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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.04.2020 AC/1851/2019

23. April 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,481 Wörter·~7 min·2

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 10 juin 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1851/2019 DAAJ/37/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 23 AVRIL 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée rue ______, ______ Genève,

contre la décision du 14 février 2020 de la Vice-Présidente du Tribunal de première instance.

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AC/1851/2019 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) et B______ sont les parents non mariés de C______, née le ______ 2011, sur laquelle ils exercent l'autorité parentale conjointe. b. Depuis l'été 2016, date de leur séparation, ils s'opposent dans le cadre d'une procédure, initiée par la recourante, portant sur l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et l'entretien de l'enfant. Référencée sous C/1______/2016, la cause est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance (TPI). L'enfant y est représentée par une curatrice, Me D______. La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour cette procédure, par décision du 5 avril 2017 (AC/3______/2017). c. Dans le cadre de cette procédure, plusieurs ordonnances ont été rendues par le TPI entre décembre 2018 et décembre 2019, sous la présidence de E______. Par ordonnance du 3 décembre 2018, le Tribunal a notamment rejeté la requête en révocation de la curatrice de représentation de l'enfant formée par la mère. Il a également rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 12 décembre 2018, aux termes de laquelle il a attribué la garde exclusive de C______ au père, limité l'autorité parentale de la mère en conséquence et réservé à cette dernière un droit de visite devant s'exercer au Point de rencontre à raison d'une rencontre à quinzaine, avec instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Cette décision se fonde, en grande partie, sur l'expertise rendue le 5 novembre 2018 par le Centre universitaire romand de médecine légale, dont les conclusions sont, de l'avis du Tribunal, très défavorables à la mère et faisaient craindre un déplacement illicite de l'enfant à la fin de l'année, risque ne pouvant être évité qu'en opérant un transfert rapide de la garde au père. d. Par acte du 21 mai 2019, la recourante a requis la récusation du juge en charge de la procédure précitée, lui reprochant en substance d'avoir refusé sa demande de destitution de la curatrice, d'avoir permis au père de violer une ordonnance rendue en décembre 2017 et d'avoir permis un transfert de la garde en validant une expertise erronée (C/2______/2019). La requête d'assistance juridique déposée par la recourante pour cette procédure a été refusée par décision du Vice-président du Tribunal civil du 18 juin 2019, laquelle a été confirmée par le Vice-président de la Cour de justice le 16 septembre 2019 (AC/1851/2019). Le recours formé par la recourante à l'encontre de cette dernière décision a, quant à lui, été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 20 novembre 2019. e. Par jugement JTPI/1329/2020 du 24 janvier 2020, le TPI a déclaré irrecevable la requête en récusation formée le 21 mai 2019 par la recourante, dès lors que l'avance de frais fixée à 600 fr. par décision du 23 mai 2019 n'avait pas été versée intégralement

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AC/1851/2019 alors qu'un ultime délai au 20 janvier 2020 avait été octroyé à la recourante par décision du 11 décembre 2019. B. Le 5 février 2020, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour former appel à l'encontre du jugement précité. C. Par décision du 14 février 2020, notifiée le 25 février 2019, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 mars 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours envisagée. b. La Vice-Présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC ; art. 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en

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AC/1851/2019 revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, le recours qu'entend former la recourante à l'encontre du jugement d'irrecevabilité du 24 janvier 2020 paraît dénué de chances de succès, dès lors que la recourante s'est vue refuser l'assistance juridique pour la procédure de récusation, de sorte qu'elle était tenue d'effectuer elle-même l'avance de frais dans le délai (prolongé) qui lui avait été imparti. La décision d'irrecevabilité pour non-paiement de cette avance paraît ainsi fondée. C'est donc à bon droit que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer à la recourante l'assistance juridique pour la procédure envisagée. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1851/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 mars 2020 par A______ contre la décision rendue le 14 février 2020 par la Vice-Présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1851/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président ; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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