Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 20.12.2017.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1835/2017 DAAJ/133/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ Genève,
contre la décision du 29 septembre 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
- 2/7 -
AC/1835/2017 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) a contracté mariage avec B______ en date du ______ 1980. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, née le ______ 1982, et D______, né le ______ 1990. b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 septembre 1989, puis par jugement de divorce du 2 juin 1993, le Tribunal de première instance a notamment condamné le recourant au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de C______ et D______. c. Par convention du 3 mai 1990, la mère des enfants a mandaté le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), avec effet au 1er juin 1990, pour le recouvrement des contributions dues par le recourant. d. Par ordonnance du 8 décembre 2016, le Tribunal de première instance a prononcé le séquestre du compte bancaire du recourant auprès de la banque C______, de sa rente LPP ainsi que de sa rente accident au profit du SCARPA pour une créance de 67'778 fr. 35 correspondant à des arriérés de pensions alimentaires dus par le recourant à D______ et C______ pour la période du 1 er février 1991 au 31 juillet 1995. Le séquestre a été exécuté le 9 décembre 2016 par l'Office des poursuites. e. Par acte du 18 avril 2017, A______ a fait opposition à l'ordonnance de séquestre du 8 décembre 2016. A l'appui de son opposition, il a allégué qu'il venait d'apprendre que durant le mariage, son épouse avait eu une relation extraconjugale, de sorte qu'il avait acquis la certitude absolue que C______ et D______ n'étaient en réalité pas issus de ses œuvres. En conséquence, les contributions d'entretien fondant la créance sous séquestre n'étaient pas dues. A titre subsidiaire, il a fait valoir que le séquestre portait gravement atteinte à son minimum vital. Son droit d'être entendu avait été violé, dans la mesure où il n'avait pas été auditionné par l'Office des poursuites, qui avait pourtant indiqué au procès-verbal qu'il ne s'était pas présenté en ses bureaux. La mesure devait être annulée pour ce motif également. f. Le 18 avril 2017, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure d'opposition à séquestre ainsi que pour déposer une action en désaveu de paternité à l'encontre de ses deux enfants.
- 3/7 -
AC/1835/2017 g. Par décision du 25 avril 2017, dans la mesure où le débiteur avait finalement présenté les justificatifs de sa situation financière, l'Office des poursuites a décidé de ramener le séquestre sur la rente accident à 817 fr. 35, de restituer toutes les retenues effectuées sur la rente LPP et de restituer le montant de 56 fr. 80 représentant la différence séquestrée des rentes accident pour les mois de décembre 2016 à mars 2017. h. Avec ses déterminations écrites sur opposition à séquestre du 11 mai 2017, le SCARPA a produit des documents desquels il ressort qu'à la naissance des enfants D______ et C______ le recourant avait ouvert des actions en désaveu de paternité et que des examens scientifiques avait été réalisés établissant la paternité du recourant à plus de 99% de certitude pour chacun des enfants. Par ailleurs, l'Office des poursuites avait, par décision du 25 avril 2017, adapté le montant de la retenue sur les rentes du recourant au vu des justificatifs de revenus et charges qui avaient finalement été produits. i. Lors de l'audience du 22 mai 2017 par-devant le Tribunal de première instance, le recourant a déclaré qu'il avait effectivement été débouté de ses actions en désaveu de paternité au vu des résultats des analyses basées sur le groupe sanguin, mais qu'il estimait que les nouveaux moyens scientifiques actuels (ADN) permettaient des résultats plus précis. B. Par décision du 29 septembre 2017, notifiée au recourant le 9 octobre 2017, la Viceprésidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès de l'opposition à séquestre ainsi que du dépôt d'une action en désaveu de paternité étaient extrêmement faibles, voire nulles. La question de la paternité du recourant avait déjà été tranchée par des décisions judicaires et il avait été établi scientifiquement qu'il était bien le père biologique de C______ et D______. Ces décisions étaient depuis lors entrées en force et avaient ainsi acquis l'autorité de la chose jugée, de sorte que le recourant ne pouvait plus intenter de nouvelle action en désaveu de paternité, s'agissant du même objet. Par ailleurs, seule une plainte et non une opposition à séquestre est ouverte au recourant pour se plaindre de l'atteinte à son minimum vital et, en tout état de cause, il ne semblait pas que le minimum vital du recourant soit atteint dans la mesure où l'Office des poursuites avait revu sa décision d'exécution de séquestre en tenant compte de la situation financière présentée. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 octobre 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à son annulation et à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit accordé dans le cadre de la procédure d'opposition à séquestre et d'action en désaveu de paternité ou en constatation de l'absence de tout lien de filiation entre D______, C______ et lui-même.
- 4/7 -
AC/1835/2017 Il fait valoir que sa situation financière est des plus précaire, que les procédures entamées par le SCARPA lui causent un préjudice financier très important et qu'il doit pouvoir se défendre d'une injustice grave qui dure depuis des années. Il devait pouvoir démontrer qu'il n'était pas le père de D______ et de C______, qu'il avait des témoins et que les tests effectués par le passé n'étaient pas des tests ADN de sorte qu'il devait pouvoir bénéficier d'un tel examen aujourd'hui afin de faire constater que les procédures entamées par le SCARPA sont infondées. Si ses soupçons avaient toujours été présents, il avait eu la confirmation quasi absolue de sa non-paternité depuis moins d'une année de sorte qu'il pouvait être fait application de l'art. 256c al. 3 CC. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie
- 5/7 -
AC/1835/2017 ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.1.2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3; 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2, publié in Pra 2012 (78) p. 531; 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point de savoir si un droit patrimonial peut être ou non séquestré au regard de l'art. 92 LP (applicable par renvoi de l'art. 275 LP) ressortit à la plainte (art. 17 LP), et non à l'opposition (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_938/2015 du 10 mars 2016 consid. 4.2.1; 5A_389/2014 consid. 3.2). 2.1.3 Selon l'art. 328 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a), lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière (let. b) ou lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable (let. c). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la décision, à l'exception des cas prévus à l'art. 328, al. 1, let. b (art. 329 al. 2 CPC). https://intrapj/perl/decis/142%20III%20291 https://intrapj/perl/decis/129%20III%20203 https://intrapj/perl/decis/5A_947/2012 https://intrapj/perl/decis/5A_925/2012 https://intrapj/perl/decis/5A_812/2010 https://intrapj/perl/decis/7B.207/2005 https://intrapj/perl/decis/142%20III%20291 https://intrapj/perl/decis/129%20III%20203 https://intrapj/perl/decis/5A_938/2015 https://intrapj/perl/decis/5A_389/2014
- 6/7 -
AC/1835/2017 2.2.1 En l'espèce, dès lors que les liens de filiation litigieux ont été établis par jugement, la seule voie pour le contester les contester est celle de la révision desdits jugements de désaveux. Les actions en désaveu ayant été intentées avant 1995 le droit du recourant à demander la révision des jugements constatant sa paternité est, a priori, périmé. Pour le surplus, on constatera que contrairement à ce qu'il allègue, le recourant a toujours eu des doutes sur sa paternité puisqu'il a été procédé à un examen scientifique de sa paternité – avec les moyens de l'époque – dès la naissance des enfants. Certes, depuis lors des nouveaux moyens scientifiques plus précis ont été mis au point. Cela étant les tests ADN dont se prévaut le recourant existent depuis plusieurs années de sorte que le recourant a vraisemblablement tardé à agir. 2.2.2 Pour le surplus, dans le cadre du présent recours, le recourant ne fait pas valoir, à juste titre, que le premier juge aurait rendu une décision contraire au droit en retenant que la voie de l'opposition à séquestre n'était pas ouverte s'agissant de la question de l'atteinte qui serait portée à son minimum vital. 2.3 Au vu de ce qui précède, tant l'opposition à séquestre qu'une action en paternité semblent n'avoir, a priori, que très peu de chances de succès. La décision refusant d'octroyer l'assistance juridique au recourant sera donc confirmée et le recours sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
- 7/7 -
AC/1835/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 octobre 2017 par A______ contre la décision rendue le 29 septembre 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1835/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.