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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 22.10.2013 AC/1959/2013

22. Oktober 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,104 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; PROCÉDURE PÉNALE | LOJ.118A; CPP.136

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 25 octobre 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1959/2013 DAAJ/105/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 22 OCTOBRE 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______,

contre la décision du 14 août 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/1959/2013 EN FAIT A. Le 12 août 2013, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour la rédaction d'une plainte pénale à l'encontre de la société "B______" à Genève pour escroquerie et abus de confiance en lien avec la création d'une société offshore jamais inscrite au registre du commerce malgré plusieurs promesses. B. Par décision du 14 août 2013, communiquée pour notification le 16 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la rédaction d'une plainte pénale. Le premier juge a estimé que le recourant, de langue maternelle française, était en mesure d'effectuer luimême les démarches, ou avec l'aide d'un organisme à vocation sociale, par le biais d'un courrier adressé au Ministère public ou à la police exposant les faits de la cause, ce d'autant plus que les faits qu'il entendait dénoncer avaient été décrits de manière détaillée et compréhensible dans la requête d'assistance juridique. Pour le surplus, le recourant avait également la possibilité de déposer sa plainte oralement en se rendant à un poste de police et de se faire expliquer les démarches ultérieures. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 août 2013 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique et à la nomination de M e Astyanax PECA, avocat. Il soutient que les faits à dénoncer sont complexes et que seul un avocat serait en mesure de rédiger la plainte pénale y relative. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Le président de la Cour de justice est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues en matière d'assistance juridique (art. 1 al. 3 RAJ et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).

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AC/1959/2013 2. 2.1. Aux termes de l'art. 136 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. 2.2. Selon la jurisprudence, l'inefficacité et la nullité doivent être relevées d'office par toute autorité (ATF 129 V 485 consid. 2.3, 129 I 363 consid. 2 et les références), que ce soit l'autorité de recours, l'autorité qui a rendu la décision voire une tierce autorité (arrêt du Tribunal fédéral H 300/03 du 19 août 2004 consid. 3). Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 129 I 363 consid. 2 et 2.1; arrêt du Tribunal fédéral H 300/03 du 19 août 2004 consid. 3). 2.3. La question de la compétence ratione materiae pour statuer sur une requête d'assistance juridique pour déposer plainte pénale a fait l'objet, courant octobre 2013, d'un échange de vues entre la Vice-présidente de la Cour civile et la Cour pénale (art. 118A LOJ). Aux termes de cet échange et au vu des principes juridiques rappelés ci-dessus, la Présidence du Tribunal civil n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur une requête d'assistance juridique formée pour le dépôt d'une plainte pénale, ceci relevant de l'assistance juridique pénale. Il convient dès lors de constater la nullité de la décision rendue par la Vice-présidente du Tribunal civil le 14 août 2013. La présente décision constituant un changement de pratique de la Cour (DAAJ/52/2011, DAAJ/98/2012), la requête d'assistance juridique du recourant sera transmise au Ministère public. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 août 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1959/2013. Au fond : Le rejette. Constate la nullité de la décision rendue par la Vice-présidente du Tribunal civil le 14 août 2013. Transmet la requête d'assistance juridique de A______ au Ministère public du canton de Genève. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

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Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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