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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.12.2014 AC/2027/2014

17. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,484 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

CHANCES DE SUCCÈS | CPC.117.B

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 23 décembre 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2027/2014 DAAJ/111/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Oberson & Vouilloz, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

contre la décision du 11 novembre 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2027/2014 EN FAIT A. Par décision du 8 septembre 2014, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante), avec effet au 14 août 2014, pour sa défense à deux procédures pendantes devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) concernant la ratification de "clauses-péril" du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) prononçant le retrait provisoire de son droit de garde sur ses enfants mineurs, B______ et C______. Il a limité cet octroi à la première instance. Me Andrea VON FLÜE, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. B. a. Par ordonnances du 21 août 2014 et du 4 septembre 2014, notifiées le 6 octobre 2014, le TPAE a ratifié les "clauses-péril" précitées, et sur mesures provisionnelles, a notamment retiré à la recourante la garde et le droit de fixer le lieu de résidence de ses enfants, ordonné le placement de C______ dans un foyer et celui de B______ auprès de son père, et instauré diverses mesures de curatelle (entre autres, organisation et surveillance des relations personnelles et du placement des mineurs, assistance éducative). A l'appui de ces décisions, le TPAE a retenu que le SPMi avait prononcé les "clausespéril" à juste titre et qu'il était nécessaire de retirer à la recourante la garde de ses enfants dans la mesure où elle était incapable de les prendre en charge de manière adéquate, négligeant tant leur éducation que leur surveillance et leur alimentation. Le SPMi était inquiet au sujet du développement de C______, âgé de 2 ans, qui ne marchait pas encore, était peu mobile et ne parlait pas. La police avait entre autres dû intervenir car B______, âgée de 8 ans, avait été surprise en train de commettre un larcin. L'enfant avait déclaré au SPMi qu'elle était souvent abandonnée à elle-même et qu'elle passait beaucoup de temps seule au parc et rentrait chez elle vers 20h-21h. Tant le SPMi que la police avaient constaté que le domicile maternel était insalubre et dans un état inadapté à l'épanouissement et à la sécurité des enfants, des déjections canines ayant notamment été constatées, et certaines pièces, telles que les chambres à coucher, ne pouvant plus être utilisées à leurs fins, en raison de l'accumulation d'objets. Les conditions de vie des enfants au sein du domicile maternel étant ainsi incompatibles avec leur bon développement. En outre, la recourante refusait toute collaboration avec les services sociaux et de protection de l'enfance. b. Par actes du 16 octobre 2014, la recourante a interjeté recours contre ces deux décisions, concluant à leur annulation (sauf en ce qui concerne l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative) et à ce que des mesures de protection proportionnées soient ordonnées. A l'appui de ses écritures, elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue et des principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité. Selon elle, le SPMi avait procédé à une appréciation subjective de la situation. Elle ne niait pas l'état

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AC/2027/2014 d'encombrement de son appartement, mais avait pris des mesures pour y remédier. Elle admettait avoir besoin de soutien dans les tâches ménagères et la prise en charge de ses enfants, mais estimait que des mesures moins incisives qu'un retrait du droit de garde auraient pu être prises. En tout état, elle considérait qu'aucun élément concret de danger pour ses enfants n'existait au moment où cette mesure a été prononcée. Elle s'engageait en outre à désormais collaborer pleinement avec les divers professionnels entourant ses enfants. c. Le même jour, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours contre lesdites ordonnances. C. Par décision du 11 novembre 2014, notifiée le 25 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. A priori, les circonstances commandaient effectivement le retrait du droit de garde de la recourante sur ses enfants, à tout le moins sur mesures provisionnelles. Par ailleurs, les recours interjetés paraissaient prématurés, dès lors que les ordonnances entreprises n'étaient que provisoires et ne déploieraient leurs effets que jusqu'à la prise d'une décision au fond. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 novembre 2014 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours contre les deux ordonnances du TPAE susmentionnées. Elle soutient que sa démarche n'est pas prématurée, étant donné que la mesure de retrait du droit de garde, même prononcée sur mesures provisionnelles, est appelée à durer plusieurs mois. Elle fait en outre valoir que les ordonnances du TPAE ne reposent sur aucune base sérieuse. Le retrait du droit de garde doit demeurer l'ultima ratio et bien d'autres mesures auraient en l'occurrence pu permettre d'améliorer la situation, tant en ce qui concerne le rangement du logement familial que le manque de collaboration de la recourante avec les professionnels entourant ses enfants. La recourante produit des pièces nouvelles, soit notamment un rapport établi le 6 novembre 2014 par le foyer dans lequel est placé son fils. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

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AC/2027/2014 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, quand bien même les pièces nouvellement produites seraient recevables dans le cadre du recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (cf. art. 53 LaCC, art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), tel n'est pas le cas dans la présente procédure, régie par le CPC. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2).

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AC/2027/2014 3.2. L'art. 12 al. 7 de la Loi genevoise sur l'Office de la jeunesse (RSG J 6 05) autorise le directeur du SPMi ou son suppléant à ordonner en cas de péril le déplacement immédiat du mineur, à s'opposer à son enlèvement, à prononcer un retrait de garde ou la suspension des relations personnelles (décision dite de "clause-péril"). La décision prise doit être soumise au plus tôt au TPAE pour ratification, le SPMi demeurant compétent pour toute autre mesure à prendre en ce domaine jusqu'à la décision de cette autorité. Le prononcé d'une "clause-péril" par la direction du SPMi en application de cette disposition légale présuppose l'existence d'une urgence telle qu'il faille intervenir immédiatement pour protéger les intérêts du ou des mineurs concernés. Une fois les mesures nécessaires prises, par exemple le placement du mineur en foyer, le danger perd évidemment son caractère d'immédiateté, selon l'objectif poursuivi par la disposition légale, sans toutefois que cela conduise à refuser la ratification de celle-ci par le TPAE, sauf à vider ladite disposition de son sens. La Chambre de surveillance de la Cour a déjà jugé à plusieurs reprises qu'en la matière le pouvoir d'examen du TPAE se limitait à examiner si, au moment où la "clause-péril" a été prise, les mesures ordonnées étaient justifiées au vu des circonstances et des informations en possession du SPMi, d'éventuelles modifications ultérieures de la situation étant sans incidence (cf., entre autres, DAS/201/2013, DAS/1/2014). 3.3. Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 3.4. En l'espèce, au vu de la situation rapportée par le SPMi et des constatations de la police et compte tenu des principes rappelés ci-dessus, il apparaît, prima facie, que c'est à juste titre que les "clauses-péril" ont été prononcées par le SPMi et ratifiées par le TPAE. Par ailleurs, au stade des mesures provisionnelles, le maintien du retrait du droit de garde paraît a priori justifié, de sorte qu'il est peu probable que la Chambre de

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AC/2027/2014 surveillance admette le recours. En l'état du dossier au moment où la décision de l'Assistance juridique a été rendue, aucun élément ne rendait vraisemblable que la recourante serait dorénavant apte à s'occuper de ses enfants sans les mettre en danger et en leur offrant de bonnes conditions d'hygiène. Pour le surplus, la recourante ne formule aucun grief contre les autres mesures provisionnelles ordonnées par le TPAE (notamment contre les diverses mesures de curatelle), de sorte que son recours devant la Chambre de surveillance est vraisemblablement irrecevable sur ce point. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante pour la procédure de recours contre les ordonnances du TPAE au motif que sa cause était dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, la conclusion tendant à l'allocation de dépens est infondée, vu l'issue du recours, étant pour le surplus rappelé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. * * * * *

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AC/2027/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 novembre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2027/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Andrea VON FLÜE (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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