Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 9 octobre 2015
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1702/2015 DAAJ/71/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 5 OCTOBRE 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, p.a. prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, représenté par Me Pierre BAYENET, avocat, chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8,
contre la décision du 30 juin 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1702/2015 EN FAIT A. Le 4 juin 2015, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité, par le biais de son conseil, l'assistance juridique aux fins de déposer une requête en constatation de l'illicéité des modalités de l'exécution de sa peine auprès du Conseiller d'Etat en charge du Département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE). Il a expliqué avoir été détenu à la prison de Champ-Dollon en exécution de peine et y avoir partagé une cellule de type C3 avec cinq autres détenus pendant 5 mois environ. Pendant cette période, il avait été confiné 23h/24h dans une cellule où il disposait d'une surface individuelle de plancher nette inférieure à 4 m2. Il avait en outre demandé une place de travail sans succès et aucun plan d'exécution de la sanction n'avait été mis en œuvre. B. Par décision du 30 juin 2015, reçue le 6 juillet suivant par le recourant, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que le DSE, compétent pour se prononcer sur la question de l'illicéité des conditions de détention en exécution de peine, établissait les faits d'office et n'était pas limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Il suffisait ainsi au recourant d'envoyer un courrier au Conseiller d'Etat en charge du DSE afin de demander que l'illicéité de ses conditions de sa détention soit constatée, à charge pour le DSE de réunir ensuite les renseignements nécessaires avant de rendre sa décision. La saisine non contentieuse du DSE ne présentait ni exigences formelles ni difficultés en fait ou en droit particulières de sorte que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire. Le requérant était en mesure d'effectuer seul cette démarche revêtant un caractère administratif prépondérant, au besoin avec l'aide de proches ou des services sociaux de l'Etablissement de La Brenaz. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 juillet 2015 à la Présidence de la Cour de justice. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
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AC/1702/2015 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que l'assistance d'un avocat ne lui était pas nécessaire pour faire constater l'illicéité des conditions de sa détention. 2.1.1 Selon l'art. 10 al. 2 LPA, le président du Tribunal civil accorde l'assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure administrative ou pour lui assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête,
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AC/1702/2015 ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire si la procédure est régie par la maxime d'office. Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat peut s'avérer indispensable en dépit de la maxime d'office, en particulier à cause de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les références citées). 2.1.2 La problématique de l'illicéité des conditions de détention à Champ-Dollon – résultant de la surpopulation carcérale – a été abordée pour la première fois par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_369/2013 du 26 février 2014. Cette autorité a retenu que l'occupation d'une cellule d'une surface brute de 23 m2 par six détenus – alors qu'elle était prévue pour trois – pouvait constituer une violation du principe de la dignité humaine si elle s'étendait sur une période approchant les trois mois consécutifs et si elle s'accompagnait d'autres carences, comme le confinement en cellule 23h sur 24h. Il y a lieu de distinguer la détention dont les conditions sont illicites avant jugement et après jugement. Si l'indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement peut être fondée sur le droit fédéral (art. 431 CPP), il n'en va pas de même de l'indemnisation relative à des conditions de détention illicites après jugement, qui, selon le Tribunal fédéral, ne peuvent guère relever que du droit cantonal régissant la responsabilité de l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_573/2015 du 17 juillet 2015). C'est pour la première fois dans un arrêt 6B_573/2015 du 17 juillet 2015 que le Tribunal fédéral a clairement retenu que le TAPEM était compétent pour examiner des conditions de détention illicites pour la période antérieure à l'entrée en force du jugement et qu'une demande de constat devait être formée auprès du DSE pour la période postérieure, cette dernière autorité ayant la responsabilité de veiller à la dignité du traitement du détenu purgeant sa peine. Il est admis que la réparation d'une détention illicite peut prendre la forme du constat de l'illicéité en lui-même, d'une imputation sur le solde de la peine à exécuter (sortie anticipée) ou encore d'une indemnité financière (ACPR/245/2015 du 28 avril 2015). 2.2. En l'espèce, lorsque le recourant a déposé sa demande d'assistance juridique dans le but de faire constater l'illicéité des conditions de sa détention, la question de savoir quelle autorité devait être saisie n'était pas juridiquement évidente. En effet, le Tribunal fédéral n'avait pas encore rendu sa décision en la matière et le recourant ne possédait pas les connaissances juridiques nécessaire pour savoir quelle autorité devait être saisie alors que cette question était largement débattue. Dès lors, ce n'est qu'avec l'aide de son conseil que le recourant a été en mesure de déterminer que c'était auprès du DSE qu'il devait réclamer la constatation de l'illicéité des conditions de sa détention.
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AC/1702/2015 Certes, la saisine du DSE peut prendre la forme d'un simple courrier et les faits seront établis d'office par cette autorité qui pourra effectuer une enquête aux fins d'établir dans quelle situation le recourant a été détenu. Cela étant, l'examen de l'illicéité des conditions de détention, et la réparation de celle-ci lorsqu'elle est avérée, sont des questions juridiquement complexes dès lors qu'il n'existe pas encore à ce jour de jurisprudence bien établie en la matière. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que l'affaire ne présentait aucune difficulté de droit. Bien au contraire, il faut admettre que sans l'aide d'un avocat il serait difficile pour le recourant de faire valablement valoir ses droits. Par conséquent, la décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision après examen des conditions d'indigence et des chances de succès. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1702/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 juillet 2015 par A______ contre la décision rendue le 30 juin 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1702/2015. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre BAYENET (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.