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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.09.2014 AC/1610/2011

30. September 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,196 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL); REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE); RÉTROACTIVITÉ; DÉPENS

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 1er octobre 2014 Suite à sa rectification, la décision est à nouveau communiquée le 17.10.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1610/2011 DAAJ/85/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (France), représentée par Me Christophe PIGUET, avocat, place Saint-François 5, case postale 7175, 1002 Lausanne,

contre la décision du 23 juillet 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

*, **, ***, = rectification erreur matérielle le 09 octobre 2014 (art. 334 CPC)

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AC/1610/2011 EN FAIT A. a. Par décision du 29 juillet 2011, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 5 juillet 2011, pour une demande en paiement de plus de 200'000 Euros contre B______ (ci-après : la banque), cause C/______, y compris la prise en charge de l'émolument de mise au rôle de 8'003 fr. Il a limité cet octroi à la première instance, un réexamen de la situation financière de la bénéficiaire à l'issue de la procédure étant réservé. Me Chrisophe PIGUET, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. b. Par décision du 2 novembre 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a accordé l'assistance juridique à la recourante (y compris pour la prise en charge de l'émolument de mise au rôle de 20'000 fr.) pour former appel contre le jugement JTPI/______ du 20 septembre 2012, par lequel le Tribunal de première instance l'a déboutée de toutes ses conclusions et l'a condamnée aux dépens de l'instance (art. 181 al. 1 aLPC), comprenant un montant de 20'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de sa partie adverse. Ledit octroi était complémentaire à celui du 29 juillet 2011 et un réexamen de la situation financière de la bénéficiaire à l'issue de la procédure était réservé. B. Par arrêt ACJC/______ du 27 septembre 2013, la Cour de justice a annulé le jugement JTPI/______ précité, a condamné la banque à payer à la recourante la somme de 100'211 Euros, a condamné la recourante au tiers des dépens de première instance (art. 181 al. 1 aLPC), y compris une indemnité de procédure de 5'000 fr. en faveur de la banque, a condamné la banque aux deux tiers des dépens de première instance, y compris une indemnité de procédure de 10'000 fr. en faveur de la recourante, a arrêté les frais judiciaires de l'appel à 21'000 fr., dont 7'000 fr. à la charge de la recourante et 14'000 fr. à la charge de la banque, a condamné la recourante à verser 3'000 fr. de dépens d'appel à la banque et condamné cette dernière à verser 6'000 fr. de dépens d'appel à la recourante. C. a. Par envoi du 7 mai 2014, le conseil de la recourante a adressé son état de frais à l'Assistance juridique. b. Par courrier du 8 mai 2014 à la recourante, le greffe de l'Assistance juridique a indiqué avoir avancé des frais de justice d'un montant de 8'003 fr. pour la procédure de première instance et que le montant de 7'000 fr. dû, selon l'arrêt de la Cour de justice, était provisoirement supporté par l'Etat. Cela étant, compte tenu de l'issue de la procédure d'appel, le Vice-président du Tribunal civil envisageait de retirer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante avec effet rétroactif au 5 juillet 2011, de condamner cette dernière à rembourser la somme de 15'003 fr. à l'Etat de Genève et de laisser les honoraires d'avocat à sa charge. Un délai au 9 juin 2014 a été imparti à la recourante pour se déterminer.

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AC/1610/2011 c. Par pli du 6 juin 2014, la recourante a déclaré s'opposer au retrait de l'assistance juridique, considérant que les conditions de l'art. 120 CPC ne sont pas remplies. Un retrait avec effet rétroactif serait injustifié, dès lors qu'elle remplissait la condition d'indigence au moment où les décisions d'octroi ont été rendues. Par ailleurs, quand bien même elle avait partiellement obtenu gain de cause dans la procédure au fond, sa situation financière est restée précaire, son revenu annuel imposable pour l'année 2013 s'élevant à un total de 9'221 Euros (5'862 Euros de salaire + 3'359 Euros de revenu de solidarité active). Elle expose en outre, sans pièces à l'appui, qu'elle devra rembourser les aides qui lui ont été octroyées pendant plusieurs années par l'État et par sa famille. Pour le surplus, la décision envisagée reviendrait à faire supporter à l'avocat le risque de voir ses honoraires impayés. d. Par courrier du 16 juin 2014, le greffe de l'Assistance juridique a demandé à la recourante de préciser si les 100'000 Euros dus par la banque lui ont été versés. e. Par envoi du 3 juillet 2014, la recourante a produit un justificatif de virement en sa faveur, en date du 7 avril 2014, d'un montant de 110'000 Euros sur le compte bancaire de son avocat. D. Par décision du 23 juillet 2014, notifiée le 28 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a retiré le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante, avec effet rétroactif au 5 juillet 2011, l'a condamnée à payer 15'003 fr. à l'État de Genève, et a laissé les honoraires d'avocat entièrement à la charge de celle-ci. En substance, il a été retenu que dans la mesure où la recourante avait reçu la somme de 110'000 Euros, les conditions d'octroi de l'assistance juridique n'étaient plus réunies. Si elle avait été au bénéfice d'une telle fortune au moment d'introduire la procédure contre la banque, elle aurait été en mesure d'assumer les frais de justice et les honoraires de son avocat par ses propres deniers. Au surplus, les dettes alléguées et non prouvées de la recourante n'étaient pas prioritaires par rapport à sa dette envers l'assistance juridique. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 août 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Principalement, la recourante conclut, *sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que l'assistance juridique n'est pas révoquée et à ce que son avocat soit indemnisé à hauteur de 10'286 fr. 85 au moins. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour instruction et nouvelle décision. La recourante invoque tout d'abord une constatation manifestement inexacte des faits, faisant valoir que le montant de 15'003 fr. réclamé par l'État serait erroné, dans la mesure où elle n'a pas été condamnée aux frais judiciaires de première instance. Ainsi, seul le montant de 7'000 fr. correspondant aux frais judiciaires d'appel pourrait être exigé d'elle. Elle soutient par ailleurs que la décision entreprise viole l'art. 120 CPC, car malgré les 110'000 Euros qu'elle a perçus de la banque à l'issue de la procédure au fond, sa situation financière serait restée précaire. Elle argue en outre que la décision de retrait

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AC/1610/2011 serait tardive, une telle décision ne pouvant être rendue qu'aussi longtemps que la procédure au fond n'est pas définitivement close. Pour le surplus, elle fait valoir que l'effet rétroactif de la décision litigieuse n'est pas admissible. La recourante produit une pièce nouvelle, soit une copie d'un procès-verbal d'enquêtes du 20 janvier 2012. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle retire l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite ne sera pas prise en considération. 3. 3.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et art. 117 CPC). 3.2. D'après les art. 120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Selon l'art. 10 al. 2 RAJ, la personne bénéficiaire est entendue sauf si l'urgence ou les circonstances s'y opposent. En principe, le retrait de l'assistance judiciaire ne rétroagit pas (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, p. 6914). Un effet rétroactif (ex tunc) ne peut qu'exceptionnellement entrer en considération (par exemple,

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AC/1610/2011 lorsque l'assistance judiciaire a été indûment obtenue en présentant des informations fausses) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2013 consid. 3.5). Si l'amélioration de la situation financière du bénéficiaire intervient postérieurement à la fin de la procédure pour laquelle l'assistance juridique a été accordée, c'est par un remboursement selon l'art. 123 al. 1 CPC, et non par une décision de retrait, que ledit bénéficiaire pourrait être tenu de restituer les prestations perçues (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 10 ad art. 120 CPC). 3.3. En l'espèce, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, ni les conditions d'un retrait de l'assistance juridique, ni a fortiori celles d'un retrait avec effet rétroactif, ne sont réalisées. La procédure pour laquelle l'assistance juridique a été accordée ayant pris fin par l'arrêt de la Cour de justice du 27 septembre 2013, seule une décision de remboursement peut entrer en considération. Il s'ensuit que la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire sur la situation financière actuelle de la recourante et éventuelle décision de remboursement (si les conditions de l'art. 123 CPC sont remplies), après indemnisation de l'avocat de cette dernière. Pour le cas où une décision de remboursement serait rendue, il convient de relever que dans l'arrêt susmentionné, la Cour de justice a notamment condamné la recourante à prendre en charge le tiers des dépens de première instance (étant rappelé qu'aux termes de l'art. 181 al. 1 aLPC, les dépens comprennent, entre autres, les frais exposés dans la cause). Il en résulte que concernant les frais de première instance, seul le remboursement du tiers de la somme de 8'003 fr. versée par l'Assistance juridique à titre d'émolument de mise au rôle pourra être réclamé à la recourante. C'est donc à juste titre qu'elle se plaint du montant de 15'003 fr. (8'003 fr. + 7'000 fr.) mentionné dans la décision entreprise. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). **Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. * * * * *

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AC/1610/2011 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 juillet 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1610/2011. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction et éventuelle nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ***ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Christophe PIGUET (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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