Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 21 juillet 2020
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1319/2020 DAAJ/72/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 10 JUILLET 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______,
contre la décision du 3 juin 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/1319/2020 EN FAIT A. Le 25 mai 2020, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de divorce sur requête unilatérale. B. Par décision du 3 juin 2020, notifiée le 9 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'757 fr. environ le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante et ses deux enfants, B______ (23 ans) et C______ (12 ans), disposait en effet de ressources mensuelles totales de 7'562 fr. 65, comprenant 5'562 fr. 65 de rentes AI, 500 fr. de pension alimentaire perçue pour C______, 700 fr. d'allocations familiales et 800 fr. de revenus de B______. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'575 fr., comprenant 1'896 fr. de loyer, 479 fr. de primes d'assurance-maladie, subsides déduits, 280 fr. de frais de cuisine scolaires, 100 fr. d'impôts mensualisés (bien que leur paiement ne soit pas prouvé), 2'350 fr. d'entretien de base OP pour le ménage ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Les divers remboursements de crédits (faillite, D______ [magasin], E______ [carte de crédit]) n'étaient pas pris en considération, car ils ne concernaient pas des biens de première nécessité. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 juin 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. La recourante produit des pièces nouvelles et expose des faits non portés à la connaissance du premier juge. b. Dans ses observations du 15 juin 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a réexaminé la situation financière de la recourante sur la base de ses allégués de faits et pièces nouveaux, parvenant toujours à la conclusion que la situation financière de l'intéressée lui permettait de prendre en charge les frais de la procédure de divorce qu'elle souhaitait initier. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
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AC/1319/2020 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.1.2 A teneur des normes genevoises d'insaisissabilité pour l'année 2020, le montant de base mensuel d'un enfant de plus de dix ans est de 600 fr. La base mensuelle d'entretien d'un enfant majeur qui suit une formation, de même que ses primes d'assurance-maladie peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital d'un requérant d'assistance juridique s'il est établi qu'il dépend entièrement de celui-ci sur le plan financier (SJ 2000 II 199, p. 216; art. 277 CC). http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2000%20II%20199
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AC/1319/2020 Il convient toutefois de tenir compte des revenus réalisés par l'enfant majeur. Dans la mesure où la base d'entretien de l'enfant et ses primes d'assurance-maladie sont couvertes, leur montant ne saurait être inclus dans le minimum vital des parents (SJ 2000 II 199, p. 217). Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la communauté de vie formée par une personne vivant avec un enfant majeur ne constitue pas une communauté durable telle que le mariage ou le concubinage, de sorte que le montant de base applicable à une personne vivant dans une telle communauté n'entre pas en considération. Il convient en revanche en principe de tenir compte d'une participation de cet enfant majeur aux frais de logement (ATF 132 III 483 consid. 4.2, in JdT 2007 II p. 78; 130 III 765 consid. 2.3. et 2.4). Les allocations familiales fondées sur les lois cantonales et les rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), 22ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) ainsi que 17 et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP; RS 831.40) sont affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant. Ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les réf. citées). 3.2. En l'espèce, la base d'entretien (soit 600 fr. + une majoration de 20% de ce montant) de B______, fils majeur de la recourante, et sa prime d'assurance-maladie (dont le montant n'a pas été indiqué, mais n'est vraisemblablement pas plus élevé que celui de la mère, qui s'élève à 411 fr. subsides déduits) sont couvertes par ses ressources (400 fr. d'allocations familiales + 800 fr. de revenus = 1'200 fr.), de sorte que leur montant ne peut être inclus dans le minimum vital de la recourante. Conformément aux règles rappelées ci-dessus, dès lors que les ressources de B______ dépassent ses charges, il doit participer au loyer de sa mère. Son solde disponible étant estimé à 80 fr. (1'200 fr. - 720 fr. d'entretien de base – 400 fr. de prime d'assurancemaladie), seul ce montant lui sera imputé à titre participation au loyer. Les ressources de la recourante s'élèvent dès lors à 6'360 fr. environ, comprenant 5'562 fr. 65 de rentes AI, 500 fr. de pension alimentaire perçue pour C______, et 300 fr. d'allocations familiales pour celle-ci. Les charges de la recourante totalisent 5'105 fr., comprenant 1'816 fr. correspondant à sa part du loyer, 479 fr. de primes d'assurancemaladie pour elle-même et C______, subsides déduits, 280 fr. de frais de cuisines scolaires, 100 fr. d'impôts, 90 fr. d'abonnements TPG AI et junior et 1'950 fr. d'entretien de base, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Compte tenu des éléments figurant au dossier de première instance avant que la décision querellée n'ait été rendue, le budget mensuel de la recourante présente un solde positif de 1'255 fr. (6'360 fr. – 5'105 fr.). Ce montant est suffisant pour prendre en charge, au besoin par mensualités, les frais de la procédure de divorce envisagée. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2000%20II%20199 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20483 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20765 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20831.20 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20831.10 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20831.40 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_372/2016
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AC/1319/2020 C'est donc à juste titre que le Vice-président du Tribunal a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 juin 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1319/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110