc pas fondé. 4. 4.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).
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AC/2167/2013 Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). 4.2. En l'espèce, compte tenu des faits portés à sa connaissance, le premier juge a, à juste titre, refusé d'accorder l'assistance juridique à la recourante au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie. Le coût de l'abonnement général des CFF, dont le besoin n'a pas été démontré, a, à bon droit, été écarté des charges admissibles de la recourante. Par ailleurs, la recourante n'ayant ni allégué dans sa requête d'assistance juridique, ni prouvé, qu'elle prenait en charge une partie de ses primes d'assurance-maladie, il n'était pas arbitraire de retenir que la totalité desdites primes était prise en charge par les prestations complémentaires à l'AVS dont elle bénéficie. Au demeurant, même en ajoutant aux charges initialement retenues par le premier juge la somme de 56 fr. (14 fr. + 30 fr. + 12 fr.) relative aux différentes primes d'assurances alléguées, la condition de l'indigence n'est pas remplie, le disponible mensuel de la recourante dépassant encore de 770 fr. environ le minimum vital élargi. Pour le surplus, il n'incombait pas à l'autorité de première de première instance de requérir des pièces complémentaires de la part de la recourante, les documents initialement fournis par celle-ci étant suffisants pour statuer sur sa requête. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2167/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 septembre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2167/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.