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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 24.10.2007 AC/1829/2007

24. Oktober 2007·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,039 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

ASSISTANCE JUDICIAIRE; VIE SÉPARÉE; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE; AVOCAT

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du wdsrc.doc

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1829/2007 DAAJ/142/2007 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU MERCREDI 24 OCTOBRE 2007

Statuant sur le recours déposé par :

A______, représenté par Me Tamara MORGADO-STAMBULI, avocate, 13, rue Céard, 1204 Genève en l'étude de laquelle il a élu domicile,

contre la décision du 14 août 2007 du Vice-président du Tribunal de première instance.

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AC/1829/2007 EN FAIT A. Le 13 août 2007, A______ a sollicité une assistance juridique civile complète (art. 6 lit. a-c RAJ) pour déposer une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures préprovisoires urgentes. B. Par décision du 14 août 2007, communiquée le 16 août 2007 pour notification à A______, le Vice-président du Tribunal de première instance a rejeté cette requête, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire dans une procédure caractérisée par sa simplicité et son absence de formalisme. Il a en outre été retenu que la situation familiale de A______ ne présentait pas de difficulté particulière, celui-ci n'ayant pas eu d'enfant avec son épouse. C. Par acte expédié le 23 août 2007 à la Présidente de la Cour de justice, A______ recourt contre cette décision. Il soutient que sa situation n'est pas simple, étant donné notamment qu'il a un enfant à charge, auquel sa compagne a donné naissance le ______ 2007. Il indique avoir été condamné au paiement d'une contribution d'entretien exorbitante en faveur de son épouse dans le cadre de mesures préprovisoires urgentes au début de l'année 2007, ce qui aurait été évité avec l'aide d'un avocat. D. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a) Les époux A______ et B_______ se sont mariés le ______ 1996 à Meyrin. Aucun enfant n'est issu de cette union. B______ travaille en qualité de nettoyeuse et A______ est sans emploi. Il se dit dans une situation financière délicate, mais ne donne aucune explication détaillée à ce sujet. Il n'expose pas non plus la situation de sa compagne. Au mois de juin 2007, le compte privé de A______ auprès de Postfinance présentait un solde négatif. A teneur d'un décompte produit par A______, les époux étaient endettés à hauteur de 82'368 fr. en février 2007. b) A la requête de B______, le Tribunal de première instance a prononcé un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale le 18 juin 2007, aux termes duquel A______ a été condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'400 fr. A______ n'était ni présent, ni représenté aux deux audiences de comparution personnelle ordonnées par le Tribunal.

EN DROIT

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AC/1829/2007 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. Conformément aux garanties minimales découlant directement de l’art. 29 al. 3 Cst. féd., le droit genevois assure le bénéfice de l’assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement inadmissibles (art. 143A al. 1 et 2 LOJ; art. 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; ATF 124 I 1 consid. 2a; 123 I 145 consid. 2b; 122 I 267 consid. 2a). Les personnes qui satisfont la condition d'indigence ont droit à l'assistance gratuite d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de leurs droits le requiert (art. 29 al. 3, 2ème phrase Cst. féd.). L'assistance juridique ne couvre que les démarches ou les actes de procédure utiles à la défense des intérêts du bénéficiaire (art. 4 al. 3 RAJ). Pour qu'un avocat gratuit soit désigné, les intérêts du requérant doivent être menacés ou touchés d'une manière grave et le cas doit présenter - en fait et en droit - des difficultés qui rendent nécessaire le recours à l'assistance d'un avocat; l'assistance d'un avocat peut s'avérer indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 128 I 225, 232; 122 III 392 consid. 3b; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67, p. 79; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, vol. II, n. 1591 p. 708). 3. En l'espèce, la situation du recourant n'est pas complexe, ni en fait, ni en droit, le juge devant tenir compte essentiellement de la situation financière de chacun des époux, en l'absence d'enfant issu de cette union. A cet égard, le fait que le recourant a eu un enfant avec sa compagne n'aura d'incidence que sur la détermination de sa situation financière. Contrairement à ce que soutient le recourant, le montant de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal sur mesures préprovisoires urgentes n'illustre pas sa prétendue incapacité à se défendre seul, mais serait tout au plus la conséquence de son absence aux audiences fixées par le Tribunal. Dans un cas ne présentant aucune difficulté particulière, le montant fixé découle de la situation financière des parties à l'époque desdites mesures et non de l'absence d'un conseil aux côtés du recourant. Rien n'indique, par ailleurs, que le recourant ne serait pas en mesure de s'adresser au Tribunal sans l'aide d'un avocat pour solliciter les mesures souhaitées. Compte tenu de ce qui précède le recours sera rejeté et la décision entreprise sera confirmée.

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AC/1829/2007 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue par le Viceprésident du Tribunal de première instance dans la cause AC/1829/2007. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Tamara MORGADO- STAMBULI, ainsi qu'à son avocate (art. 23 al. 2 RAJ).

Le Vice-président : Louis PEILA La greffière : Muriel REHFUSS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

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