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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.05.2014 AC/1745/2011

30. Mai 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,493 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE); DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPC.123

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 30 mai 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1745/2011 DAAJ/43/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 30 MAI 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (JU), représentée par Me Julien BROQUET, avocat, rue des annonciades 8, case postale 151, 2900 Porrentruy 2,

contre la décision du 11 avril 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1745/2011 EN FAIT A. Par décisions du 16 août 2011 et du 9 janvier 2012, la Vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______, née ______ (ci-après : la recourante), avec effet au 21 juillet 2011 et au 16 décembre 2011, pour une procédure d'opposition à défaut contre le jugement de divorce rendu le 26 mai 2011 dans la cause C/1______, puis, ladite opposition ayant été admise par jugement du Tribunal de première instance du 17 novembre 2011, pour sa défense à la procédure de divorce sur requête unilatérale initiée par son mari, ainsi que pour sa défense à l'appel formé par celui-ci contre le jugement du 17 novembre 2011. Le premier octroi était limité à la première instance et un réexamen de la situation financière de la bénéficiaire à l'issue de la procédure était réservé. Me Manuel PIQUEREZ, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. B. Par décision du 11 avril 2014, notifiée le 22 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 10'020 fr. à l'État de Genève. Un montant de 9'720 fr. avait été versé à l'avocat de la recourante à l'issue des procédures susmentionnées pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 300 fr. Par courrier du 13 février 2014 (envoyé par pli simple à l'ancienne adresse de l'intéressée et retourné au greffe de l'Assistance juridique), la recourante avait été invitée à fournir, dans un délai échéant au 5 mars 2014, des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle. Ledit courrier avait été réexpédié à la nouvelle adresse de la recourante, avec un nouveau délai pour fournir les renseignements requis (étant toutefois relevé que le dossier ne contient aucune trace de ce second courrier). La recourante n'ayant pas donné suite à cette demande d'informations, il était présumé qu'elle était en mesure de rembourser la totalité des prestations fournies par l'État. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 avril 2014 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut principalement à l'admission du recours et à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle est actuellement dans l'impossibilité de rembourser la somme de 10'020 fr. à l'État, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle sollicite l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. Elle invoque une violation de son droit d'être entendue, ainsi qu'une constatation manifestement inexacte des faits et une mauvaise application du droit. Elle soutient que la lettre du greffe de l'Assistance juridique du 13 février 2014 ne lui est jamais parvenue. Elle avait repris son nom de célibataire à l'issue de la procédure de divorce, soit le 29 août 2013. À la suite de son déménagement en octobre 2012, elle avait fait réacheminer son courrier en remplissant les formalités nécessaires auprès de la Poste. Sa nouvelle adresse avait été communiquée à l'Autorité de première instance, comme cela résultait d'ailleurs de l'adresse à laquelle la décision litigieuse avait été expédiée. Sa situation financière était précaire et il ne lui était pas possible de rembourser la somme due à l'État.

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AC/1745/2011 La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante sont écartées de la procédure. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.2. Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 136 V 295 consid. 5.9). 3.3. En l'espèce, il n'est établi que la demande de renseignements du greffe de l'Assistance juridique expédiée par pli simple le 13 février 2014 soit parvenue à la recourante et il n'est pas davantage établi qu'une seconde demande lui ait été adressée. Il y a donc lieu de se fonder sur les déclarations de la recourante, qui conteste avoir reçu une quelconque demande d'informations de la part du greffe de l'Assistance juridique.

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AC/1745/2011 Il s'ensuit que la recourante n'a pas eu l'occasion de justifier de sa situation financière avant que la décision litigieuse ne soit prononcée à son encontre. Cette décision consacre dès lors une violation de son droit d'être entendue, laquelle ne saurait être considérée comme subséquemment réparée par l'usage des voies de recours à disposition, les autorités de recours ne disposant en l'occurrence pas d'un pouvoir de cognition complet. Au vu de ce qui précède, le recours est admis. Partant, la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le respect du droit d'être entendu de la recourante. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. * * * * *

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AC/1745/2011 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 avril 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1745/2011. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Julien BROQUET (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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