Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 13 novembre 2015
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2022/2015 DAAJ/94/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, ______, Genève, représentée par Me Elodie SKOULIKAS, avocate, Zutter Locciola Buche & Ass., rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,
contre la décision du 12 août 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2022/2015 EN FAIT A. Le 7 juillet 2015, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour déposer une demande unilatérale en divorce fondée sur l'art. 115 CC, son époux l'ayant abandonnée le 22 décembre 2014 et ne s'étant plus manifesté depuis. B. Par décision du 12 août 2015, reçue par la recourante le 17 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que ses chances de succès d'obtenir le divorce sur la base de l'art. 115 CC ne présentait guère de chances de succès dès lors que le seul abandon du domicile conjugal ne constituait en aucun cas un motif sérieux rendant la continuation du mariage insupportable. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 août 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que l'assistance juridique lui soit accordée pour déposer une demande unilatérale de divorce sur la base de l'art. 115 CC. Elle reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il ne lui était pas insupportable de continuer d'être l'épouse d'un homme qui l'a abandonnée sans scrupule, sans le sous et sans nouvelles, de sorte que son mariage n'a plus rien d'effectif. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
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AC/2022/2015 Par conséquent, les nouveaux allégués nouveaux de la recourante sont écartées de la procédure. 3. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 3.1.2. L'art. 115 CC autorise chaque époux à demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. Cette cause de divorce - subsidiaire à celle de l'art. 114 CC - permet de déroger à la règle du divorce sur demande unilatérale dans des cas où il serait excessivement rigoureux d'imposer au demandeur de patienter durant le délai légal de séparation. Il s'agit ainsi de déterminer si le maintien du lien légal peut raisonnablement être exigé sur le plan affectif et psychique, autrement dit si la réaction émotionnelle et spirituelle qui pousse le conjoint demandeur à ressentir comme insupportable la perpétuation de ce lien pendant deux ans est objectivement compréhensible, des réactions excessives, suscitées par une susceptibilité particulièrement vive, étant toutefois insuffisantes. Savoir si tel est le cas dépend des circonstances particulières de chaque espèce, de sorte qu'il n'est pas possible, ni souhaitable, d'établir des catégories fermes de motifs sérieux au sens de l'art. 115 CC, la formulation ouverte de cette disposition devant précisément permettre aux tribunaux de tenir compte des circonstances du cas particulier et d'appliquer ainsi
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AC/2022/2015 les règles du droit et de l'équité (ATF 127 III 129 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2012 du 2 mai 2012 consid. 2.1 et les références jurisprudentielles et de doctrine citées). Ce qui importe ce n'est pas de savoir si l'on peut exiger de l'époux demandeur la reprise de la vie commune, mais si on peut lui imposer la continuation du mariage, en tant que lien légal (ATF 126 III 404 consid. 5b p. 411). La simple séparation des époux pendant une certaine durée, ainsi que l'éloignement ou l'incompatibilité de caractère ne suffisent pas pour que le divorce puisse être demandé unilatéralement. Toutefois, lorsque l'un des époux fait preuve de mépris pour la personnalité de l'autre, on peut en déduire objectivement que le maintien des liens juridique est rendu intolérable (ATF 127 III 129 consid. = SJ 2001 I 263). C'est au juge d'apprécier les circonstances particulières de chaque cas. Peuvent entrer en considération, outre les violences physiques, l'entretien d'une relation tierce, l'infidélité ouverte, le fait de ne pas maintenir de liens avec les enfants du couple alors que ceux-ci expriment leur volonté de telles relations, la grave maladie mentale rendant la relation insupportable, le harcèlement, le dénigrement systématique dans l'entourage sont des motifs sérieux (MONTAVON, Abrégé de droit civil, Art. 1er à 640 CC/LPart., 2013, p. 269). 3.2. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'à lui seul l'abandon du domicile conjugal ne constituait pas un motif sérieux rendant la continuation du mariage insupportable pour la recourante. En revanche, les conditions dans lesquelles son époux a mis fin à la vie commune – à savoir en se désintéressant totalement de ce qui pouvait advenir d'elle, la laissant totalement livrée à elle-même et en lui refusant les moyens d'entrer en contact avec lui en cas de nécessité, soit un comportement en contradiction avec le devoir de soutien entre époux qui résulte du mariage – rendent a priori objectivement vraisemblable le sentiment de trahison de la recourante et celui de l'atteinte irrémédiable de la confiance placée envers son conjoint. La recourante relève, en outre, à juste titre que le Tribunal fédéral ne s'est jamais prononcé sur un cas identique au sien de sorte que le juge du Tribunal de première instance aura toute latitude pour prendre sa décision dans le cadre de la marge d'appréciation que lui donne l'art. 115 CC. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que l'action en divorce que souhaite introduire la recourante en application de l'art. 115 CC n'est, a priori, pas dénuée de chances de succès. Par conséquent, la décision querellée sera annulée et et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision après examen des conditions d'indigence.
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AC/2022/2015 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2022/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 août 2015 par A______ contre la décision rendue le 12 août 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2022/2015. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Elodie SKOULIKAS (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.