Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1949/2008 DAAJ/15/2009 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU LUNDI 26 JANVIER 2009
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur X______, représenté par Me Cyril AELLEN, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11 en l'étude duquel il a élu domicile,
contre la décision du 26 septembre 2008 du Vice-président du Tribunal de première instance.
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AC/1949/2008 EN FAIT A. Le 8 septembre 2008, X______ a sollicité une assistance juridique civile complète (art. 6 lit. a-c RAJ) pour déposer une demande en paiement, d'un montant de 75'000 fr., à l'encontre de son ex-épouse. Par décision du 26 septembre 2008, communiquée pour notification le 2 octobre 2008, le Vice-président du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à X______, au motif que sa nouvelle épouse, Y______, possède des avoirs bancaires de près de 19'000 fr. et que l'on pouvait exiger de lui qu'il entame leur fortune mobilière pour soutenir son procès. Par acte expédié le 3 novembre 2008 au greffe de la Cour de justice, X______, par l'intermédiaire de son avocat, recourt contre cette décision. Il allègue que sa nouvelle épouse s'est engagée, auprès d'un entrepreneur cambodgien, à financer la construction d'un monument funéraire familial au Cambodge. Son épouse se trouve ainsi dans l'impossibilité de payer les frais de justice et les honoraires d'avocat de X______. Finalement, ce dernier allègue que leur situation financière est précaire. Par courrier expédié le 20 novembre 2008 au greffe de la Cour de justice, le conseil de X______ a remis des factures non traduites relatives à une partie du monument funéraire. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : X______ prétend que la fille de Y______, Z______, issue d'un premier lit, vit avec les époux X______. Il ressort de sa demande d'assistance juridique qu'elle est âgée de 17 ans; aucune mention n'est faite sur sa date de naissance. Y______ est actuellement au chômage. Son mari allègue, sans le prouver, que son droit à des indemnités journalières arrive à sa fin, et ce dans un avenir proche. Y______ a reçu 4'533 fr. 10 d'indemnité-chômage pour la période de mai à juillet 2008. En sus de ce montant, elle a perçu, durant la même période, 4'055 fr. 10 à titre de gain intermédiaire brut. Dès lors, ses ressources mensuelles nettes sont de l'ordre de 2'500 fr. par mois. X______ perçoit une rente AI mensuelle à hauteur de 1'750 fr. Par conséquent, les ressources financières mensuelles du ménage s'élèvent à environ à 4'250 fr. X______ allègue que les charges familiales s'élèvent à 4'445 fr. et qu'elles comprennent les postes suivants: 795 fr. de loyer, 900 fr. de primes d'assurance maladie pour le couple (estimation), 300 fr. de primes d'assurance maladie de Z______ (estimation), 264
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AC/1949/2008 fr. d'impôts, 1'550 fr. d'entretien de base OP, augmenté de 310 fr. (20%), 500 fr. d'entretien de base OP pour Z______, augmenté de 100 fr. (20%). Il ressort des relevés du compte bancaire de X______, auprès de la Banque Cantonale de Genève, qu'un montant de 1'737 fr. est transféré chaque mois sur le compte bancaire de son épouse, ouvert auprès de la même banque. Selon les relevés bancaires de son épouse, le loyer et les impôts sont directement payés depuis le compte de son épouse. En date du 20 août 2008, ledit compte s'élevait à 19'202 fr. 85, tandis que le compte de X______ s'élève à 0 fr. Finalement, il ressort également du relevé du compte bancaire de son épouse qu'en date du 19 août 2008, un montant de 1'166 fr. 55 a été viré au Cambodge pour le monument funéraire.
EN DROIT
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). 2. 2.1. Conformément aux garanties minimales découlant directement de l’art. 29 al. 3 Cst. féd., le droit genevois assure le bénéfice de l'assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement inadmissibles (art. 143A LOJ; art. 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; ATF 122 I 267 consid. 2a). Il en résulte que l’octroi de l’assistance juridique dépend de trois conditions cumulatives (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, SJ 2003 II 67, p. 75) : - que le requérant soit dans l’indigence; - que le recours aux services d’un avocat soit nécessaire; - que ses démarches judiciaires ne soient pas dépourvues de chances de succès. 2.2. S'agissant de la condition de l'indigence, cette dernière s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges (ATF 127 I 202; ATF 120 Ia 179 consid. 3a), tous les éléments relevants étant pris en considération (ATF 124 I 1 consid. 2a; SJ 1997 p. 670.). Font partie du minimum vital les frais indispensables à l'entretien du requérant et de sa famille sans limiter celle-ci aux seuls enfants mineurs. Font partie de la famille du requérant toutes les personnes vivant dans son ménage et qui dépendent financièrement de lui (SJ 2000 II p. 214).
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AC/1949/2008 Le requérant doit mettre à contribution son patrimoine, avant d'exiger de l'Etat l'assistance juridique. L'Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies si elles constituent sa "réserve de secours". La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P.158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). 2.3. Le recourant allègue que les primes d'assurance maladie du couple et celles de sa belle-fille s'élèvent, selon son estimation, à 1'200 fr. par mois. Or le recourant ne prouve ni que les primes s'élèvent à un tel montant, ni qu'il assume de telles dépenses, étant rappelé que seules les charges payées de manière effective sont prises en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5P.233/2005 du 23 novembre 2005; SJ 2000 II 199, p. 213 et 215). Elles doivent donc être écartées du budget de l'intéressé. Dès lors, en l'espèce, les ressources mensuelles actuelles du ménage sont de 4'250 fr., alors que les charges admissibles s'élèvent à 3'475 fr. par mois. Celles-ci comprennent les postes suivants: 795 fr. de loyer, 220 fr. d'impôts (acomptes provisionnels sur dix mois), 2'050 fr. d'entretien de base OP pour la famille, augmenté de 410 fr. (20%). Le ménage du recourant présente donc un solde positif de 775 fr. En date du 20 août 2008, le compte bancaire de l'épouse s'élevait à 19'202 fr. Le recourant allègue que ce solde est destiné à financer un monument funéraire au Cambodge et que son épouse s'est dores et déjà engagée auprès de l'entrepreneur à lui rembourser les frais y relatifs. Or la dette qu'elle a contractée auprès de cet entrepreneur cambodgien ne peut pas être prise en compte dans le calcul du budget du couple. En effet, comme indiqué ci-dessus, il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie, aux moyens financiers dont il dispose, en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (ATF 119 III 70 consid. 3c; 116 III 15 consid. 2d; 114 III 12 consid. 4), et en évitant de favoriser ses créanciers ordinaires par le report de tout ou partie de ses frais de justice sur le contribuable. Dès lors, les frais de constructions de ce monument ne sont pas prioritaires sur les frais du procès qu'il souhaite initier et dont il demande l'assistance juridique. Il convient également de préciser que l'on peut raisonnablement exiger de l'épouse du recourant de l'aider financièrement à payer ses frais de justice et honoraires d'avocat. En effet, le paiement des frais de justice et des honoraires d’avocat nécessaires à la sauvegarde des droits de l’un des conjoints constitue une obligation solidaire des époux, découlant de leur devoir réciproque d’assistance et d’entretien (art. 159 et 163 CC ; FF 1979 II 1235 n. 214.121 ; HAUSHERR/REUSSER/GEISER, 1988 n. 38 ad art. 159 CC et n. 15 ad art. 163 CC ; STETTLER/GERMANI, Droit civil III, Effets généraux du
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AC/1949/2008 mariage, 1999, p. 19 ch. 27 ; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2000, p. 68 ch. 59-60 et n. 41). Et ce d'autant plus, qu'il ressort du dossier que le compte bancaire de son épouse est en réalité un compte commun du couple. En effet, le recourant transfert chaque mois le montant de sa rente AI sur ledit compte, à travers lequel les charges mensuelles du ménage sont payées. Reste à examiner si les économies du recourant doivent être considérées comme une "réserve de secours", et ce au regard des frais prévisibles de la procédure, de sorte qu'elles ne peuvent pas être prises en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Le recourant souhaite assigner son ex-épouse en paiement d'un montant de 75'000 fr. Dès lors l'émolument de mise en rôle va osciller entre 2'500 et 4'000 fr. (art. 11 al. 1 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile; E 3 05.10). Au vu de la fortune mobilière du recourant, ce dernier a les moyens pour s'acquitter dudit émolument. En outre, au vu du solde disponible mensuel du couple, le recourant peut prendre à sa charge les honoraires de son avocat, cas échéant par mensualités ou en entamant sa fortune mobilière. Par conséquent, au vu de ce qui précède, le recourant ne répond pas à la condition d'indigence, condition nécessaire à l'octroi de l’assistance juridique (CORBOZ, op. cit., p. 75). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
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AC/1949/2008 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par X______ contre la décision rendue le 26 septembre 2008 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/1949/2008. Au fond : Le rejette. Notifie une copie de la présente décision à X______ en l'étude de Me Cyril AELLEN, ainsi qu'à son avocat (art. 23 al. 2 RAJ).
Le Vice-président : François CHAIX Le greffier : Thierry GILLIERON
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.