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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.11.2007 AC/1825/2007

14. November 2007·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,279 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; OBLIGATION DE RENSEIGNER | RAJ.9

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du wdsrc.doc

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1825/2007 DAAJ/164/2007 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU MERCREDI 14 NOVEMBRE 2007

Statuant sur le recours déposé par :

X______, représenté par Me Henri NANCHEN, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève en l'étude duquel il a élu domicile,

contre la décision du 24 septembre 2007 du Vice-président du Tribunal de première instance.

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AC/1825/2007 EN FAIT A. Le 13 août 2007, X______ a sollicité une assistance juridique civile complète (art. 6 lit. a-c RAJ) pour former une demande unilatérale de divorce. Il a demandé que l'assistance juridique lui soit octroyée avec effet rétroactif au 14 juin 2007, date à laquelle son conseil indique avoir débuté son activité. B. Par décision du 24 septembre 2007, notifiée le 27 septembre 2007, le Vice-président du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à X______, au motif que celui-ci disposait, avec son épouse, de revenus suffisants pour lui permettre d'assumer lui-même les frais de sa défense. Un montant de 4'760 fr. a été retenu s'agissant du revenu de X______, en additionnant les montants portés au crédit de son compte auprès de Postfinance aux mois de mai, juin et juillet 2007 et en divisant le total par trois. C. Par acte expédié le 29 octobre 2007 à la Présidence de la Cour de justice, X______ recourt contre cette décision. Il reproche au Vice-président du Tribunal d'avoir mal établi sa situation financière. En particulier, il n'y avait pas lieu de tenir compte du salaire de son épouse, laquelle ne contribuait pas aux charges du ménage. Souffrant de dépendance au jeu, elle dépensait tout son salaire au casino et contractait par ailleurs des dettes. D. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a) X______ vit avec son épouse A______ et les deux enfants du couple, B______, âgée de 16 ans et C______, âgé de 23 ans, lequel est récemment revenu de l'étranger et cherche un emploi. X______ exerce la profession de chauffeur de taxi à titre indépendant. Dans sa demande d'assistance juridique, il allègue réaliser un revenu net de 1'400 fr. par mois. Selon son compte de résultat de l'année 2006, il a réalisé un revenu brut mensuel de 3'733 fr., dont il a déduit des charges mensuelles de 2'260 fr., de sorte que, selon ce document, son bénéfice net s'est élevé à 1'473 fr. par mois au cours de l'année concernée. La preuve du paiement des charges professionnelles de X______ n'a pas été apportée, excepté pour un relativement faible montant. Selon son bordereau d'impôts, son bénéfice s'est élevé à 19'688 fr. en 2006, soit un revenu net de 1'641 fr. par mois. b) Les charges incompressibles de X______, en excluant une éventuelle participation de son épouse, s'élèvent à 2'203 fr. et comprennent: le loyer (1'635 fr.), ses primes d'assurance maladie obligatoire (408 fr. 40) et celles de sa fille mineure (81 fr.40), les frais de transport de celle-ci (40 fr.) et les impôts payés en 2007 (38 fr. 50). A cela

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AC/1825/2007 s'ajoutent les montants de base selon les normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites. X______ fait état d'une charge de 100 fr. par mois au titre d'un traitement dentaire suivi par sa fille et des factures de Billag, des Services industriels de Genève et des primes d'assurances ménage et responsabilité civile. Il assume par ailleurs diverses autres charges, dont notamment 200 fr. par mois en faveur du Consulat de ______ et 126 fr. par mois en faveur du magasin F______, auquel il a en outre payé un total de 1'320 fr. entre les mois de janvier et juillet 2007. X______ indique ne pas être un adepte de contrats de leasing ou de petits crédits, ce qui est confirmé par les pièces produites, qui démontrent un paiement de 200 fr. en juillet 2007 relatif à une facture de carte VISA et un autre paiement du même montant en octobre 2007, apparemment pour la même carte. Il fait l'objet de poursuites à concurrence d'environ 45'000 fr., notamment pour des cotisations sociales impayées et des retards de paiement à l'assurance-maladie. Une saisie de gains de 920 fr. est en vigueur mais il indique rechercher un arrangement de paiement avec l'office compétent, ce montant n'étant pas supportable pour lui. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. 2.1. Conformément aux garanties dégagées de l'art. 29 al. 3 Cst. féd., le droit genevois assure le bénéfice de l'assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement inadmissibles (art. 143A LOJ; 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ ; ATF 122 I 267 consid. 2a). L'indigence d'un requérant d'assistance juridique s'apprécie en fonction de l'ensemble de ses ressources, dont ses revenus, sa fortune et ses charges (ATF 127 I 202; ATF 120 Ia 179 consid. 3a), tous les éléments relevants étant pris en considération (ATF 124 I 1 consid. 2a; SJ 1997 p. 670; KLEY-STRULLER, PJA 2/95, p. 181, II A.). Les charges relatives à la télévision (Billag) et à l'électricité (SIG), ainsi que les assurances ménage et responsabilité civile sont d'ores et déjà comprises dans le montant de base mensuel selon les normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites. 2.2. Tout requérant d'assistance juridique doit, sous peine de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande, fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites

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AC/1825/2007 de sa cause et de sa situation personnelle (art. 9 al. 1 et 3 RAJ). Il doit de même justifier de sa situation financière (al. 2). 3. En l'espèce, sans compter le montant de base selon les normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites, les charges incompressibles du recourant, dont le paiement est établi, sont supérieures de 800 fr. au revenu net allégué. En ajoutant, ne serait-ce que la moitié des montants de base pour un couple (775 fr.) et pour un enfant de 16 ans (250 fr.) selon les normes précitées, les charges incompressibles du recourant dépassent de 1'828 fr. le revenu net allégué. Les charges du recourant et le revenu qu'il allègue sont manifestement sans commune mesure, sans compter les divers autres paiements qu'il effectue. A la lumière de ce qui précède, un revenu net de 1'400 fr. est totalement invraisemblable, voire fantaisiste, ce d'autant plus que le recourant n'utilise en principe pas le crédit. Les renseignements fournis par le recourant ne permettent, dès lors, pas de déterminer quelle est réellement sa situation financière. Par conséquent, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée, par substitution de motifs.

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AC/1825/2007 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par X______ contre la décision rendue le 24 septembre 2007 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/1825/2007. Au fond : Le rejette. Déboute X______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à X______ en l'étude de Me Henri NANCHEN, ainsi qu'à son avocat (art. 23 al. 2 RAJ). Siégeant : Monsieur Louis PEILA, vice-président; Madame Muriel REHFUSS, greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

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