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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.11.2020 AC/1608/2020

11. November 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,984 Wörter·~10 min·1

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 17 novembre 2020

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1608/2020 DAAJ/92/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, France, représentée par Me Mélanie YERLY, avocate, rue Ancienne 55, 1227 Carouge,

contre la décision du 18 juin 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/1608/2020 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante), dont le domicile se situe en France, est la mère de l'enfant B______ né le ______ 2012 de son union libre avec C______. La recourante est employée, en qualité de vendeuse, dans une boutique de sousvêtements située dans le canton de Genève. b. Depuis le 5 mars 2019, B______ vit, avec l'accord de sa mère, auprès de son père à Genève. Précédemment, il était pris en charge par la recourante. c. C______ a récemment consulté un avocat afin de fixer judiciairement le droit de garde sur l'enfant, les modalités du droit de visite ainsi que la contribution due par la recourante pour l'entretien de son fils. B. Le 17 juin 2020, la recourante a sollicité l'assistance juridique en vue de la rédaction et de la ratification, par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, d'une convention relative à la prise en charge de l'enfant B______, respectivement, si aucun accord ne devait être trouvé, de l'introduction, auprès du Tribunal de première instance, d'une action alimentaire et en fixation des relations personnelles sur l'enfant. Dans sa demande, la recourante a notamment indiqué que son salaire mensuel net s'élevait à 2000 fr. et a joint ses trois dernières fiches de salaire (mars, avril et mai 2020) dont il résulte les informations suivantes : - Au mois de mars 2020, la recourante a perçu un salaire mensuel net de 3'105 fr. 35, incluant une prime sur le chiffre d'affaires et une prime de fidélité pour le mois de février 2020; cette somme correspond à 148 heures de travail dont 62 non travaillées en raison de la fermeture des magasins en lien avec la crise sanitaire relative au COVID- 19. - Au mois d'avril 2020, la recourante, qui a été mise au bénéfice du chômage partiel à compter du 19 mars 2020, a perçu un salaire mensuel net de 2'238 fr. 90 pour 144 heures de travail. Une "déduction RHT" pour la période du 19 mars au 30 avril 2020 a été appliquée. - Au mois de mai 2020, la recourante a perçu un salaire mensuel net de 826 fr. 50 pour 39.5 heures de travail, après déduction de 13 heures de travail comptabilisées à tort en avril 2020. Une "déduction RHT" pour la période du 1er au 31 mai 2020 a également été appliquée. - Les sommes susmentionnées s'entendent après déduction des impôts à la source et incluent une rémunération pour les jours fériés et les vacances. - Le taux horaire appliqué est de 22 fr.75 bruts.

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AC/1608/2020 C. Par décision du 18 juin 2020, notifiée le 29 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique de la recourante. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, son solde disponible dépassant de 1'064 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. La recourante disposait en effet d'un salaire de 3'060 fr. estimé sur la base d'une moyenne de 146 heures par mois usuellement effectuées, étant précisé que le secteur de la vente n'était plus impacté par la crise sanitaire, de sorte qu'il convenait de considérer que la rémunération de la recourante était revenue à son niveau habituel. Ses charges mensuelles admissibles s'élevaient à 1'996 fr., comprenant le loyer allégué de 372 fr., le crédit pour son véhicule et ses frais de déplacement totalisant 400 fr., le montant de base OP réduit à 1'020 fr. en raison de son domicile en France et une majoration de 20% de ce dernier montant, soit 204 fr. La recourante était ainsi en mesure d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure envisagée et les honoraires de son avocat, au besoin par mensualités. D. a. Recours est formé contre ladite décision, par acte expédié le 9 juillet 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à sa mise au bénéfice de l'assistance juridique à compter du 17 juin 2020, subsidiairement au renvoi de la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision. Préalablement, elle sollicite l'octroi de l'assistance juridique pour la présente procédure de recours. La recourante produit plusieurs pièces nouvelles relatives à sa situation financière (pièces nos 2 à 4 et 8 à 10). b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 20 juillet 2020, la recourante a été informée de ce que la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits

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AC/1608/2020 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites à l'appui du recours ainsi que les allégués de fait nouveaux y relatifs ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). 3.2 En l'espèce, l'autorité de première instance a estimé le revenu mensuel net réalisé par la recourante à 3'060 fr. en procédant à une moyenne des heures de travail indiquées sur ses fiches de salaire des mois de mars et avril 2020, ce qui correspond à 146 heures, chiffre qu'elle a vraisemblablement multiplié par le salaire horaire net perçu par l'intéressée au mois de mars 2020, soit 20 fr. 98. Outre que ce calcul contient des erreurs, la correction d'heures effectuées sur la fiche de salaire du mois de mai pour le mois d'avril n'a pas été prise en compte tout comme le fait que la recourante n'était pas rémunérée durant les vacances et jours fériés, il fait également abstraction de la rémunération réellement perçue par la recourante au mois d'avril, correspondant à un salaire horaire net de 15 fr. 50 (2'238 fr. 90 : 144 heures), ainsi que de la baisse des heures de travail subie au mois de mai, la recourante n'ayant ce mois-ci effectué que 52.5 heures de travail (39.5 + 13). Certes, des doutes pouvaient légitimement être émis quant au fait que les revenus perçus par la recourante durant les mois d'avril et de mai 2020 demeuraient représentatifs de sa situation financière au moment du dépôt de la requête, intervenue le 17 juin 2020, compte tenu de la crise sanitaire qui sévissait à cette période. Cette situation de doute s'appliquait toutefois également pour le mois de mars 2020. En effet, le mois de mars a également été impacté http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221

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AC/1608/2020 par ladite crise sanitaire, ce qui ressort d'ailleurs expressément de la fiche de salaire relative au mois concerné qui précise que sur les 148 heures comptabilisées 62 n'ont pas été travaillées. Par ailleurs, il résulte des fiches de salaire produites que le nombre d'heures de travail effectué mensuellement par la recourante n'était pas régulier, de sorte qu'il s'imposait de déterminer le taux d'activité réel de la recourante en se fondant sur des fiches de salaire établie durant une période de travail effectif. C'est ainsi à bon droit que la recourante reproche à l'autorité de première instance d'avoir apprécié arbitrairement les faits. Compte tenu des doutes légitimes existant quant au fait que les rémunérations perçues par la recourante durant les mois précédents le dépôt de sa demande d'assistance juridique reflétaient sa situation réelle, l'autorité de première instance ne pouvait statuer sur la seule base des fiches de salaire à sa disposition mais aurait dû, avant de se prononcer, requérir la production d'autres fiches de salaire, voire solliciter une copie du contrat de travail de la recourante. La décision entreprise sera en conséquence annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Aucune indemnité de dépens ne sera en outre octroyée, la recourante n'en sollicitant pas l'octroi. Enfin, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par la recourante pour la présente procédure de recours (cf. art. 1 RAJ). * * * * *

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AC/1608/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 juin 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1608/2020. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Mélanie YERLY (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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