Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.02.2016 AC/1887/2009

10. Februar 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,163 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL); DÉNUEMENT; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 15 février 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1887/2009 DAAJ/23/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 10 FÉVRIER 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (GE),

contre la décision du 16 novembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/7 -

AC/1887/2009 EN FAIT A. Par décisions des 9 septembre 2009, 24 novembre 2009 et 22 mars 2010, le Vice-président du Tribunal de première instance, respectivement la Vice-présidente du Tribunal de première instance ont octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), la première fois avec effet au 27 août 2009, pour une procédure de divorce sur requête unilatérale, cause C/______, et pour former appel contre le jugement du Tribunal de première instance du 4 mars 2010 rendu dans la cause précitée. Lesdits octrois étaient provisoires et révocables dès la liquidation du régime matrimonial, comprenant une copropriété en France. Me Didier KVICINSKY, avocat, et Me Chantal MANFRINI, avocate, ont successivement été désignés pour défendre les intérêts de la recourante. B. a. Par courrier du 31 mars 2011, le Greffe de l'assistance juridique a informé la recourante de son intention de lui retirer le bénéfice de l'assistance juridique et l'a invitée à formuler ses éventuelles observations et à fournir tous renseignements utiles au sujet du bien immobilier, d'une valeur estimée entre 330'000 EUR et 340'000 EUR, libre d'hypothèque, dont elle était copropriétaire avec son ex-époux. Plusieurs échanges de courriers s'en sont suivis entre ledit greffe et la recourante jusqu'au mois de juin 2015. b. Selon les informations données par la recourante, son mari refusait de collaborer à la mise en vente du bien immobilier en question et une procédure judiciaire avait dû être initiée en France à cette fin. c. Il ressort des pièces produites que la recourante avait notamment écrit à son avocat français en juillet 2014 afin qu'il fasse accélérer la procédure. d. Par pli du 15 juin 2015, la recourante a indiqué que la procédure française faisait l'objet d'un renvoi au 15 juin 2015, joignant à son envoi une correspondance de son avocat français sur ce point. e. Par courrier du 19 juin 2015, le greffe précité a déclaré suspendre le dossier jusqu'à la prochaine reprise de contact de la recourante. Sans nouvelles de sa part d'ici la fin de l'année, il lui serait demandé d'indiquer l'avancement de ses démarches en France. C. Par décision du 16 novembre 2015, notifiée le 8 décembre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a révoqué l'assistance juridique accordée à la recourante, avec effet au 27 août 2009 et l'a condamnée à payer le montant de 15'942 fr. 60 (correspondant aux honoraires d'avocat et aux frais de la procédure d'appel) à l'Etat de Genève. Il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée depuis le premier octroi d'assistance juridique en septembre 2009, dans la mesure où elle détenait une créance, correspondant à la moitié de la valeur de la maison en France, et disposait

- 3/7 -

AC/1887/2009 de moyens pour la recouvrer, respectivement faire exécuter la vente du bien immobilier. En effet, des démarches judiciaires étaient actuellement en cours en France, lesquelles allaient lui procurer à terme quelques centaines de milliers de francs, étant précisé qu'il était de son devoir de tout mettre en œuvre afin de récupérer l'argent qui lui revient. Il semblait peu crédible que la justice française mette cinq ans ou plus pour ordonner puis exécuter la vente d'un bien en copropriété. Ainsi, même si la recourante ne possédait actuellement pas les moyens suffisants pour régler sa dette, il était certain qu'elle les posséderait à courte échéance, en l'occurrence au moment de la réalisation de la maison, ou en tout état de cause, elle aurait eu la possibilité de les posséder avant ce jour. Or, un justiciable au bénéfice de l'assistance juridique ne pouvait se prévaloir des prétendues lenteurs de la procédure française engagée afin de récupérer ce qui lui revient de droit, dans le but de retarder ou d'échapper au remboursement des prestations qui lui ont été octroyées par l'Etat. Il se justifiait donc de condamner la recourante au remboursement de l'intégralité des prestations de l'Etat, à charge pour elle de convenir d'un arrangement avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 décembre 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante expose que sa situation financière est précaire et qu'elle n'a aucun intérêt à faire retarder la procédure actuellement en cours en France en vue de toucher sa part de la copropriété. Elle conteste donc la décision de révocation de l'assistance juridique et s'engage notamment à tout faire pour que la procédure française soit la plus rapide possible, à tenir le Tribunal civil fidèlement informé de l'état de ladite procédure et à rembourser les sommes prêtées par l'Assistance juridique. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle retire l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles, on comprend qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise, de sorte que le recours est recevable.

- 4/7 -

AC/1887/2009 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante et les faits qui s'y rapportent sont écartés de la procédure. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature, et concerne également les procédures d'assistance judiciaire (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8/9 ad art. 404). L'Autorité de seconde instance examine l'application de l'ancien droit de procédure cantonale par le premier juge (art. 404 al. 1 CPC) au regard de ce dernier droit (TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11 p. 39 ; FREI/WILLISEGGER, Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405). 3.2. En l'espèce, l'assistance judiciaire octroyée s'inscrivant dans une procédure civile soumise à l'ancien droit, c'est à juste titre que sa révocation a été examinée par le premier juge en application de cette même législation. Le bien-fondé de la décision entreprise sera donc examiné au regard de cette dernière (aRAJ). 4. 4.1. L'ouverture d'une procédure de révocation se prescrit par cinq ans dès la clôture du dossier d'assistance juridique, délai durant lequel une enquête peut être ordonnée sur la situation financière du bénéficiaire (art. 14 al. 4 aRAJ). Le bénéficiaire est entendu, l'avocat nommé pouvant également l'être (art. 14 al. 2 aRAJ). 4.2. Au fond, la révocation est ordonnée, totalement ou partiellement, avec ou sans effet rétroactif, en cours ou à l'issue de la procédure concernée, notamment à l'égard d'un bénéficiaire dont la situation s'améliore et lui permet de prendre en charge tout ou partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat, par exemple à la suite de l'issue favorable de la procédure ou des démarches entreprises (art. 13 let. b aRAJ). La manière dont la situation financière du recourant s'est améliorée importe peu. Il suffit en effet que le bénéficiaire soit revenu à meilleure fortune pour que les frais assumés

- 5/7 -

AC/1887/2009 par l'État puissent lui être réclamés, c'est-à-dire qu'il ne se trouve plus dans l'indigence (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 74). 4.3. Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 127 I 202 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). Les créances ne peuvent pas être prises en compte dans l'établissement de la situation financière de l'intéressé, seules les ressources effectives étant déterminantes (DAAJ/101/2014 du 13 novembre 2014 consid. 3.2). 4.4. En l'espèce, les réquisits formels ont été respectés, dès lors que la recourante a eu l'occasion de se déterminer sur sa situation financière à plusieurs reprises avant que la décision de révocation ne soit rendue. Cela étant, ladite décision viole la loi pour les motifs qui suivent : D'une part, il est erroné de considérer que la situation financière de la recourante s'est améliorée depuis le premier octroi d'assistance juridique en 2009. En effet, le jugement de divorce n'a fait que constater judiciairement que la recourante dispose d'une créance, d'un montant indéterminé, à faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, en lien avec sa part de copropriété de l'immeuble sis en France. Or, cette créance était déjà connue de l'Assistance juridique dès la première décision d'octroi. Au demeurant, conformément aux principes rappelés ci-dessus, elle ne peut être prise en compte pour établir la situation financière actuelle de la recourante. D'autre part, il ressort expressément des considérants de la décision querellée que la recourante ne possède actuellement pas les moyens suffisants pour régler sa dette, la créance précitée n'ayant pas encore pu être encaissée. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la lenteur de la procédure pendante en France est imputable à la recourante et il n'est pas possible de prédire quand ladite procédure sera terminée. Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière arbitraire que le premier juge a considéré que la recourante était en mesure de rembourser à l'Etat la somme de 15'942 fr. 60. En conséquence, le recours est admis et la décision entreprise sera annulée, étant relevé que l'engagement de la recourante à rembourser les sommes prêtées par l'Etat a

- 6/7 -

AC/1887/2009 interrompu (art. 135 CO) le délai de prescription de cinq ans applicable à la procédure de révocation. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

- 7/7 -

AC/1887/2009 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 novembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1887/2009. Au fond : Annule la décision entreprise. Donne acte à A______ de ce qu'elle s'engage à aviser spontanément le Greffe de l'assistance juridique aussitôt qu'elle touchera le montant qui lui revient de la vente de la copropriété en France. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/1887/2009 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.02.2016 AC/1887/2009 — Swissrulings