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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.09.2016 AC/1968/2016

5. September 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,488 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

DROIT D'ÊTRE ENTENDU

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 13 septembre 2016

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1968/2016 DAAJ/107/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, représenté par Me Julien BLANC, avocat, GVA law, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1,

contre la décision du 9 août 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1968/2016 EN FAIT A. a. En octobre 2010, A______ (ci-après: le recourant) s'est vu octroyer par B______ SA un crédit à la consommation de 75'000 fr. Il a remboursé ce crédit régulièrement jusqu'en janvier 2012, puis a arrêté de payer les mensualités, à la suite de problèmes financiers. Il allègue avoir découvert, en février 2014, que le prêt lui avait été accordé sur la base de faux certificats de salaire, qui n'étaient pas de son fait, mais auraient été réalisés par l'intermédiaire qui a préparé son dossier de prêt. b. B______ SA a requis la poursuite du recourant pour le solde du prêt (poursuite n°15 216217 H). Le recourant a cependant formé opposition au commandement de payer n°1______ qui lui a été notifié le 26 octobre 2015. c. Dans le cadre de la procédure en mainlevée, le recourant a invoqué la fausseté des bulletins de salaire accompagnant sa demande de prêt de 2010 et a produit les vrais bulletins, faisant état de revenus inférieurs à ceux retenus par la banque pour accorder le prêt. Au fond, il a plaidé la nullité du prêt, mais n'a pas contesté s'être vu remettre les 75'000 fr. à titre de prêt ni avoir cessé de rembourser celui-ci en 2012. d. Par jugement JTPI/______ du 17 juin 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer et condamné ce dernier à verser 4'000 fr. de dépens à sa partie adverse. Le Tribunal a estimé qu'il n'était pas du ressort du juge de mainlevée d'établir lequel des documents produits était un faux. e. Par acte du 1er juillet 2016, le recourant a interjeté recours contre le jugement précité. Il a fait valoir que le Tribunal a violé l'art. 82 al. 2 LP en écartant le moyen libératoire qu'il avait invoqué. Par ailleurs, il a contesté le montant des dépens alloués à sa partie adverse. B. Le même jour, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour ladite procédure. C. Par décision du 9 août 2016, notifiée le 15 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

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AC/1968/2016 D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 25 août 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours contre le jugement de mainlevée provisoire, à compter du 1er juillet 2016. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au premier juge. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir violé son droit d'être entendu. 2.1. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse saisir la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les moyens invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 et les références). Eu égard à la nature formelle du droit d'être entendu (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 127 V 431 consid. 3d/aa), une éventuelle violation de cette garantie de procédure doit être examinée en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1).

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AC/1968/2016 La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 précité consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1); celle-ci peut toutefois, à titre exceptionnel, être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 précité consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, l'Autorité de première instance n'a pas examiné les chances de succès du recours en ce qui concerne les griefs formulés contre la quotité des dépens alloués au créancier dans le jugement de mainlevée provisoire. Le premier juge a ainsi omis de traiter un problème dont la pertinence est indéniable pour statuer sur la requête d'assistance juridique du recourant. La décision de refus consacre dès lors une violation du droit d'être entendu du recourant, laquelle ne saurait être considérée comme subséquemment réparée par l'usage des voies de recours à disposition, l'Autorité de céans ne disposant en l'occurrence pas d'un pouvoir de cognition complet. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision, dans le respect du droit d'être entendu du recourant. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4). * * * * *

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AC/1968/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 août 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1968/2016. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Julien BLANC (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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