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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.03.2016 AC/1786/2014

2. März 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,735 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

CHANCES DE SUCCÈS; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; MESURE PROVISIONNELLE

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 7 mars 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1786/2014 DAAJ/31/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 2 MARS 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève, représentée par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Oberson & Vouilloz, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

contre la décision du 20 novembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1786/2014 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante), née en 1980 et ressortissante de République dominicaine, et B______ (ci-après : le mari), né en 1967 et de nationalité italienne, se sont mariés en 2009. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, née en 2010 à Genève, et D______, né en 2014 à Genève. b. Par acte du 11 juillet 2014, la recourante, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, avec mesures superprovisionnelles, concluant notamment à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde des enfants lui soit attribuées. c. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a notamment attribué la garde des enfants ainsi que la jouissance exclusive du domicile conjugal à la recourante et réservé un droit de visite sur les enfants à son mari. d. Il ressort des pièces produites par le mari à l'appui de sa réponse qu'il a agi judiciairement contre la recourante en août 2012 parce qu'elle n'était pas revenue de ses vacances en République Dominicaine à la date convenue et qu'elle lui avait indiqué ne pas avoir l'intention de revenir à Genève alors qu'elle s'y était rendue avec C______ et qu'elle était enceinte de D______. La recourante était finalement rentrée au domicile conjugal en fin d'année 2012, son mari mettant alors un terme aux procédures initiées. e. Par ordonnance du 22 décembre 2014, le Tribunal a donné suite à la requête de mesures superprovisionnelles déposée le jour même par le mari et a fait interdiction à la recourante de se faire délivrer un passeport dominicain pour D______ ainsi que de quitter le territoire Schengen avec les enfants sans l'accord exprès et écrit de son mari ou des autorités compétentes, a ordonné à la recourante, dans l'hypothèse où elle serait déjà en possession d'un passeport dominicain pour D______, de le remettre au Tribunal, et a donné acte au mari de son engagement à faire établir un passeport ainsi qu'une carte d'identité espagnols pour D______ et à les remettre à la recourante. f. Une audience de comparution personnelle des parties a notamment eu lieu le 16 février 2015. Lors de l'audience du 28 septembre 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions, sous réserve du montant de la contribution d'entretien. g. Par jugement du 12 octobre 2015, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés et attribué la garde des enfants à la recourante. Il a en outre confirmé l'interdiction faite à celle-ci de se faire délivrer un passeport dominicain pour D______ et de quitter le territoire Schengen avec

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AC/1786/2014 les enfants sans l'accord exprès et écrit de leur père ou des autorités compétentes, cette décision étant motivée par les antécédents de la recourante et la situation familiale. h. Le 26 octobre 2015, la recourante a formé appel contre le jugement précité, sollicitant l'annulation de l'interdiction qui lui a été faite de se faire délivrer un passeport dominicain pour D______ ainsi que de quitter le territoire Schengen avec ses enfants sans l'accord de son mari ou des autorités. Son argumentation sera reprise ci-après (cf. En droit, ch. 2.3.1 à 2.3.3) dans la mesure utile. B. Le 22 octobre 2015, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique pour la procédure d'appel susmentionnée. Une copie de l'acte d'appel figure au dossier de première instance. C. Par décision du 20 novembre 2015, communiquée par erreur au conseil du mari de la recourante, puis redatée du 6 janvier 2016 et notifiée au conseil de la recourante le 11 janvier 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que son appel était dénué de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 janvier 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale et à l'octroi d'une équitable indemnité de procédure. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au

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AC/1786/2014 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Se référant à l'argumentation contenue dans son acte d'appel, la recourante reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré que sa cause est dépourvue de chances de succès. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2.1. Aux termes de l'art. 265 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1) ; le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un

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AC/1786/2014 délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (al. 2). Selon les juridictions bâloises, une requête de mesures superprovisionnelles contient toujours implicitement aussi des conclusions tendant au prononcé de mesures provisionnelles: ainsi le juge tombe dans le formalisme excessif s'il rejette une requête de mesures (super)provisionnelles au motif que le demandeur n'a pas pris, en sus de ses conclusions superprovisionnelles, d'autre conclusions pour la durée de la procédure (décision du Kantonsgericht Basel-Landschaft du 13 août 2013 (400 13 153) consid. 4.2). 2.2.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse saisir la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les moyens invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 et les références). 2.3.1. En l'espèce, la recourante reproche tout d'abord au Tribunal de ne pas l'avoir entendue avant de confirmer les mesures superprovisionnelles ordonnées le 22 décembre 2014 et d'avoir statué sur la base des seules allégations de son mari, sans que celui-ci ne prenne d'ailleurs de conclusions au fond. Ces griefs paraissent a priori tous infondés. En effet, il ressort du dossier que la recourante a été entendue par le Tribunal lors de l'audience de comparution personnelle du 16 février 2015. Elle aurait donc eu la possibilité de se prononcer sur les mesures superprovisionnelles ordonnées le 22 décembre 2014 si elle l'avait jugé nécessaire. Il est en outre erroné que lesdites mesures ont été prononcées sur la base des seules allégations de son mari, puisque celles-ci paraissent avoir été étayées par des pièces figurant au dossier.

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AC/1786/2014 Par ailleurs, il ressort du jugement entrepris que lors de l'audience du 28 septembre 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Il semble donc que le mari de la recourante a implicitement conclu au maintien des mesures superprovisionnelles litigieuses. En tout état, au regard de la décision bâloise mentionnée ci-dessus, il y a vraisemblablement lieu de considérer qu'une requête de mesures superprovisionnelles contient toujours implicitement aussi des conclusions tendant au prononcé de mesures provisionnelles. 2.3.2. La recourante prétend ensuite ne pas avoir compris pourquoi le Tribunal avait décidé de maintenir les mesures superprovisionnelles, en raison de ses antécédents et de sa situation familiale. Toutefois, dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté en fait que le mari de la recourante avait agi judiciairement contre celle-ci 2012 parce qu'elle n'était pas revenue de ses vacances en République Dominicaine à la date convenue et qu'elle lui avait indiqué ne pas avoir l'intention de revenir à Genève alors qu'elle s'y était rendue avec C______ et qu'elle était enceinte de D______. La recourante était finalement rentrée au domicile conjugal en fin d'année 2012, son mari mettant alors un terme aux procédures initiées. Dès lors, l'on comprend aisément ce que le premier juge entendait par "antécédents" de la recourante. Par ailleurs, la "situation familiale" fait vraisemblablement référence à la situation conflictuelle entre les époux en raison de leur séparation. Bien que très succincte, la motivation de la décision paraît donc suffisante pour être comprise et attaquée utilement. Il ressort d'ailleurs de l'argumentation de la recourante (cf. infra, consid. 2.3.3) que celle-ci a compris les motifs qui ont guidé le Tribunal. De prime abord, le moyen pris d'une violation du droit à une décision motivée paraît donc également infondé. 2.3.3. Au fond, la recourante soutient que les "antécédents" qui lui sont reprochés ont été inventés par son mari. Selon elle, les mesures litigieuses seraient injustifiées, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permettait, selon elle, de retenir qu'elle aurait l'intention de quitter la Suisse avec ses enfants pour s'établir en République dominicaine, qui est l'un des pays les plus pauvres au monde. Il était donc totalement disproportionné de lui interdire de se rendre dans ce pays pour rendre visite à sa famille et de la priver de pouvoir faire connaître à ses enfants son pays natal et leur grand-mère. Cela étant, au regard des faits retenus par le premier juge sous l'angle de la vraisemblance et au vu de l'absence de détermination de la recourante sur la question au cours des diverses audiences de comparution personnelle des parties, les mesures ordonnées par le Tribunal sur la base des éléments du dossier ne paraissent a priori pas arbitraires ou disproportionnées.

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AC/1786/2014 2.3.4. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il paraît peu vraisemblable que la recourante obtienne gain de cause dans le cadre de l'appel interjeté contre le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale et c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé de lui octroyer l'assistance juridique. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant rappelé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4). * * * * *

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AC/1786/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 novembre 2015 (puis redatée du 6 janvier 2016) par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1786/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Andrea VON FLÜE (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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