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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.09.2011 AC/2003/2009

14. September 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,217 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CPC.117; CPC.119

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 22 septembre 2011

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2003/2009 DAAJ/104/2011 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2011

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié rue xx, ______

contre la décision du 18 juillet 2011 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2003/2009 EN FAIT A. Le 8 février 2010, le Vice-président du Tribunal de première instance a octroyé le bénéfice de l'assistance juridique à A______ avec effet au 2 février 2010, afin de recevoir des conseils juridiques et de se défendre dans le cadre d'une action en revendication intentée en 2009 par l'État de Genève contre L______, association de droit suisse, sans but lucratif. Il a limité cet octroi à la première instance. Me Cristobal ORJALES, avocat, a été nommé pour la défense des intérêts de A______. B. Se fondant sur une convention conclue entre les parties en décembre 2006, cette action en revendication portait sur des locaux mis à disposition par l'État de Genève et était assortie d'une demande en paiement de 5'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2009, à titre de participation aux charges. C. Par jugement du 1er juin 2011, le Tribunal de première instance s'est déclaré compétent pour statuer sur l'action en revendication, en considérant que la convention liant les deux parties reposait sur du droit privé et a condamné L______ aux dépens. D. Par l'intermédiaire de son conseil, A______ a sollicité le 23 juin 2011 une extension de l'assistance juridique à la procédure d'appel contre le jugement précité. Il a soutenu que la convention liant l'État de Genève à L______ ressortait du droit public, raison pour laquelle le tribunal saisi aurait dû se déclarer incompétent. E. Par décision du 18 juillet 2011, communiquée pour notification le 20 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique, au motif que l'association L______ était la partie défenderesse dans le jugement du 1er juin 2011 et qu'elle seule avait la qualité pour appeler du jugement rendu. En outre, rappelant que l'assistance juridique était en principe octroyée à des personnes physiques, il a considéré que L______, en tant que personne morale, ne saurait se voir octroyer l'assistance juridique, les conditions posées par la jurisprudence n'étant en l'espèce pas remplies. Enfin, il a relevé que la décision d'octroi du 8 février 2010 ne conférait pas à A______ le droit de bénéficier de l'assistance juridique pour d'autres degrés d'instance ou d'autres procédures auxquelles il n'était pas partie. F. Par acte déposé auprès du greffe de la Cour de justice le 28 juillet 2011, A______ recourt contre cette décision, au motif que la décision du 18 juillet 2011 viole le principe de la bonne foi administrative. Par ailleurs, il soutient que les conditions de l'octroi d'une assistance juridique à une personne morale sont remplies. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'extension de l'assistance juridique pour la procédure d'appel.

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AC/2003/2009 EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC ; 11 RAJ) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC). S'agissant d'un recours (art. 121 CPC), le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit. 2. 2.1. En vertu du principe de la bonne foi, l'autorité doit éviter des comportements contradictoires. Liée à la sécurité juridique, cette exigence s'applique chaque fois qu'une apparence de droit est créée par une autorité, laquelle est liée par les conséquences découlant de son activité (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1163 ; MOOR, Droit administratif, vol. I, n. 5.3.2.2). 2.2. En l'espèce, le recourant se prévaut du principe de la bonne foi, en soutenant que la décision de refus d'extension d'assistance juridique constitue un comportement contradictoire, au vu de la décision d'octroi du 8 février 2010. Il estime que l'assistance juridique lui a été accordée, afin de contourner la loi, puisqu'en tant que personne morale, l'association n'avait pas le droit d'en bénéficier. En conséquence, le recourant soutient que l'extension d'assistance juridique devrait lui être également accordée pour la procédure d'appel contre le jugement rendu en première instance. Il n'en demeure pas moins que la décision du 8 février 2010 précisait bien que le recourant était fondé à recevoir des conseils juridiques et à se défendre, tout en limitant l'octroi de l'assistance juridique à la première instance de la procédure opposant l'État de Genève à l'association L______. Cette décision n'a donc pas créé une apparence de droit, selon laquelle le recourant était fondé à croire qu'une assistance juridique lui serait aussi accordée, en cas d'appel contre le jugement rendu en première instance, opposant l'État de Genève à l'association précitée. Au surplus, le recourant n'émet pas de réelle critique contre la décision du Vice-président du Tribunal civil, lequel a considéré que les conditions jurisprudentielles permettant d'octroyer l'assistance judiciaire à une personne morale, n'étaient dans le cas d'espèce pas remplies. Il apparaît en particulier que le litige ne porte pas, même indirectement, sur le seul actif de la personne morale dont le recourant se dit être le

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AC/2003/2009 principal animateur. C'est ainsi sans violer le droit que l'autorité inférieure a rejeté la requête d'extension de l'assistance juridique. 3. Partant le recours doit être rejeté et les autres motifs n'ont pas à être examinés par la Cour de céans. * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 juillet 2011 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2003/2009. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC). Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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