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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.10.2008 AC/1607/2008

6. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,585 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

; CHANCES DE SUCCÈS

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du AC/1607/2008

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1607/2008 DAAJ/133/2008 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU LUNDI 6 OCTOBRE 2008

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur X______, Domicilié ______, 1246 Corsier,

contre la décision du 13 août 2008 du Vice-président du Tribunal de première instance.

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AC/1607/2008 EN FAIT A. Par jugement du 11 mai 2006, le Tribunal de première instance, ratifiant une convention des époux, a notamment prononcé le divorce des époux X______ et Y______, attribué la garde de leur fille commune, née en 1995, à la mère et donné acte au père de son engagement de verser à la mère la somme de 500 fr. à titre de contribution à l’entretien de l’enfant. Il a retenu que X______ disposait de revenus mensuels nets de 4'506 fr., qu’il percevait à titre de salaire pour un emploi temporaire obtenu par l’intermédiaire de l’Office cantonal de l’emploi. Son épouse était sans emploi et était aidée par l’Hospice général à hauteur de 2'812 fr. par mois. B. Le 18 juillet 2008, X______ a sollicité une assistance juridique civile complète (art. 6 lit. a-c RAJ) pour introduire une requête en modification du jugement de divorce JTPI/6803/2006. Il a expliqué qu’il disposait d’un diplôme de l’école hôtelière et d’une demi-licence en psychologie. En octobre 2006, après une période de chômage, il avait décidé de reprendre des études et avait obtenu un bachelor en psychologie, en septembre 2007. A l’heure actuelle, il effectuait un master en neurosciences à l’Université de Genève, lequel comprenait un stage non rémunéré d’une année et demie. Il entendait terminer cette formation en février 2009. Il avait obtenu des allocations d’études et pour frais matériel, pour l’année scolaire 2007/2008, d’un montant total de 7'901 fr. Parallèlement à ses études, il travaillait à temps partiel (25 %) et réalisait des revenus de 1'000 nets par mois. Il ne disposait dès lors que de ressources mensuelles de 1'658 fr. (1'000 fr. + 7’901/12 fr.) et non de 4'506 fr. comme retenu dans le jugement de divorce. C. Par décision du 13 août 2008, communiquée pour notification aux parties le lendemain, le Vice-président du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique au requérant, la procédure qu’il souhaitait introduire étant dénuée de chance de succès. La diminution des revenus du requérant résultait d’un choix de vie de sa part dans la mesure où il possédait déjà un diplôme de l’école hôtelière et d’une demi-licence en psychologie. Cette diminution des revenus était prévisible lors du jugement de divorce et n’était que temporaire. Le requérant ne répondait dès lors pas à la notion de plaideur raisonnable. D. Par courrier expédié le 1 er septembre 2008 à la Présidence de la Cour de céans, X______, sans l’assistance de son avocat, recourt contre cette décision. Il explique que la plainte pénale déposée à son encontre le 2 octobre 2007 par le SCARPA pour violation d’une obligation d’entretien a été classée par le Procureur général le 26 mars 2008 en raison de sa situation financière précaire. S’il ne faisait pas le nécessaire pour que la pension alimentaire qu’il doit payer à sa fille soit diminuée, il pourrait faire

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AC/1607/2008 l’objet d’une seconde procédure pénale pour le même motif. Il est conscient que sa situation actuelle découle d’un choix délibéré de sa part mais soutient que cela lui permettra de trouver un emploi et de respecter ses engagements à l’égard de sa fille, à savoir notamment le paiement de la pension alimentaire. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. L’octroi de l’assistance juridique dépend de trois conditions cumulatives (art. 143A LOJ; art. 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75) : - que le requérant soit dans l’indigence, qui doit être appréciée au vu de la situation économique du requérant au moment du dépôt de sa requête (ATF 122 I 5, consid. 4c = JdT 1997 I 312; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, n. 1561 p. 710); - que le recours aux services d’un avocat soit nécessaire; - que ses démarches judiciaires ne soient pas dépourvues de chances de succès. 3. 3.1. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135/136). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (même arrêt, consid. 2.3.1 p. 136) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 88 I 144 p. 145; cf. ATF 124 I 304 consid. 4a p. 308/309 et 133 III 614 consid. 5). 3.2. Les modifications relatives à la contribution d'entretien de l'enfant sont visées par l'art. 134 al. 2 CC, qui renvoie aux règles sur les effets de la filiation (art. 276 ss CC). Le juge peut ordonner que la contribution d’entretien de l'enfant soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (art. 286 al. 2 CC).

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AC/1607/2008 Selon la jurisprudence, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux renonce au revenu supérieur pris en considération; s'il s'abstient par mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce volontairement à réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté. Les critères permettant de déterminer le montant de ce revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a p. 5 et les références citées). 3.2. En l’occurrence, il ressort du jugement de divorce qu’au printemps 2006, le recourant disposait de revenus mensuels nets de l’ordre de 4'500 fr. En octobre 2006, alors âgé de 40 ans et apparemment en bonne santé, bien que disposant d’un diplôme de l’école hôtelière et d’une demi-licence en psychologie, le recourant a décidé de se réorienter professionnellement et de recommencer des études. Il a obtenu sa licence en psychologie, en septembre 2007, et a poursuivi sa formation en vue d’obtenir un master en neurosciences, qui devrait s’achever en février 2009. Ce faisant, il a diminué notablement, au moins pendant la durée de ses études, ses ressources mensuelles, l’empêchant ainsi de s’acquitter de la contribution mensuelle qu’il s’était pourtant engagé à payer pour l’entretien de sa fille. Il convient également de relever qu’il résulte du jugement de divorce que l’ex-épouse du recourant vit de l’aide sociale. Dans ces circonstances, les chances qu’un juge saisi d’une action en modification du jugement de divorce impute au recourant un revenu équivalent à celui qu’il réalisait lors du prononcé du divorce sont notablement plus grandes que celles de ne pas le faire. Partant, il sera retenu que les perspectives de gagner le procès au fond sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision entreprise est confirmée. *****

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AC/1607/2008 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par X______ contre la décision rendue le 13 août 2008 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/1607/2008. Au fond : Confirme cette décision. Déboute X______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à X______ (art. 23 al. 2 RAJ).

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

e recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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