Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 29 mars 2016
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1991/2015 DAAJ/45/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 23 MARS 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée c/o ______, Genève,
contre la décision du 15 février 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1991/2015 EN FAIT A. Par décision du 6 août 2015, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) en vue d'ouvrir une action alimentaire à l'encontre de sa mère, le réexamen de sa situation financière à l'issue de la procédure étant réservé. B. La recourante a retiré son action contre la promesse de son beau-père, B______, de lui verser une somme de 20'000 fr. pour lui permettre de payer le dernier trimestre de son bachelor à l'école C______ – d'environ 17'000 fr. – ainsi que ses futures taxes universitaires pour le cas où elle désirait commencer un master. C. La recourante a reçu sur son compte bancaire les somme de trois fois 1'000 fr. de sa marraine, D______, les 26 octobre, 16 novembre et 21 décembre 2015. Elle a également reçu de E______ les sommes de 5'000 fr. le 27 novembre 2015 et de 7'500 fr. le 15 décembre 2015. Le solde de son compte bancaire était de 22'000 fr. le 30 décembre 2015. La recourante en a retiré 19'000 fr. le 31 décembre 2015 de sorte qu'il ne présentait plus qu'un solde de 1'177 fr. au 26 janvier 2016. D. Par décision du 15 février 2016, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 1'500 fr. à l'État de Genève (ch. 1 du dispositif), l'a invitée à le contacter pour convenir d'un arrangement de paiement de cette somme par mensualités (ch. 2) et dit que le solde de sa dette s'élevait à 4'400 fr., l'art. 123 al. 1 CPC étant réservé (ch. 3). Il a retenu que la recourante, qui avait reçu 20'000 fr. de son beau-père, avait effectué un retrait de 19'000 fr. le 31 décembre 2015 sans pouvoir expliquer les dépenses effectuées avec cet argent et qu'elle avait, selon son relevé de compte, effectué des achats qui ne pouvaient être qualifiés d'indispensables. Elle devrait ainsi toujours être en possession de 16'410 fr., sans compter les versements de sa marraine et de E______. La situation financière de la recourante s'était donc améliorée, de sorte qu'elle était aujourd'hui en mesure de rembourser au moins une partie des prestations fournies par l'Etat sans que cela ne porte atteinte à ses besoins fondamentaux. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 février 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante fait valoir que le montant versé par son beau-père – qui s'élevait finalement à 17'500 fr. reçus par le biais de M. E______ – se trouve sur son compte épargne et qu'il n'est pas à sa libre disposition mais doit être affecté au paiement de son écolage. Le salaire qu'elle percevra à partir du mois de juillet 2016 ne couvrira que ses dépenses quotidiennes étant donné qu'elle ne pourra travailler que quelques heures par
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AC/1991/2015 semaines à côté de ses études. Sa mère ayant définitivement quitté la Suisse pour échapper à ses obligations d'entretien, elle ne dispose plus d'aucun soutien financier. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles, on comprend qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise, de sorte que le recours est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante sont écartées de la procédure. 3. 3.1. D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est
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AC/1991/2015 réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ). 3.2. En l'espèce, à ce jour la recourante ne réalise aucun revenu. Elle a uniquement perçu 3'000 fr. de sa marraine ainsi qu'une somme en capital de la part de son beau-père qui correspond à peu près à ses frais de scolarités pour le dernier trimestre universitaire. On ne saurait pénaliser la recourante au motif qu'elle a reçu une aide financière d'un tiers – qui n'a aucune obligation d'entretien envers elle – en capital alors que si son beau-père avait lui-même payé directement l'écolage de la recourante aucun revenu ne lui aurait été imputé. Il ne peut ainsi être exigé d'elle qu'elle puise dans ce capital pour rembourser ses frais de justice. C'est à tort que le premier juge a retenu que la recourante avait dépensé les 19'000 fr. retiré en décembre 2015 sans avoir préalablement demandé à la recourante ce qu'il en était advenu et retenu que les versements effectués par E______ venaient en sus de l'argent promis par son beau-père. Le solde de 1'200 fr. se trouvant sur le compte de la recourante lui sera nécessaire pour faire face à ses autres charges incompressibles. Ces faits conduisent à retenir que la recourante est indigente et qu'elle n'a, dès lors, manifestement pas les moyens de rembourser la somme de 1'500 fr. à l'Etat de Genève. Par conséquent, c'est à tort que l'autorité précédente a présumé que la recourante était en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat. Par conséquent, le recours sera admis et la décision querellée annulée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1991/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 février 2016 par A______ contre la décision rendue le 15 février 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1991/2015. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.