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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.03.2009 AC/2099/2008

26. März 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,416 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

; RECONSIDÉRATION ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; DÉNUEMENT

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2099/2008 DAAJ/84/2009 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU JEUDI 26 MARS 2009

Statuant sur le recours déposé par :

Madame X______, représentée par Me Jean-Marie CRETTAZ, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3455, 1211 Genève 3 en l'étude duquel elle a élu domicile,

contre la décision du 13 janvier 2009 du Vice-président du Tribunal de première instance.

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AC/2099/2008 EN FAIT A. En date du 30 octobre 2006, l'époux de X______, Y______, a déposé une requête unilatérale en divorce par devant le Tribunal de première instance. Dans sa réponse du 22 février 2007, X______ a sollicité et obtenu une provision ad litem de 6'000 fr. Cela étant, Y______, domicilié en France, n'a jamais versé la provision à son épouse. Le 28 janvier 2008, le Tribunal a ordonné une commission rogatoire aux fins de mandater un expert pour expertiser le chalet sis à A______ (France). Il a requis des parties le paiement de l'avance de frais à hauteur de 2'500 fr. Par ordonnance du 8 septembre 2008, le Tribunal a intimé aux parties de verser 5'400 fr., soit 2'700 fr. chacun, à titre d'avance complémentaire des coûts provisoires de l'expertise et de l'exécution de la commission rogatoire précitée et ce d'ici au 26 septembre 2008. B. Le 26 septembre 2008, X______ a sollicité une assistance juridique civile partielle (art. 6 lit. a-c RAJ) limitée au complément d'honoraires de l'expert. Par courriers des 2 et 23 octobre 2008, le service de l'Assistance juridique (ci-après : le Service) a sollicité de X______ des informations complémentaires relatives à la valeur de l'immeuble à B______, aux montants des éventuelles hypothèques et des revenus découlant de cet immeuble. Il a également requis de l'intéressée copie des relevés bancaires et/ou postaux du 1 er mars au 2 octobre 2008, copie intégrale de la convention de crédit-cadre de l'UBS SA et toutes pièces utiles concernant l'immeuble de B______. C. Par décision du 24 novembre 2008, le Vice-président du Tribunal de première instance a déclaré la demande de X______ irrecevable, motif pris de son refus de concourir à l'établissement des faits la motivant (art. 9 al. 3 RAJ). Le premier juge a considéré que X______ n'avait donné que partiellement suite aux courriers du 2 et 23 octobre 2008 du Service, en omettant de joindre notamment les pièces justificatives sollicitées sur la valeur de l'immeuble en France, ainsi que le montant de l'hypothèque. X______ a été condamnée à verser 100 fr. d'émolument en application de l'art. 24 al. 1 RAJ. Par courrier du 9 décembre 2008 adressé au Service, X______ a contesté la décision précitée, en relevant que les plis des 2 et 23 octobre 2008 ne faisaient état que d'un manque d'informations relatif à l'immeuble de B______ et non celui concernant son chalet en France. En outre, elle a expliqué qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer la valeur dudit chalet du fait qu'il faisait l'objet de l'expertise requise par le Tribunal. X______ a informé le Service que l'expert avait finalement rendu son rapport le 13 octobre 2008 et lui en a remis une copie. Elle a ainsi conclu à la reconsidération de la décision du 24 novembre 2008.

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AC/2099/2008 Par décision du 13 janvier 2009, communiquée pour notification le 15 du même mois, le Vice-président du Tribunal a rejeté la demande de reconsidération de X______. En substance, il a relevé que cette dernière n'avait pas allégué de fait nouveau, mais qu'elle avait porté à la connaissance du Tribunal le fait que l'expertise avait pu être menée à son terme sans être conditionnée à l'avance de frais. Par conséquent, le premier juge a rappelé que l'assistance juridique sollicitée pour les frais d'expertise n'avait pas pour but de permettre l'accès à la justice de la requérante, celui-ci étant d'ores et déjà garanti. En outre, le Tribunal a constaté que X______ ne répondait pas à la condition d'indigence dans la mesure où cette dernière est copropriétaire d'un immeuble en France d'une valeur de 235'000 € , ainsi que d'une villa à B______. D. Par acte expédié le 16 février 2009 au greffe de la Cour de justice, X______ recourt contre cette décision. Elle reproche au premier juge d'avoir traité son courrier du 9 décembre 2008 comme une demande en reconsidération. Le Tribunal aurait dû transmettre ledit courrier à la Cour de justice, car il remplissait les conditions d'un recours et ce conformément à l'art. 64 al. 2 LPA. X______ indique avoir transmis diligemment au Service tous les documents requis par courriers des 2 et 23 octobre 2008, précisant que ledit Service n'avait pas sollicité d'information sur l'ex-domicile conjugal en France. X______ reproche également au premier juge d'avoir violé l'art. 29 al. 3 Cst en considérant que le droit à l'assistance juridique était limité uniquement à l'accès de la justice. Finalement, X______ est consciente que sa situation financière ne lui permet pas d'obtenir une assistance juridique complète, mais elle allègue ne pas avoir les ressources financières suffisantes pour payer en une seule fois la somme de 2'700 fr. à titre de frais d'expert. X______ conclut ainsi à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision querellée et au bénéficie de l'assistance juridique partielle limitée aux compléments d'honoraire de l'expert. L'effet suspensif sollicité par X______ a été refusé le 16 décembre 2008. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. 2.1. Selon l'art. 48 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l’art. 25 RAJ, une décision est sujette à reconsidération lorsqu'il existe un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA (let. a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b). Les deux motifs de révision justifiant le réexamen d'une décision sont d'une part le fait qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (art. 80 let. a LPA), et, d'autre part, l'existence de faits ou de

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AC/2099/2008 moyens de preuve nouveaux et importants que l'administré ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA). Par faits nouveaux, il convient d'entendre des faits qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de révision a été empêché, sans sa faute, de faire état dans la procédure précédente. Quant aux preuves nouvelles, pour justifier une révision, elles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu'elles n'aient pas pu être administrées lors du premier procès ou que les faits à prouver soient nouveaux, au sens où ils ont été définis (ATF 108 V 171 ss). Faits nouveaux et preuves nouvelles ont un point commun : ils ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer l'issue de la contestation, à savoir s'ils ont pour effet qu'à la lumière de l'état de fait modifié, l'appréciation juridique doit intervenir différemment que dans le cas de la précédente décision. Un motif de révision n'est ainsi pas réalisé du seul fait qu'un tribunal ait pu apprécier faussement des faits connus. Encore faut-il que cette appréciation erronée repose sur l'ignorance de faits essentiels pour la décision ou sur l'absence de preuves de tels faits. Quant à ces moyens de preuve nouveaux, ils doivent être de nature à modifier l'état de fait et, partant, le jugement ou la décision de manière significative (ATF 110 V 141). 2.2. En l’espèce, la recourante ne se prévalait d'aucun fait nouveau dans son courrier du 9 décembre 2008. Or, comme il l’a été rappelé ci-dessus, la reconsidération ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 211; 98 Ia 572). Il s’ensuit que les motifs invoqués par la requérante dans son courrier du 9 décembre 2008 n’ouvraient pas la voie de la reconsidération et, sous cet angle, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal de première instance a rejeté la requête de la recourante. 3. La recourante reproche au premier juge d'avoir traité son courrier du 9 décembre 2008 comme une demande de reconsidération. Selon elle, le Tribunal aurait dû constater qu'il s'agissait d'un recours et transmettre ledit courrier à la Cour de céans. Selon l’art. 143A al. 3 LOJ, ce n’est qu’en cas de refus ou de retrait de l’assistance juridique que la personne qui l’a sollicitée peut recourir par écrit auprès de la Présidence de la Cour de justice, dans les 30 jours dès la notification de la décision.

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AC/2099/2008 Selon la jurisprudence de la Cour, il en résulte qu’un tel recours n’est pas ouvert contre une décision d’irrecevabilité fondée sur l’art. 9 RAJ, étant rappelé que le requérant doit fournir les éléments et les pièces nécessaires à l’appréciation des mérites de sa cause et de sa situation financière et personnelle (art. 9 al. 1 et al. 2 RAJ), sous peine de voir sa requête déclarée irrecevable (art. 9 al. 3 RAJ). Au vu de ce qui précède, quand bien même le courrier du 9 décembre 2008 aurait dû être traité comme un recours, il aurait de toute manière été déclaré irrecevable. 4. Par surabondance, il est néanmoins constaté que même si le recours avait été recevable, il aurait toutefois été rejeté pour les raisons qui suivent. 4.1. Selon l'art. 29 al. 3 Cst. féd., le droit à l'assistance juridique gratuite est un droit social qui a pour but de garantir l'accès à la justice à tout un chacun, indépendamment de sa situation financière (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel, Vol. II., Les droits fondamentaux, Berne, 2006, n°1546, p. 691). L'assistance juridique complète englobe, d'une part, la dispense de toute avance de frais et, d'autre part le bénéfice d'un avocat gratuit (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral: commentaire, Berne, 2008, n° 1766, ad. art. 64). Le droit constitutionnel à l'assistance juridique est intimement lié à une démarche à accomplir auprès de l'autorité compétente, désignée par le droit cantonal, l'art. 29 al. 3 Cst. féd. n'offrant qu'une garantie minimale et n'intervenant qu'à titre subsidiaire (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit.; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67, p. 69). A Genève, c'est le Règlement sur l'assistance juridique (RAJ - E 2.05.04) qui détermine les conditions et l'étendue de l'assistance juridique (CORBOZ, op. cit, p. 69). Le minimum constitutionnel garanti à l'art. 29 al. 3 Cst. féd. n'implique nullement une exonération définitive et n'exclut pas une condamnation aux frais et dépens (FAVRE, l'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne, 1989, p. 114). En effet, l'octroi de l'assistance juridique gratuite ne dispense pas le plaideur indigent de payer à la partie adverse les dépens, lorsqu'il succombe. Dans la même optique l'art. 6 let. a in fine RAJ précise que la dispense ne porte ni sur les dépens dus à la partie adverse, ni sur les amendes de procédure. C'est donc l'accès à la justice, et non la justice elle-même, qui doit être gratuit pour le plaideur indigent (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op.cit., n°1596, p. 710). 4.2. Conformément aux garanties minimales découlant directement de l’art. 29 al. 3 Cst. féd., le droit genevois assure le bénéfice de l'assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement inadmissibles (art. 143A LOJ; art. 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; ATF 122 I 267 consid. 2a). 4.3. L'indigence d'un requérant d'assistance juridique s'apprécie en fonction de l'ensemble de ses ressources, dont ses revenus, sa fortune et ses charges (ATF 127 I

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AC/2099/2008 202; ATF 120 Ia 179 consid. 3a), tous les éléments relevants étant pris en considération (ATF 124 I 1 consid. 2a; SJ 1997 p. 670.). Le requérant doit mettre à contribution son patrimoine, avant d'exiger de l'Etat l'assistance juridique. La fortune d’un requérant est prise en compte dans la mesure où l’on peut exiger qu’il aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a; 119 Ia 11 consid. 3a et consid. 5 in fine, SJ 1993 p. 454, qui enjoint d’obtenir un prêt sur la part d’une succession non partagée). 4.4. Au vu des principes exposés ci-dessus, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal de première instance a refusé d'accorder l'assistance juridique à la recourante pour la prise en charge de l'avance de frais d'expert, car l'expertise a pu être réalisée sans que la recourante n'ait eu à avancer lesdits frais. Ces derniers n'avaient donc pas pour but l'accès à la justice. Le recouvrement de ces frais suivra la règle ordinaire en matière de poursuite. Le cas échéant et au terme de cette procédure, un acte de défaut de bien sera délivré au créancier. En outre, il ressort des pièces du dossier que la recourante est copropriétaire d'une villa à B______, ainsi que d'un chalet en France. On peut dès lors raisonnablement exiger de la recourante qu'elle mette en gage ces biens pour verser le montant des honoraires complémentaires de l'expert. Au vu de ce qui précède, la recourante ne répond pas à la condition d'indigence, condition nécessaire à l'octroi de l’assistance juridique (CORBOZ, op. cit., p. 75). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

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AC/2099/2008 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par X______ contre la décision rendue le 13 janvier 2009 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/2099/2008. Au fond : Le rejette. Notifie une copie de la présente décision à X______ en l'étude de Me Jean-Marie CRETTAZ, ainsi qu'à son avocat (art. 23 al. 2 RAJ). Siégeant : Monsieur François CHAIX, vice-président; Madame Muriel REHFUSS, greffier.

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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