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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.07.2010 AC/2085/2006

12. Juli 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,330 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2085/2006 DAAJ/106/2010 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU LUNDI 12 JUILLET 2010

Statuant sur le recours déposé par :

Madame S______, domiciliée rue ______, à Meyrin

contre la décision du 17 mars 2010 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/2085/2006 EN FAIT A. Le 5 septembre 2006, S______ a sollicité une assistance juridique pour une procédure au Tribunal des Prud'hommes contre A ______ SA. B. Par décision du 14 septembre 2006, la Vice-présidente du Tribunal de première instance l'a mise au bénéfice d'une assistance juridique, avec effet au 5 septembre 2006, limitée à la première instance. Etaient réservés les montants éventuellement obtenus à l'issue de la procédure précitée, ainsi qu'un réexamen du dossier au terme de cette procédure, concernant en particulier une reprise d'emploi de S______ et/ou de son époux. A cette époque, les seules ressources du couple étaient les indemnités de l'assurance chômage (2'673 fr.) versées à S______, son mari n'exerçant pas d'activité lucrative. Leurs charges incompressibles étaient de l'ordre de 3'800 fr. C. Le 3 mars 2008, le Tribunal des Prud'hommes a condamné A ______ SA à payer 17'723 fr. 80 bruts à S______. D. Le 23 mai 2008, S______ a été mise au bénéfice d'une assistance juridique complémentaire pour la procédure d'exécution du jugement du Tribunal des Prud'hommes. Cette assistance était subordonnée au paiement de contributions mensuelles de 50 fr. dès le 1 er juin 2008 et limitée à trois heures d'activité d'avocat, les montants obtenus à l'issue de la procédure et un réexamen du dossier étant réservés. E. Le 22 avril 2009, le Tribunal de première instance a clôturé par défaut d'actifs la faillite d'A ______ SA. S______ n'a pas pu obtenir le paiement de sa créance. F. Par courrier adressé le 26 février 2010 à S______, le service de l'Assistance juridique l'a informée de ce que les conditions d'une révocation de l'assistance juridique étaient en principe réalisées et l'a invitée à formuler d'éventuelles observations à ce sujet. Elle devait produire tous les documents utiles permettant de déterminer quelle était sa situation financière actuelle. G. S______ a répondu à ce courrier le 8 mars 2010, en indiquant qu'une révocation de l'assistance juridique la placerait dans une situation financière très difficile car ellemême et son mari envisageaient d'avoir des enfants et avaient le projet de déménager dans un appartement plus spacieux. Elle a notamment inclus dans ses charges deux places de parking (237 fr. 60), des dettes (1'107 fr.), l'entretien d'un parent au Kosovo (500 fr.) et la nourriture (1'700 fr.). Selon elle, le couple bénéficiait ainsi d'un solde disponible de 1'924 fr. par mois pour l'habillement et les loisirs. La situation économique du couple ne s'était pas améliorée, à son avis. Elle n'avait pas pu recouvrer sa créance à l'encontre de son ex-employeur.

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AC/2085/2006 Le 16 mars 2010, le conseil de S______ a répondu au courrier précité en demandant au service de l'Assistance juridique de renoncer à la révocation envisagée, au motif que sa cliente n'avait pas perçu le montant au paiement duquel A______ SA avait été condamnée, malgré l'issue favorable de la procédure devant le Tribunal des Prud'hommes. H. Par décision du 17 mars 2010, communiquée pour notification deux jours plus tard, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a révoqué l'assistance juridique précitée, avec effet au 5 septembre 2006 et a condamné S______ au remboursement de 5'811 fr. 95 à l'Etat de Genève (honoraires d'avocat, après déduction de 1'100 fr. versés au titre de contributions mensuelles). Il a retenu, en substance, que la situation financière de S______ s'était substantiellement améliorée depuis l'octroi de l'assistance juridique et qu'elle était désormais en mesure de prendre en charge les honoraires de son conseil. Elle bénéficiait, avec son mari, d'un solde disponible de 5'251 fr. 30 après paiement de leurs charges incompressibles. I. Par acte expédié le 9 avril 2010 au Pouvoir judiciaire, à l’attention de la Présidence de la Cour de justice, S______ a recouru contre cette décision. Elle a reproché à la Viceprésidente du Tribunal de ne pas avoir mentionné le fait qu'elle n'avait obtenu aucun versement à la suite du jugement susmentionné du Tribunal des Prud'hommes. Elle a demandé que l'Etat prenne en charge une partie du montant fixé dans la décision querellée. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. L'ouverture d'une procédure de révocation se prescrit par cinq ans dès la clôture du dossier d'assistance juridique, délai durant lequel une enquête peut être ordonnée sur la situation financière du bénéficiaire (art. 14 al. 4 RAJ). Le bénéficiaire est entendu, l'avocat nommé pouvant également l'être (art. 14 al. 2 RAJ). Ces réquisits formels ont été respectés par le premier juge. 3. Au fond, la révocation est ordonnée, totalement ou partiellement, avec ou sans effet rétroactif, en cours ou à l'issue de la procédure concernée, notamment à l'égard d'un bénéficiaire dont la situation s'améliore et lui permet de prendre en charge tout ou partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat, par exemple suite à l'issue favorable de la procédure ou des démarches entreprises (art. 13 lit. b RAJ).

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AC/2085/2006 En cas de révocation avec effet rétroactif […], le bénéficiaire est condamné au paiement des montants qu'il a été dispensé de verser et au remboursement de ceux versés par l'Etat (art. 22 al. 1 RAJ). 4. En l'espèce, la situation de la recourante est sensiblement meilleure actuellement qu'à l'époque de l'octroi de l'assistance juridique. En effet, même sa propre présentation de ses charges devant l'Autorité de première instance, qui inclut des postes ne faisant manifestement pas partie du minimum vital, met en évidence un solde disponible d'environ 2'000 fr. Elle n'a pas, au surplus, critiqué les montants retenus au titre de ses revenus et de ses charges par l'Autorité de première instance, dont le calcul aboutit à un solde disponible de l'ordre de 5'000 fr. pour le couple. Certes les procédures couvertes par l'assistance juridique n'ont pas permis à la recourante de recouvrer sa créance. Ce n'est toutefois pas sur la base du jugement du Tribunal des Prud'hommes que l'Autorité de première instance a prononcé la décision querellée. L'amélioration de la situation financière de la recourante établie par cette Autorité est celle découlant du fait qu'elle-même et son mari ont actuellement un emploi. La formulation de l'art. 13 lit. b RAJ laisse la place à des révocations dues à l'amélioration d'une situation financière découlant d'une autre cause que de la procédure couverte par l'assistance juridique. A cet égard, les deux décisions d'octroi réservaient expressément un réexamen de la situation financière de la recourante à l'issue de la procédure. Compte tenu de l'amélioration sensible de sa situation financière, la recourante est en mesure de payer le montant de 5'811 fr. 95, le cas échéant par mensualités, les services financiers du Pouvoir judiciaire pouvant être contactés à ce sujet. Par conséquent, le recours sera rejeté.

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AC/2085/2006 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par S_______ contre la décision rendue le 17 mars 2010 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/2085/2006. Au fond : Le rejette. Déboute S______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à S______ (art. 23 al. 2 RAJ). Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président; Madame Muriel REHFUSS, greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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