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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.10.2014 AC/1456/2014

6. Oktober 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,446 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

CHANCES DE SUCCÈS; RÉSILIATION IMMÉDIATE; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE | CPC.117.B

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 octobre 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1456/2014 DAAJ/89/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 6 OCTOBRE 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ (VD), représenté par Me Pierre GABUS, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève,

contre la décision du 4 septembre 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1456/2014 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) a été engagé par B______ (ci-après : l'employeur) en qualité de barman à compter du 12 novembre 2010, puis en qualité d'assistant chef de bar à compter du 1er février 2011. b. Le 13 mars 2012, l'employeur a notifié un courrier d'avertissement au recourant, parce qu'il avait, sur son lieu de travail, insulté verbalement de manière extrêmement violente un autre collaborateur de l'entreprise venu au bar à titre privé trois jours plus tôt. Le courrier précité indiquait qu'il s'agissait d'un "dernier avertissement" en vue de se conformer aux règles de l'établissement, le recourant ayant, par le passé, reçu maints avertissements oraux, notamment pour avoir proféré des insultes racistes envers l'un de ses collègues et un client. Par pli du 3 avril 2012, le recourant a répondu audit avertissement, s'engageant à entreprendre tous les efforts nécessaires et précisant qu'il avait lui-même été victime d'agressions tant verbales que physiques de la part de son collègue, lequel lui avait lancé trois fromagers en verre, ce qui l'avait blessé et contraint de se rendre à l'hôpital. A la suite de cette altercation, le recourant s'est trouvé en incapacité de travailler jusqu'au 3 juin 2012. c. Le 6 juin 2012, l'employeur a écrit au recourant afin de lui rappeler, au vu des incidents ayant eu lieu avant son incapacité de travail, qu'il était strictement interdit de consommer des boissons alcoolisées durant les heures de travail. Par pli du 14 juin 2012 libellé "dernier avertissement", l'employeur a informé le recourant du fait que plusieurs témoins l'avaient vu consommer de l'alcool pendant ses heures de travail et sur son lieu de travail. Il lui était donc rappelé, comme cela avait été fait par courrier du 6 juin 2012 et lors d'un entretien avec la gérante de l'établissement, qu'il était formellement interdit de consommer de l'alcool pendant le temps de travail. Cet avertissement avait pour but de l'informer qu'un comportement contraire à cette règle ne serait pas toléré et entraînerait un licenciement immédiat s'il était réitéré. Par courrier du 28 juin 2012, le recourant a contesté les faits décrits dans le courrier du 14 juin 2012, ainsi que le terme de "dernier avertissement". Il a exposé qu'il ne consommait de l'alcool qu'afin de le goûter avant de le servir aux clients et qu'en raison d'un traitement qu'il prenait pour le cœur, il ne pouvait consommer de l'alcool que modérément. Par pli du 29 juin 2012, l'employeur a répondu que l'avertissement faisait référence à des verres de vin ingérés entièrement et d'un coup durant les heures de travail et à différents moments de la journée, et non au fait de goûter le vin afin de s'assurer qu'il ne soit pas bouchonné. Il était en outre ajouté que malgré les allégations du recourant

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AC/1456/2014 concernant son traitement médical, le recourant consommait fréquemment des verres de bière en fin de service. d. Le 21 juillet 2012, l'employeur a notifié au recourant, en mains propres, la résiliation immédiate de son contrat de travail, au motif qu'il avait à nouveau consommé de l'alcool durant ses heures de travail en date du 19 juillet 2012. Par courrier du 23 juillet 2012, le recourant s'est opposé à ladite résiliation, faisant valoir que la faute qui lui était reprochée ne constituait pas un "sérieux délit". B. a. Le 5 juin 2014, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour intenter une action prud'homale pour licenciement immédiat injustifié à l'encontre de son employeur et réclamer le paiement de son salaire jusqu'à l'échéance contractuelle (8'870 fr.), ainsi qu'une indemnité correspondant à quatre mois de salaire (15'200 fr.). b. Dans un courrier du 25 juillet 2014 adressé au greffe de l'Assistance juridique, le recourant a admis qu'il lui était arrivé, à quelques reprises, de partager une consommation avec un ou deux clients, considérant toutefois que ce comportement ne serait pas constitutif d'une faute grave. C. Par décision du 4 septembre 2014, notifiée le 8 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès et que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire, le recourant pouvant, au besoin, être assisté par un organisme spécialisé dans la défense gratuite des travailleurs et des travailleuses. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 16 septembre 2014 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure prud'homale susmentionnée. Il fait valoir que le premier juge a mal établi et apprécié les faits et que sa cause n'est pas dénuée de chances de succès, notamment au regard de la jurisprudence relative aux justes motifs susceptibles de justifier un licenciement immédiat. Par ailleurs, il expose n'avoir aucune connaissance juridique, de sorte que l'assistance d'un avocat est nécessaire pour ses démarches, et il considère que le recours à un organisme gratuit ne peut être exigé de lui. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit

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AC/1456/2014 auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO).

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AC/1456/2014 La résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements. 2.3. D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire si la procédure est régie par la maxime d'office. Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat peut s'avérer indispensable en dépit de la maxime d'office, en particulier à cause de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les références citées).

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AC/1456/2014 2.4. En l'espèce, la nécessité d'être représenté par un avocat pour la procédure envisagée peut demeurer indécise, dans la mesure où le bénéfice de l'assistance juridique doit de toute manière être refusé au recourant, sa cause paraissant dénuée de chances de succès pour les motifs qui suivent. Dans sa lettre de contestation de la résiliation immédiate, le recourant ne nie pas avoir consommé de l'alcool pendant ses heures de travail. Dans un courrier adressé au greffe de l'Assistance juridique, il a d'ailleurs admis ce fait, contestant toutefois qu'il s'agisse d'une faute grave. Même si le fait d'avoir consommé de l'alcool sur le lieu de travail et pendant les heures de travail ne saurait en soi justifier un licenciement immédiat, le fait que ledit licenciement immédiat ait été précédé de plusieurs avertissements (un avertissement oral par la gérante de l'établissement et deux avertissements écrits les 6 et 14 juin 2012) sur les conséquences d'un tel comportement paraît a priori justifier la rupture immédiate des rapports de travail. Il s'ensuit que, prima facie, les prétentions que le recourant entend formuler dans le cadre de son action prud'homale semblent vouées à l'échec. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1456/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 septembre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1456/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre GABUS (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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