Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 22.06.2016 AC/1522/2016

22. Juni 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,081 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

DÉNUEMENT; NOUVEAU MOYEN DE FAIT

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 29 juin 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1522/2016 DAAJ/81/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 22 JUIN 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (GE),

contre la décision du 24 mai 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/4 -

AC/1522/2016 EN FAIT A. Le 23 mai 2016, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour recourir contre une décision du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 5 avril 2016. B. Par décision du 24 mai 2016, notifiée le 5 juin 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage (composé d'elle-même et de sa fille, née en 1993) dépassant de 1'278 fr. le minimum vital élargi et de 1'668 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 4'561 fr., comprenant 2'183 fr. de rente d'invalidité de la recourante et de sa fille et 2'378 fr. de prestations complémentaires en faveur de celles-ci. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 3'283 fr., comprenant 894 fr. de loyer, 49 fr. d'impôt, 1'950 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. La recourante était donc en mesure de prendre en charge les frais de la procédure envisagée ainsi que les honoraires éventuels d'un avocat, au besoin par mensualités. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 9 juin 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. La recourante produit une pièce nouvelle et fait valoir que sa fille ne vivra plus avec elle à compter du 15 juin 2016, de sorte que ses revenus vont diminuer. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

- 3/4 -

AC/1522/2016 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégués de faits et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). 3.2. En l'espèce, la recourante ne formule aucun grief à l'encontre de la décision entreprise, se contentant de faire valoir des faits nouveaux, irrecevables dans une procédure de recours. En conséquence, le recours sera rejeté. Cela étant, la recourante a la possibilité de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique, en y exposant les changements survenus dans sa situation financière, pièces justificatives à l'appui. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

- 4/4 -

AC/1522/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 mai 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1522/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/1522/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 22.06.2016 AC/1522/2016 — Swissrulings