Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 25 janvier 2016
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/164/2015 DAAJ/5/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 13 JANVIER 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, Genève, représenté par Me Laurence MIZRAHI, ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,
contre la décision du 21 octobre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/164/2015 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) a conclu avec la Ville de Genève un contrat de bail portant sur un appartement à caractère social de deux pièces sis rue ______à Genève, dès le 1er juin 2008, pour une durée d'un an renouvelable d'année en année. b. Par avis officiel du 10 octobre 2014, la bailleresse a résilié le bail du recourant pour justes motifs, conformément à l'art. 266g CO, avec effet au 31 mai 2015. Par courrier recommandé du 17 décembre 2014, le recourant a demandé à la bailleresse de préciser quels étaient les justes motifs. Par courrier du 23 décembre 2014, la bailleresse a répondu qu'elle avait appris que le recourant n'habitait pas dans l'appartement qui lui était loué et qu'il le sous-louait à plusieurs ressortissants guinéens démunis d'autorisation de séjour en Suisse. De telles pratiques étaient inadmissibles puisqu'il s'agissait d'un logement à caractère social, de sorte que le maintien du bail était devenu insupportable. c. Par requête déposée auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers le 30 janvier 2015, le recourant a contesté le congé. d. Parallèlement, il a sollicité l'assistance juridique pour cette procédure. B. a. Par décision du 23 février 2015, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique au recourant pour la procédure précitée (cause C/1_____), avec effet au 22 janvier 2015, ledit octroi étant limité à la procédure de conciliation. b. Le 30 septembre 2015, le recourant a sollicité une extension de l'assistance juridique pour introduire sa demande devant le Tribunal des baux et loyers (cause C/2______), la cause n'ayant pas pu être conciliée. C. Par décision du 21 octobre 2015, notifiée le 26 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Il ressortait de la procédure pendante devant le Tribunal des baux et loyers (cause C/2______), dont l'apport a été requis, que par ordonnance pénale du ______ 2014, le recourant a été reconnu coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 jours pour avoir facilité, entre le 1er janvier et le 4 juillet 2014, le séjour en Suisse de ressortissants étrangers sans autorisation de séjour valable, en leur mettant à disposition son logement. Lors de son audition par la police en date du 14 juillet 2014, il avait admis ne plus dormir dans son appartement et qu'un de ses compatriotes y logeait gratuitement. Par courrier recommandé du 12 décembre 2014, le Ministère public avait informé le recourant du constat d'entrée en force de l'ordonnance pénale, l'opposition à celle-ci qu'il avait
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AC/164/2015 formée étant tardive. Le Vice-président du Tribunal civil a considéré que ces faits constituaient sans aucun doute de justes motifs fondant un congé au sens de l'art. 266g CO, dans la mesure où le logement du recourant revêtait un caractère social, ces appartements étant attribués à des personnes et familles qui en avaient le plus besoin et qui séjournaient en Suisse légalement. En outre, le recourant ne pouvait prétendre à la conservation de son appartement à caractère social alors qu'il semblait pouvoir bénéficier dans le même temps d'un autre logement. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 5 novembre 2015 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut préalablement à l'octroi de l'assistance juridique pour son recours devant l'Autorité de céans. Principalement, il sollicite l'annulation de la décision entreprise, l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de contestation du congé initiée devant le Tribunal des baux et loyers, ainsi que la nomination de l'ASLOCA pour la défense de ses intérêts. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision. Il invoque une violation de son droit d'être entendu, le Vice-président du Tribunal civil n'ayant pas sollicité de justificatifs attestant du fait que sa fille est scolarisée à côté de l'appartement qu'il loue à la Ville de Genève. Il fait en outre grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir tenu pour avérés les faits figurant dans l'ordonnance pénale du 24 septembre 2014. Le recourant conteste notamment avoir sous-loué son appartement, celui-ci ayant été mis à disposition gratuitement. Il conteste également ne pas vivre dans ledit logement, ce d'autant plus que sa fille fréquente l'école située à côté de celui-ci. Il considère que la poursuite du bail n'est pas devenue insupportable du simple fait qu'il a hébergé gratuitement des personnes sans titre de séjour en Suisse. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au
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AC/164/2015 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 126 I 15 consid. 2a/aa ; 124 I 49 consid. 3a). Il comprend également le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; 135 I 187 consid. 2.20 ; 129 II 497 consid. 2.2). 2.2. En l'occurrence, le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu est dénué de fondement, dès lors que le Vice-président du Tribunal civil a obtenu tous les documents nécessaires pour statuer sur la requête d'assistance juridique en sollicitant l'apport de la procédure au fond (cf. art. 8 RAJ), de sorte qu'il ne lui était pas nécessaire de requérir des pièces supplémentaires de la part du recourant. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2).
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AC/164/2015 3.2. Aux termes de l'art. 266g CO, si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai légal de congé. Les justes motifs doivent représenter des circonstances exceptionnelles d'une certaine gravité, inconnues et imprévisibles lors de la conclusion du contrat, qui rendent la poursuite du bail intolérable et qui ne résultent pas d'une faute de la partie qui s'en prévaut (LACHAT, Commentaire romand du Code des obligations I, 2ème éd., 2012, ad art. 266g, n. 1). Selon l'art. 15 du Règlement fixant les conditions de location des logements de la Ville de Genève du 18 février 2009 (LC 21 531), dans les limites prévues par le Code des obligations, le bail d'un logement à caractère social peut notamment être résilié par la Ville de Genève, de manière anticipée ou pour l'échéance contractuelle: si le locataire ne remplit plus les conditions d'octroi du logement au sens de l'article 4 (let. d) ou si le locataire sous-loue indûment le logement (let. e). L'art. 4 du Règlement prévoit entre autres que le logement sollicité doit être le domicile principal du candidat et de toutes les personnes faisant ménage commun avec lui. Les logements à caractère social de la Ville de Genève sont destinés aux personnes et aux familles qui en ont le plus besoin, raison pour laquelle la sous-location totale ou partielle des locaux est, en règle générale, réputée présenter pour le bailleur des inconvénients majeurs, notamment quant à l'application du règlement, et n'est par conséquent pas autorisée (art. 8 du Règlement). 3.3. En l'espèce, le fait que la fille du recourant soit scolarisée juste à côté de l'appartement qui fait l'objet du contrat de bail avec la Ville de Genève ne suffit pas à rendre vraisemblable que ce dernier et sa fille vivaient effectivement dans ce logement. Au contraire, au vu des propres déclarations du recourant retranscrites dans l'ordonnance pénale du 24 septembre 2014, le Vice-président du Tribunal civil pouvait, sans consacrer d'arbitraire, retenir que le recourant n'occupe plus ce logement, étant relevé que l'opposition – au demeurant tardive – formée par celui-ci contre ladite ordonnance n'est pas susceptible de mettre en doute cette appréciation. Par ailleurs, compte tenu de sa situation financière et du fait qu'il semble vivre ailleurs, il paraît a priori peu crédible que le recourant ait mis son logement à disposition de tiers gratuitement. Quoi qu'il en soit, il ne semble à première vue pas insoutenable que la mise à disposition d'un logement à caractère social à des personnes se trouvant illégalement en Suisse soit de nature à représenter des inconvénients majeurs pour la bailleresse. Les arguments invoqués par le recourant pour contester le congé fondé sur l'art. 266g CO semblent donc voués à l'échec.
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AC/164/2015 Compte tenu de ce qui précède, le Vice-président du Tribunal civil n'a pas violé le droit en refusant d'accorder l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause était dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, étant rappelé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. * * * * *
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AC/164/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 octobre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/164/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______, représenté par l'ASLOCA, soit pour elle Laurence MIZRAHI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.