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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.11.2018 AC/1951/2018

21. November 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,467 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

REJET DE LA DEMANDE ; DEVOIR DE COLLABORER

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 26 novembre 2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1951/2018 DAAJ/89/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par M e Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,

contre la décision du 9 août 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1951/2018 EN FAIT A. a. Le 19 juin 2018, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour un litige contre le Département de l'instruction publique (DIP), qu'il entendait porter devant la Chambre administrative de la Cour de justice. Dans un courrier d'accompagnement, le recourant mentionnait une lettre de mise en demeure ainsi que des annexes, mais ces documents n'ont pas été joints à son envoi. A l'appui de sa requête, il a cependant produit certaines pièces relatives à sa situation financière, des certificats médicaux, ainsi qu'un constat de lésions traumatiques du 12 avril 2018 faisant état d'événements survenus le 9 avril 2018 et ayant conduit à l'hospitalisation du recourant à B______. Le recourant a en outre fourni une lettre de la Direction générale du C______ [établissement scolaire] du 30 avril 2018, l'informant que son contrat d'engagement en qualité d'auxiliaire du 1 er novembre 2017 au 31 août 2018 ne serait pas renouvelé, au vu de son attitude professionnelle inadéquate le 26 mars 2018. b. Par courrier du 20 juin 2018, le greffe de l'Assistance juridique a prié le recourant de fournir, dans un délai échéant au 10 juillet 2018 (puis prolongé au 30 juillet 2018), des pièces complémentaires relatives à sa situation financière et de donner des précisions sur le fond du litige, les renseignements et documents fournis étant insuffisants. c. Par envoi du 18 juillet 2018, le recourant a fourni des pièces complémentaires relatives à sa situation financière. La lettre de mise en demeure mentionnée ci-dessus n'a cependant pas été produite. Le recourant a par ailleurs exposé que l'action qu'il envisageait contre le DIP se fondait sur l'atteinte illicite à la personnalité qui lui a été causée par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Il entendait donc réclamer 2'888 fr. à titre de perte de gain, ainsi que 50'000 fr. à titre de tort moral. d. Par courrier du 20 juillet 2018, le greffe de l'Assistance juridique a invité le recourant, dans un délai échéant au 8 août 2018, à fournir davantage de précisions quant au fond du litige, notamment sur les faits reprochés à l'Etat de Genève. Il était précisé que sans réponse complète dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur la requête d'aide étatique. e. Le 24 juillet 2018, le recourant s'est contenté d'indiquer qu'il entendait agir contre l'Etat de Genève par la voie civile d'une action en dommages-intérêts. B. Par décision du 9 août 2018, notifiée le lendemain, le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'entrer en matière sur la requête d'assistance juridique du recourant, au motif

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AC/1951/2018 qu'il n'avait pas donné suite de manière satisfaisante aux demandes répétées d'informations complémentaires. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 août 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée, avec effet au 19 juin 2018, sous suite de frais et dépens. Le recourant produit deux pièces nouvelles, soit les pièces n° 5 et 10 de son chargé. b. Dans ses observations du 28 août 2018, le Vice-président du Tribunal civil a indiqué ne pas avoir eu connaissance de tous les faits nouveaux invoqués dans le cadre du recours, précisant que ceux-ci pourraient être examinés dans le cadre d'une nouvelle demande d'assistance juridique. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de

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AC/1951/2018 l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. La requête d'assistance juridique étant une démarche en procédure sommaire, les exigences précitées doivent être comprises sans formalisme. Il suffit que l'on comprenne ce que veut le requérant même si ses conclusions manquent de précision. L'art. 56 CPC est applicable et l'autorité compétente devra au besoin accorder un délai au requérant pour parfaire une requête incomplète ou l'interpeller sur d'éventuelles lacunes ou imprécisions (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 119 CPC. 3.2. En l'espèce, l'Autorité de première instance n'a examiné ni la question des chances de succès, ni la condition de l'indigence, jugeant que les renseignements et pièces justificatives fournies par le recourante étaient insuffisants. Il ressort du dossier que le recourant a répondu de manière incomplète aux questions répétées du greffe de l'Assistance juridique et qu'il n'a pas fourni tous les documents requis. Dès lors que l'intéressé n'a pas satisfait à son obligation de fournir tous les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause, le Viceprésident du Tribunal civil pouvait, sans violer le droit, déclarer la requête d'assistance juridique infondée (cf. art. 7 al. 3 RAJ). Par conséquent, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/1951/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 août 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1951/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de M e Jacques EMERY (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière: Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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