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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 22.10.2010 AC/1716/2009

22. Oktober 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,373 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

; ACOMPTE

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 25 octobre 2010

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1716/2009 DAAJ/154/2010 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU VENDREDI 22 OCTOBRE 2010

Statuant sur le recours déposé par :

Madame B______, domiciliée c/o F______, chemin ______, 1292 Chambésy/GE,

contre la décision du 19 août 2010 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/1716/2009 EN FAIT A. Le 4 août 2009, B______ a sollicité une assistance juridique administrative complète (art. 6 lit. a-c RAJ) aux fins de recourir auprès du Tribunal administratif contre une décision de l'Hospice général du 30 juin 2009, lui reprochant un comportement contraire à la loi genevoise sur l'aide sociale individuelle (LASI) et lui supprimant de ce fait les prestations financières qu'elle percevait de l'Aide aux requérants d'asile de l'Hospice général pour une durée de 6 mois, soit du 1 er mai au 31 octobre 2009. La mise à disposition d'un logement ainsi que la prise en charge de ses frais médicaux étaient toutefois maintenues (A/2761/2009). Par décision du 7 août 2009, le Vice-président du Tribunal de première instance a admis B______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 31 juillet 2009. Cette assistance juridique a été subordonnée au paiement d'une contribution mensuelle de 30 fr. à compter du 1 er septembre 2009 et limitée à 15 heures d'activité d'avocat. L'application de l'art. 22 al. 2 RAJ a été réservée. Me Imed ABDELLI, avocat, a été nommé pour défendre les intérêts de B______. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. B. Par décision du 20 octobre 2009, le Vice-président du Tribunal de première instance a, en application de l'art. 13 let. d RAJ, révoqué, avec effet immédiat, l'assistance juridique accordée à B______, au motif qu'elle ne s'était pas acquittée de la contribution mensuelle de 30 fr. susmentionnée et qu'elle n'avait pas non plus donné suite au rappel des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 21 septembre 2009. Cette décision a été confirmée par le Vice-président de la Cour de justice le 10 février 2010. Par arrêt du 4 mai 2010, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par B______ contre la décision du 30 juin 2009 de l'Hospice général. Le 11 août 2010, la Vice-présidente du Tribunal de première instance, faisant suite à un courrier du mandataire de B______ du 26 juillet 2010 lui transmettant son état de frais, a rendu une décision de taxation aux termes de laquelle elle a arrêté à 3'228 fr. l'indemnité due à ce dernier pour l'activité déployée. Par décision du 19 août 2010, communiquée pour notification le 23 août 2010, la Viceprésidente du Tribunal de première instance a condamné B______ à payer à l'Etat de Genève le montant de 1'500 fr., en indiquant que ce montant pouvait, cas échéant, être acquitté par mensualités d'un montant minimum de 30 fr. Il résulte de cette décision qu'à l'issue de la procédure couverte par l'assistance juridique, un montant de 3'228 fr. a été versé au conseil de B______ pour l'activité déployée en sa faveur. Toutefois, la dette envers l'Etat étant réputée éteinte après le versement de 60 mensualités, seul un montant

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AC/1716/2009 de 1'800 fr. (60 x 30 fr.) pouvait être réclamé à cette dernière, dont à déduire 300 fr. correspondant aux contributions mensuelles versées jusqu'à ce jour. C. Par acte expédié le 21 septembre 2010 au Service de l'assistance juridique, qui l'a transmis au Greffe de la Cour de justice, B______ recourt contre cette décision, au motif qu'en tant que requérante d'asile déboutée et vivant de l'aide d'urgence, sa situation financière est très précaire. Elle allègue que celle-ci s'est encore péjorée lorsque l'Hospice général lui a, durant 6 mois, supprimé, ainsi qu'à sa famille, l'aide sociale perçue dans des circonstances très confuses. Elle a de ce fait cumulé du retard dans le paiement de la contribution mensuelle due, ce qui explique que la somme qu'elle a été condamnée à rembourser à l'Etat de Genève soit aussi élevée. Or, sa situation financière ne s'étant pas améliorée depuis, cette somme constitue une charge trop lourde pour son budget, de sorte qu'elle n'arrivera pas à s'en acquitter même par mensualités. Elle sollicite dès lors qu'une remise de dette, ou subsidiairement une réduction de la dette à un montant de 500 fr., lui soit accordée.

EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. 2.1. Conformément aux garanties dégagées par l'art. 29 al. 3 Cst. féd., le droit genevois assure le bénéfice de l'assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement inadmissibles (art. 143A LOJ; 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; ATF 122 I 267 consid. 2a). 2.2. Aux termes de l'art. 4 al. 2 RAJ, la gratuité de l'assistance peut être remplacée par l'octroi d'avances ou de facilités de paiement, dans la mesure où le requérant peut, immédiatement ou sur la durée, et sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, prendre en charge une partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat. L'alinéa 5 de cette disposition précise qu'en règle générale et le cas échéant, l'octroi ou le maintien de l'assistance est subordonné au remboursement ou au paiement par le bénéficiaire, sous forme de mensualités, des montants avancés ou des facilités de paiement accordées par l'Etat. La dette envers l'Etat est réputée éteinte après le versement de 60 mensualités. A l'issue de la procédure ou des démarches pour lesquelles l'assistance juridique a été octroyée, le bénéficiaire est condamné, le cas échéant, au paiement des montants dus, sous déduction des remboursements et paiements effectués. Les éventuels montants

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AC/1716/2009 versés en trop par le bénéficiaire lui sont restitués (art. 22 al. 2, 2 ème et 3 ème phrases RAJ). 2.3. En l'espèce, il n'apparaît pas au vu du dossier que la situation financière de la recourante se soit notablement péjorée depuis la décision d'octroi de l'assistance juridique étant donné qu'à cette époque elle bénéficiait déjà du soutien de l'Aide aux requérants d'asile de l'Hospice général et que la décision du 30 juin 2009 lui supprimant son droit à des prestations financières pour une durée de 6 mois avait déjà été rendue. Par ailleurs, depuis le 1 er novembre 2009, elle jouit à nouveau d'une assistance complète. Il convient ainsi d'admettre qu'elle peut fournir cet effort de principe à concurrence de 30 fr. par mois sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux, ce d'autant plus que jusqu'à présent elle est parvenue à s'acquitter de ce montant relativement régulièrement dès lors que dix versements ont été effectués entre le mois de septembre 2009 à août 2010. Enfin, l'attention de la recourante est attirée sur le fait que de par la loi, elle a déjà bénéficié d'une réduction de sa dette puisqu'elle n'est condamnée à rembourser à l'Etat de Genève qu'un montant de 1'500 fr. alors que l'indemnité versée à son avocat pour l'activité déployée s'élevait à 3'228 fr. Au vu de ce qui précède, il convient de s'en tenir aux modalités de remboursement fixées par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans sa décision du 19 août 2010. Le recours sera ainsi rejeté et la décision litigieuse confirmée.

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AC/1716/2009 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par B______ contre la décision rendue le 19 août 2010 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1716/2009. Au fond : Le rejette. Notifie une copie de la présente décision à B______ (art. 23 al. 2 RAJ).

Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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