Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 11 septembre 2015
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1571/2015 DAAJ/57/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, (GE), représenté par Me Sarah EL-ABSHIHY, avocate, rue du Simplon 18, case postale 893, 1800 Vevey,
contre la décision du 27 mai 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1571/2015 EN FAIT A. Le 26 mai 2015, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense dans la procédure C/4376/2015-7 concernant des mesures de protection de l'enfant visant son fils, C______, né le ______ 2014. B. Par décision du 27 mai 2015, notifiée le 1er juin 2015, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'610 fr. 45 le minimum vital élargi et de 1'860 fr. 45 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage du recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'480 fr. 45, correspondant au salaire du recourant (13ème salaire inclus). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 1'620 fr., comprenant 300 fr. de prime d'assurance maladie estimée pour le recourant, 70 fr. pour son abonnement aux transports publics, 850 fr. au titre de son entretien de base OP (soit la moitié de l'entretien de base pour un couple avec enfants) et 400 fr. au titre de l'entretien de base OP de l'enfant. Il a en outre été retenu que le recourant, sa compagne et leur fils vivaient gratuitement chez la mère de cette dernière, B______, laquelle payait la prime d'assurance maladie de l'enfant. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 juin 2015 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision précitée et à ce qu'il soit donné suite à sa requête d'assistance juridique, avec effet rétroactif au 16 avril 2015. Le recourant produit des pièces nouvelles, dont une attestation datée du 10 juin 2015 aux termes de laquelle B______ déclare sous-louer son appartement à sa fille et au recourant pour la somme de 1'300 fr. par mois depuis le 1er avril 2015. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
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AC/1571/2015 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celuici est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). 3.2. En l'espèce, le recourant allègue que le juge de première instance s'est livré à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents en retenant de manière arbitraire qu'il ne payait pas l'intégralité des charges de sa famille. Le recourant affirme en particulier s'acquitter de l'intégralité du loyer de l'appartement familial, de sorte qu'il ne dispose d'aucune quotité disponible excédant son minimum vital, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge. Toutefois, ce dernier s'est fondé sur les informations et pièces fournies par le recourant lui-même, et en particulier sur le formulaire de demande d'assistance juridique que le recourant a dûment complété et signé. Il résulte de ce document, d'une part, que le recourant est domicilié chez B______ et, d'autre part, qu'il n'a pas de charge de loyer, aucune somme n'ayant été indiquée dans la case prévue à cet effet. De plus, le recourant n'a produit aucune pièce en première instance étayant son allégué selon lequel il prend en charge le loyer de l'appartement familial, étant rappelé que l'attestation établie par B______ le 10 juin 2015 et produite à l'appui du présent recours constitue une pièce nouvelle qui ne peut être prise en considération devant la Cour de céans (cf. supra consid. 2).
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AC/1571/2015 Compte tenu de ce qui précède et du principe selon lequel il incombe au requérant d'indiquer de manière complète ses charges au moment du dépôt de la requête, l'appréciation de l'autorité précédente n'est pas arbitraire. Le grief du recourant est donc infondé. Dès lors, il n'y a pas lieu de s'écarter des montants arrêtés par l'autorité de première instance en ce qui concerne les ressources et les charges admissibles mensuelles du ménage du recourant, de sorte que ce dernier ne remplit pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'610 fr. 45 le minimum vital élargi et de 1'860 fr. 45 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Partant, le recours est infondé et sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1571/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 mai 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1571/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Sarah EL-ABSHIHY (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.