Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 30.11.2018.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2126/2018 DAAJ/92/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______,
contre la décision du 10 juillet 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2126/2018 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante), de nationalité française, née en 1977, a été mise au bénéfice d'une autorisation de travail frontalière en juin 2006, puis d'une autorisation de séjour avec activité lucrative dès février 2009, renouvelée jusqu'au 15 décembre 2016. Licenciée au 31 mai 2011, elle n'a plus exercé d'activité lucrative, à l'exception d'une courte période située entre mai et juin 2015. Elle émarge à l'aide sociale depuis avril 2013. b. Par décision du 26 juin 2017, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé de procéder au renouvellement de son autorisation de séjour, en raison, notamment, du fait qu'elle ne disposait pas de moyens financiers propres, puisqu'elle était entièrement dépendante de l'assistance publique. c. Le recours interjeté par la recourante à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mai 2018. Aux termes de ce jugement, le Tribunal a considéré que la recourante ne pouvait valablement invoquer l'accord sur la libre circulation des personnes en vue d'obtenir le maintien de son autorisation de séjour, dès lors qu'elle avait passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte à l'étranger, qu'elle ne disposait pas de moyens financiers propres et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. L'application de la loi sur les étrangers conduisait à la même solution, compte tenu de la dépendance de la recourante vis-à-vis de l'aide sociale et du risque concret et avéré de dépendance future. d. Par acte du 28 juin 2018, la recourante a interjeté recours à l'encontre de ce jugement, invoquant des faits nouveaux, à savoir qu'elle s'était fait octroyer le 30 janvier 2018 par l'Office cantonal de l'Assurance-Invalidité une mesure d'orientation professionnelle sous la forme d'un coaching avec bilan de compétences, ayant effectué un stage du 8 janvier au 28 février 2018, durant lequel elle avait perçu des indemnités journalières. En outre, elle ne percevait plus aucune prestation financière de l'Hospice général dès le 1er avril 2018, car ses ressources dépassaient ses charges admises. B. Le 3 juillet 2018, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours précitée. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre une copie du recours interjeté le 28 juin 2018, une décision de l'Hospice général du 15 juin 2018 l'informant de ce que les prestations cessaient à compter du 1er avril 2018, dès lors que les ressources (indemnités journalières AI) dépassaient de 183 fr. 20 les charges admises. Elle a également produit deux décomptes de l'Hospice général, dont il résulte qu'elle a perçu
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AC/2126/2018 une prestation mensuelle de 2'344 fr. 60 en mai 2018 et de 2'476 fr. 60 en juin 2018, ses ressources s'élevant, pour ces mois, à 7 fr. 40. C. Par décision du 10 juillet 2018, notifiée le 16 juillet 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chance de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 août 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours engagée. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 10 al. 3 LPA), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de trente jours (art. 10 al. 3 LPA; 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1; 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 précité consid. 5.2 et 1B_171/2011 précité consid. 2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.
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AC/2126/2018 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités, in RDAF 2017 I p. 336; 139 III 396 consid. 1.2 et les arrêts cités). Si l'assistance juridique est requise pour une procédure de recours, il est déterminant de savoir si le recours est suffisamment prometteur du point de vue d'une partie raisonnable. Le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée, des points contestés, des griefs soulevés et de la recevabilité des conclusions. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel le juge doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si l'instance de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.3 et les arrêts cités; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voie quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités; 133 III 614 consid. 5).
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AC/2126/2018 3.2. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA). Sauf exception prévue par la loi, le recourant est autorisé à invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuve nouveaux qui ne l'ont pas été dans les précédentes procédures (art. 68 LPA). 3.3.1. Lorsque les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP – RS 0.142.112.681), une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent (art. 20 OLCP). Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012 consid. 4.3 et la jurisprudence citée; directives de l'ODM sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version 01.05.11, ch. 8.2.7). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 précité consid. 4.3). 3.3.2. La durée et la validité de l'autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 33 al. 1 et 3 LEtr). De tels motifs existent notamment si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEtr). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 62 al. 1 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (arrêts du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4; 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.2; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1). 3.4. En l'espèce, à l'appui de son recours interjeté au fond, la recourante se prévaut essentiellement du fait qu'elle perçoit dorénavant des indemnités de l'assuranceinvalidité et n'est plus aidée par l'Hospice général. Or, il ressort des pièces produites qu'en dépit de la décision de cessation de prestations dès le 1er avril 2018 rendue par l'Hospice général le 15 juin 2018, elle a perçu des prestations mensuelles comprises entre 2'300 fr. et 2'500 fr. en mai et juin 2018. Elle semble ainsi toujours dépendre de l'aide sociale, de sorte que son argument tombe à faux.
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AC/2126/2018 Il s'ensuit qu'il est peu probable, faute d'exercice d'une activité lucrative et de ressources financières propres, que la Chambre administrative de la Cour de justice décide d'annuler le jugement du 28 mai 2018. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2126/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 août 2018 par A______ contre la décision rendue le 10 juillet 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2126/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.