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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.07.2014 AC/1414/2012

8. Juli 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·677 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; DÉLAI DE RECOURS | CPC.142.1

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 9 juillet 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1414/2012 DAAJ/59/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 8 JUILLET 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (Genève),

contre la décision du 4 mars 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1414/2012 Vu la décision du Vice-président du Tribunal civil du 4 mars 2014, notifiée le 10 mars 2014, condamnant A______ à rembourser à l'État de Genève la somme de fr. 8'238.-, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, cause C/______, où elle fut admise au bénéfice de l'assistance juridique, sans contribution mensuelle, le réexamen de sa situation financière à l'issue étant réservé, et l'invitant, cas échéant, à contacter les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement de paiement de cette somme par mensualités ; Vu le recours de A______ adressé à l'Assistance juridique le 22 juin 2014 ; Vu le courrier du Vice-président du Tribunal civil du 4 juillet 2014 transmettant à la Cour de céans, comme objet de sa compétence, le dossier de A______ tout en précisant renoncer à formuler des observations ; Attendu EN FAIT que A______ mentionne notamment que son état psychique était très vulnérable à ce moment-là et qu'elle n'était malheureusement pas en mesure d'y répondre ; Que la recourante a produit une pièce nouvelle ; Considérant EN DROIT que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peut faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2) ; Considérant que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ) ; Qu'en l'espèce, la décision du 4 mars 2014 a été notifiée le 10 mars 2014 ; Que le délai de dix jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le 20 mars 2014 ; Considérant ainsi que le recours posté le 22 juin 2014 est tardif, de sorte qu'il doit être déclaré immédiatement irrecevable (art. 60 et 322 al. 1 in fine CPC) ; Considérant que les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC) ; Que par conséquent, la pièce nouvellement produite ne sera pas prise en considération ; Considérant que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1414/2012 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision du 4 mars 2014 rendue par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1414/2012. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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