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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.11.2013 AC/2114/2013

26. November 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,614 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

ASSISTANCE JUDICIAIRE; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE | CPC.118.1.C; RAJ.33; CPC.252; CPC.118.2

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 3 décembre 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2114/2013 DAAJ/113/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 26 NOVEMBRE 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ Genève,

contre la décision du 9 octobre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/2114/2013 EN FAIT A. Le 8 mai 2013, A______ (ci-après: la recourante) a sollicité l’assistance juridique pour la prise en charge de ses honoraires d'avocat et frais de justice pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale actuellement pendante devant le Tribunal de première instance (cause C/1______). B. Par décision du 9 octobre 2013, notifiée le 11 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante, avec effet au 2 septembre 2013, en limitant cet octroi aux frais de justice de première instance, à l'exclusion de la prise en charge des honoraires d'avocat. En substance, elle a retenu que la situation conjugale de la recourante ne présentait aucune difficulté particulière, le couple étant sans enfant. Les époux étaient séparés de fait et la recourante émargeait à l'Hospice général, de sorte que le seul enjeu de la procédure était l'autorisation de la vie séparée par jugement. La requête en mesures protectrices de l'union conjugale avait été rédigée à titre gracieux par Me B______, lequel sollicitait une provision de 1'000 fr. pour la suite de la procédure actuellement pendante. Or, l'intervention d'un avocat n'était manifestement pas nécessaire en l'espèce, la recourante ayant démontré, dans son courrier du 2 septembre 2013, fort bien détaillé, une maîtrise suffisante de la langue française et une capacité à exposer personnellement de manière claire et circonstanciée l'objet de sa demande. Une assistance juridique partielle limitée aux frais de justice de première instance pouvait toutefois lui être octroyée, pour tenir compte de sa situation économique actuelle. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 octobre 2013 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'assistance juridique complète. Elle fait valoir que sa situation n'est pas simple, dans la mesure où elle ne dispose d'aucune information sur les revenus de son mari, lequel exerce une activité lucrative indépendante et refuse tout contact avec elle. Elle allègue qu'en conséquence, sa situation n'est pas claire et nécessite l'intervention d'un avocat, faute de quoi elle "court à la catastrophe". b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de la vice-présidente du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/2114/2013 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC; art. 29 al. 3 Cst.). Il faut toutefois que l'assistance soit nécessaire, soit que la défense des droits du requérant l'exige, cette condition étant prévue expressément pour la commission d'office d'un conseil juridique (ATF 121 I 314 consid. 4b; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75/78; art. 118 al. 1 CPC). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans chaque cas, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (CORBOZ, op. cit., p. 80 ss). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ). 2.2. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Le Tribunal peut ainsi être saisi par une simple lettre sans que des connaissances ou des compétences particulières ne soient requises du demandeur si ce n'est la capacité d'exposer ses besoins financiers, de résumer son budget personnel et, le cas échéant, d'argumenter simplement à propos de l'attribution

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AC/2114/2013 du domicile conjugal (art. 252 CPC). Il s'agit donc d'une procédure simple, rapide et non formaliste. Le Tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC) et tente de trouver un accord entre les parties (art. 273 al. 3 CPC). L'avocat n'a pas pour mission de pallier les appréhensions d'un plaideur, mais a pour rôle de le conseiller et de défendre juridiquement ses intérêts (cf. DAAJ/67/2011 consid.3.2). 2.3. En l'espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a considéré qu'aucune circonstance particulière ne rendait indispensable la nomination d'un avocat. En effet, il n'est pas nécessaire de disposer de connaissances ou de compétences spécifiques pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment concernant des époux sans enfant commun. Par ailleurs, l'on ne voit pas en quoi la situation de la recourante serait particulièrement compliquée par le fait qu'elle ne dispose d'aucune information concernant les revenus de son époux; le juge des mesures protectrices de l'union conjugale peut en effet enjoindre ce dernier à renseigner la recourante sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 271 let. d CPC et 170 al. 2 CC) et ordonner les mesures d'instruction nécessaires, l'époux de la recourante étant tenu de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 CPC). Il s'ensuit que compte tenu des faits portés à sa connaissance, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en limitant l'assistance juridique octroyée à la recourante aux frais de justice de première instance, à l'exclusion de la prise en charge des honoraires d'avocat. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2114/2013

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 octobre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2114/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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