Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 2 décembre 2020
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1645/2020 DAAJ/102/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 1er DECEMBRE 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (VD), représentés par Me H______, avocat,
contre la décision du 2 juillet 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/1645/2020 EN FAIT A. a. C______, née en ______ 2004, est issue de la relation hors mariage entre A______ et B______, tous deux ressortissants portugais. B______ a ensuite reconnu sa paternité sur l'enfant, puis épousé A______. b. Par ordonnance du 21 septembre 2005, le Tribunal tutélaire (devenu le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant; TPAE), a retiré la garde de l'enfant à sa mère, placé celle-ci dans le foyer D______, réservé un droit de visite aux parents et confié au Service de protection des mineurs (SPMi) divers mandats de curatelle en lien avec le placement. c. Par ordonnance du 21 décembre 2005, le Tribunal tutélaire a autorisé le placement de l'enfant auprès de la famille E______ et instauré un droit de visite en milieu protégé en faveur des parents. d. Par ordonnance du 7 juin 2016, le TPAE a retiré à la mère l'autorité parentale sur C______ et ordonné une mesure de tutelle en sa faveur, désignant à cet effet F______, intervenante en protection de l'enfant, et G______, cheffe de groupe, aux fonctions de tutrices de la mineure, dès lors que celle-ci n'avait pas revu ses parents biologiques depuis son placement et n'avait plus de contacts avec ces derniers depuis plusieurs années, ceux-ci ayant à deux reprises exprimé le désir de reprendre contact avec leur fille (en 2008 et 2011), leur démarche n'ayant toutefois pas été suivie d'effets. B. Le 16 juin 2020, A______ et B______, domiciliés dans le canton de Vaud, ont sollicité l'assistance juridique pour des démarches extra-judiciaires en vue d'obtenir des renseignements auprès du SPMi ainsi que pour le dépôt ultérieur d'une requête en fixation des relations personnelles sur leur fille. C. Par décision du 2 juillet 2020, notifiée le 7 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'assistance extrajudiciaire ne pouvait pas leur être accordée puisqu'ils étaient domiciliés dans le canton de Vaud. Par ailleurs, le dépôt d'une requête devant le TPAE en vue d'une reprise des relations personnelles paraissait prématurée en l'état, puisque les recourants souhaitaient, dans un premier temps, prendre contact avec le SPMi. En tout état, les démarches devant le TPAE ne nécessitaient pas l'assistance d'un avocat, les recourants, domiciliés en Suisse depuis près de 18 ans, étant en mesure de solliciter seuls la fixation de relations personnelles avec leur fille, ce d'autant plus qu'ils avaient entrepris des démarches similaires en 2008 et 2011. Au besoin, les recourants avaient la possibilité de demander l'assistance d'un organisme à vocation sociale. Pour le surplus, une nouvelle requête d'assistance juridique devrait, cas échéant, être déposée après la saisine du TPAE en vue d'une éventuelle prise en charge des frais judiciaires. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 juillet 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Les recourants concluent à l'annulation de la décision
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AC/1645/2020 entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour les démarches envisagées devant le SPMi et le TPAE, et à la nomination de Me H______, avocat, pour la défense de leurs intérêts. Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause au premier juge. Les recourants requièrent par ailleurs l'octroi de l'assistance juridique pour la présente procédure de recours, avec effet au 17 juillet 2020. Ils invoquent de nombreux faits qui ne résultent pas du dossier de première instance, en lien notamment avec les démarches infructueuses qu'ils auraient entreprises auprès du SPMi. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les nombreux allégués de faits dont les recourants n'ont pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). L’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès (art. 118 al. 1 let. c 2ème phrase). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en
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AC/1645/2020 question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la situation juridique d'une partie était susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave lorsque la procédure porte sur un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 310 CC) ou un retrait de l'autorité parentale (art. 311 CC). Tel n'est en revanche pas le cas lorsqu'il s'agit de réglementer le droit aux relations personnelles du parent non gardien (art. 273 CC), à moins qu'un retrait de ce droit en application de l'art. 274 al. 2 CC soit envisagé (WUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 167, n. 481 ainsi que p. 174, note de bas de page 725, avec les arrêts cités). La question de savoir si l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles le requérant ne peut faire face seul doit par ailleurs être examinée de manière subjective, en fonction des connaissances et des capacités de ce dernier (WUFFLI/FUHRER, op. cit., p. 172, n. 490 et p. 177, n. 505 et les réf. citées). Lorsque la procédure porte sur l'exercice du droit de visite, il est rare que l'état de fait soit à tel point complexe que l'assistance d'un conseil juridique se justifie (WUFFLI/FUHRER, op. cit., p. 174, note de bas de page 725). 3.2. En l'espèce, lors du dépôt de leur requête devant l'autorité de première instance, les recourants n'ont fourni aucune information spécifique au sujet des démarches envisagées, en particulier concernant les éventuelles difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Quand bien même l'aide étatique pourrait être accordée dans certains cas en vue de la préparation d'un procès, il n'en demeure pas moins que le simple fait de demander des renseignements au SPMi ne nécessite pas l'assistance d'un avocat. Par ailleurs, la procédure que les recourants souhaitent engager devant le TPAE, qui est régie par la maxime d'office, ne semble pas poser de difficultés telles que l'assistance
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AC/1645/2020 d'un avocat soit nécessaire. En effet, sur le plan factuel, le TPAE pourra procéder à toutes les mesures probatoires utiles pour établir les faits pertinents, y compris solliciter une évaluation du service précité. Par ailleurs, les questions juridiques à résoudre sont limitées à la fixation d'un droit de visite et ne nécessitent pas de connaissances particulières, contrairement à ce que font valoir les recourants. A noter que pour se renseigner au sujet de l'autorité genevoise compétente pour connaître de leur demande, les recourants auraient pu s'adresser à un organisme à vocation sociale. Compte tenu des faits portés à la connaissance de l'autorité de première instance, c'est à juste titre qu'elle a considéré que la désignation d'un avocat rémunéré par l'Etat ne se justifiait pas. Pour le surplus, au vu de l'incertitude au sujet du moment auquel les recourants vont effectivement déposer une demande devant le TPAE (et sur la question de savoir s'ils vont réellement entreprendre des démarches en vue de revoir leur fille, puisque cela avait été déjà été évoqué en 2008 et 2011, sans que cela n'ait été suivi d'effets) et du fait que leur situation financière - qui est susceptible d'évoluer dans le temps - doit être examinée au moment où leurs démarches seront entreprises, l'autorité de première instance n'a pas violé le droit en refusant d'octroyer, à ce stade, l'assistance juridique limitée à la prise en charge des frais judiciaires. A noter que c'est justement parce que la procédure en fixation du droit de visite n'est pas gratuite à Genève que la Viceprésidente du Tribunal de première instance a mentionné la possibilité de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique une fois que la demande aura été déposée devant le TPAE. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Pour le surplus, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par les recourants pour la présente procédure de recours (cf. art. 1 RAJ). 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1645/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ et B______ contre la décision rendue le 2 juillet 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1645/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ et B______ en l'Étude de Me H______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110