Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 6 novembre 2014
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1868/2012 DAAJ/94/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 28 OCTOBRE 2014
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Sandy ZAECH, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11,
contre la décision du 23 septembre 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1868/2012 EN FAIT A. Par arrêt du 8 juin 2012, la Cour de justice, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, entre autres, fixé à A______ (ci-après: le recourant) un droit de visite sur ses deux enfants mineurs devant s'exercer pendant deux heures chaque quinzaine dans un milieu fermé au Point de rencontre de Saint-Victor, interdit au recourant d'approcher à moins de 200 mètres du domicile de la mère et des écoles des enfants, et dit que le curateur désigné dans le cadre de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles aurait pour mission de proposer à l'autorité compétente, en temps voulu, un élargissement du droit de visite du père. Il a notamment été retenu que le droit de visite devait être surveillé, puisqu'il était établi que le recourant perdait régulièrement son sang-froid lorsqu'il était contrarié par un tiers et qu'il existait ainsi des indices concrets de mise en danger de l'intégrité physique des enfants. B. a. Le 9 août 2012, le recourant a sollicité l'assistance juridique en vue de déposer une demande de modification de son droit de visite devant le Tribunal tutélaire, faisant valoir qu'il n'était pas en mesure de l'exercer conformément à l'arrêt de la Cour précité, dans la mesure où il n'existait aucune place disponible au Point de rencontre de Saint-Victor. Il souhaitait donc que son droit de visite puisse s'exercer à raison de deux heures chaque quinzaine dans le cabinet de B______ (soit le psychiatre qui le suivait régulièrement), en présence de celui-ci. b. Par décision du 10 août 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique au recourant, avec effet au 9 août 2012, pour la procédure tutélaire envisagée, cause C/19584/2010, ledit octroi étant limité à la première instance. Me Sandy ZAECH, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts du recourant. C. a. Il ressort de l'expertise psychiatrique de la famille réalisée par un médecin psychiatre à la demande du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) que le recourant souffre de troubles mixtes de la personnalité avec des traits paranoïaques, borderline et dyssociaux, d'un trouble dépressif récurrent et d'un trouble mental lié à l'utilisation de substances psychoactives multiples. Bien qu'il ait des compétences parentales, la gravité de ses troubles psychiques l'empêchait parfois de prendre en compte les besoins de ses enfants et d'assurer leur sécurité, en adoptant des comportements inadéquats, violents et maltraitants envers la mère des enfants, en présence de ceux-ci. Selon l'expert, les enfants pouvaient dès lors potentiellement être en danger auprès du recourant. Ledit expert estimait cependant qu'un élargissement du droit de visite du recourant était envisageable, à condition qu'il poursuive son suivi psychothérapeutique et psychiatrique régulier, qu'il entame un suivi axé sur la relation parent-enfant, collabore pleinement avec le curateur et s'abstienne d'avoir des comportements inadéquats envers la mère des enfants. b. A la demande du recourant, l'expert a été auditionné devant le TPAE le 11 juillet 2014. Le recourant a ainsi eu l'occasion de lui poser certaines questions. Aucun accord
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AC/1868/2012 n'ayant pu être trouvé entre le recourant et la mère des enfants au sujet des modalités du droit de visite, le recourant a alors précisé, à l'issue de l'audience, qu'il souhaitait poser des questions complémentaires à l'expert, en vue de solliciter une éventuelle contre-expertise. c. Par ordonnance DTAE/3824/2014 du 11 juillet 2014, le TPAE a notamment conféré au recourant un droit de visite sur ses deux enfants mineurs devant s'exercer le premier mois à raison de deux heures tous les quinze jours (incluant le temps d'accueil et de bilan), une des deux visites s'exerçant à l'extérieur du Point rencontre, l'autre se déroulant à l'intérieur du Point rencontre ; le deuxième mois, à raison de deux heures tous les quinze jours (incluant le temps d'accueil et de bilan), les deux visites se déroulant à l'extérieur du Point rencontre (ch. 1 du dispositif), invité le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) à faire parvenir un bilan sur l'exercice des relations personnelles à la mi-octobre 2014, accompagné de son préavis quant à un éventuel élargissement du droit de visite (ch. 2), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur des mineurs (ch. 3), et donné acte au recourant de son engagement de poursuivre son suivi thérapeutique individuel (ch. 6). Compte tenu de la position de l'expert et des engagements pris par le recourant en audience, le TPAE avait décidé d'élargir les modalités d'exercice du droit de visite du recourant de la manière préconisée par le SPMi. Le TPAE avait également maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur des enfants, malgré que le recourant se soit opposé à cette surveillance. La demande de contre-expertise sollicitée par le recourant avait été rejetée, au motif que l'expertise déjà réalisée s'avérait suffisamment objective, circonstanciée et motivée pour permettre au TPAE d'apprécier à satisfaction de droit la situation et les intérêts des mineurs et ne comportait pas de contradictions internes. d. Sur demande écrite du TPAE du 2 septembre 2014, le recourant a exposé, par pli du 8 septembre 2014, sur quels points précis il souhaitait entendre l'expert. Considérant que les points sur lesquels le recourant souhaitait faire réentendre l'expert n'étaient pas de nature à modifier sa conviction au regard de l'ensemble des éléments ressortant de la procédure et de l'audience du 11 juillet 2014, le TPAE a indiqué, par courrier du 12 septembre 2014, que l'expert ne serait pas entendu une nouvelle fois, même une fois que le SPMi aurait établi son bilan en octobre 2014. D. Le 5 septembre 2014, le recourant a sollicité une extension de l'assistance juridique pour recourir contre l'ordonnance précitée auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Quand bien même ladite ordonnance avait élargi son droit de visite de manière temporaire jusqu'à réévaluation, il estimait que son droit d'être entendu avait été violé par le TPAE, lequel avait rejeté sa demande de contre-expertise sans même lui permettre de poser des questions complémentaires à l'expert, alors que selon lui ces
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AC/1868/2012 questions auraient permis de mettre en évidence d'importantes contradictions ressortant de l'expertise. E. a. Par décision du 23 septembre 2014, communiquée pour notification le 26 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension précitée, au motif que sa cause était dénuée de chances de succès. Il a été retenu que le recourant n'entendait faire valoir que des griefs d'ordre formel, à l'exclusion de griefs dirigés contre la décision au fond. Au fond, le droit de visite du recourant avait été élargi, notamment sur la base du rapport de l'expert. Même si le recourant était "susceptible d'obtenir gain de cause sur le plan formel", en raison d'une éventuelle violation de son droit d'être entendu, cela n'aurait, prima facie, aucune incidence sur le fond de la cause et la nouvelle décision qui serait rendue. Pour le surplus, le recourant n'exposait ni quelles étaient les contradictions ressortant, selon lui, du rapport d'expertise, ni leurs conséquences potentielles sur son droit de visite. b. Par nouvelle décision du 7 octobre 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la demande de reconsidération formée par le recourant. F. a. Recours est formé contre la décision du 23 septembre 2014, par acte expédié le 9 octobre 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assurance juridique pour le recours qu'il a formé contre l'ordonnance du TPAE du 11 juillet 2014, avec effet au 5 septembre 2014. En substance, il fait valoir que sa cause n'est pas dénuée de chances de succès, ce que l'autorité de première instance aurait d'ailleurs admis, sur le plan formel. Il estime que son droit d'être entendu a été violé par le TPAE, dans la mesure où celui-ci ne lui a ni permis de poser des questions complémentaires à l'expert – sans que ce refus ne soit d'ailleurs motivé dans l'ordonnance querellée –, ni donné la possibilité de se déterminer oralement ou par écrit au sujet de l'expertise. Il expose en outre que dans le cadre de son recours contre l'ordonnance précitée, il a également pris des conclusions en fixation de son droit de visite après les deux premiers mois d'exercice de ce droit. Pour le surplus, il estime que le refus de lui octroyer l'aide étatique pour son recours est d'autant plus choquant que le bénéfice de l'assistance juridique lui a été accordé, par décision du 25 septembre 2014, pour sa défense au recours formé par la mère des enfants contre l'ordonnance DTAE/3824/2014 en cause. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit
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AC/1868/2012 auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans le délai de trente jours à compter de leur notification (art. 440 al. 3, 450b et 450f CC ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC ; art. 126 al. 3 LOJ). Le recours au sens des art. 450 ss CC est dévolutif de sorte qu'il est une voie de droit complète. L'autorité de recours examine la cause avec une pleine cognition (STECK, in
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AC/1868/2012 Protection de l'adulte, LEUBA/STETTLER/BUCHLER/EFFLI [éd.], 2013 n. 7 et 8 ad art. 450 CC). Les dispositions des art. 240 à 270 CPC relatives à la procédure sommaire sont applicables en matière de procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en complément des règles de procédure fixées par le Code civil notamment aux art. 443 à 450g CC, ainsi que 314 ss CC et des dispositions de la LaCC (art. 31 al. 1 let. c LaCC). 2.3. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparé pour autant qu'il ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 ; DAS/25/2014 consid. 2.1). 2.4. En l'espèce, compte tenu du plein pouvoir de cognition de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, les violations du droit d'être entendu invoquées par le recourant pourront, a priori, être réparées dans le cadre de la procédure de recours. Cependant, il semble prima facie douteux qu'une telle violation soit constatée par l'autorité de recours, dès lors que le recourant a eu la possibilité de poser des questions à l'expert et de se prononcer oralement en audience après que l'expertise ait été rendue. Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre l'autorité de première instance, dans sa requête d'assistance juridique, le recourant n'a pas exposé quelles étaient les contradictions ressortant du rapport d'expertise – qui justifieraient qu'une contre-expertise soit ordonnée –, ni quelles seraient leurs conséquences sur la fixation de son droit de visite sur ses enfants. Au premier abord, le TPAE n'avait pas de raison de s'écarter de l'expertise familiale pour apprécier les divers intérêts en jeu et fixer le droit de visite du recourant. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, le premier juge n'a pas violé le droit en refusant d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que son recours était dénué de chances de succès. Pour le surplus, le fait que le bénéfice de l'assistance juridique ait été octroyé au recourant pour sa défense au recours formé par la mère des enfants contre l'ordonnance DTAE/3824/2014 litigeuse ne change rien à cette appréciation. En effet, s'il est possible que la Chambre de surveillance maintienne l'élargissement du droit de visite accordé au recourant, il est peu vraisemblable que ledit droit soit élargi davantage en l'état. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
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AC/1868/2012 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. * * * * *
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AC/1868/2012 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 septembre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1868/2012. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Sandy ZAECH (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.