Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 6 décembre 2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2143/2013 DAAJ/118/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2013
Statuant sur la demande en révision déposée par :
Monsieur et Madame A______ et B______, ______ (Genève), représentés par l'ASLOCA, M e Amélie LORENZ, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,
portant sur la décision du 1 er novembre 2013 de la Vice-présidente de la Cour de justice.
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AC/2143/2013 Vu la décision de la Vice-présidente du Tribunal civil AJC/3927/2013 du 6 septembre 2013 rejetant la requête d'assistance juridique déposée le 4 septembre 2013 par A______, en vue de recourir auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice à l'encontre d'une décision de suppression de l'allocation logement; Vu le recours des époux A______ et B______, déposé au greffe de la Cour de justice le 27 septembre 2013; Vu la décision de la Vice-présidente du Tribunal civil AJC/4355/2013 du 4 octobre 2013 admettant A______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 4 septembre 2013, cet octroi étant limité aux frais du recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice à l'encontre de la décision de l'Office du logement du 8 août 2013, cause A/______; Vu la décision de l'Autorité de céans DAAJ/108/2013 du 1 er novembre 2013 constatant que le recours formé par A______ et B______ le 27 septembre 2013 contre la décision de la Viceprésidente du Tribunal civil AJC/3927/2013 du 6 septembre 2013 rendue dans la présente cause est devenue sans objet et rayant la cause du rôle; Attendu en fait que par courrier déposé au greffe de la Cour de justice le 11 novembre 2013, les époux A______ et B______ ont contesté, par l'intermédiaire de leur conseil, que leur recours du 27 septembre 2013 soit devenu sans objet, l'assistance juridique octroyée n'étant que partielle, à savoir limitée aux frais du recours, sans couvrir les frais de défense; Que par courrier déposé au greffe de la Cour de justice le 15 novembre 2013, les époux A______ et B______ ont requis, par l'intermédiaire de leur conseil, que l'Autorité de céans suspende la présente procédure jusqu'à droit jugé sur trois recours actuellement pendants devant le Tribunal fédéral contre des décisions de la Cour de justice refusant l'assistance juridique dans des cas similaires au cas d'espèce, dans les causes AC/1______, AC/2______ et AC/3______; Considérant en droit que la suspension de la procédure peut être ordonnée si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision à rendre dépend du sort d'un autre procès (art. 126 CPC); Qu'en conséquence, la présente procédure tendant à la révision de la décision DAAJ/108/2013 du 1 er novembre 2013 sera suspendue jusqu'à droit jugé sur les recours actuellement pendants devant le Tribunal fédéral contre des décisions de la Cour de justice refusant l'assistance juridique lorsque le requérant est représenté par l'ASLOCA en tant que mandataire professionnellement qualifié. * * * * *
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AC/2143/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Suspend la procédure de révision de la décision DAAJ/108/2013 du 1 er novembre 2013 dans la procédure AC/2143/2013 jusqu'à droit jugé sur les recours actuellement pendants devant le Tribunal fédéral dans les causes AC/1______, AC/2______et AC/3______. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à A______ et B______ dans les bureaux de l'ASLOCA, Me Amélie LORENZ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.