Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.11.2020 AC/1266/2020

12. November 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,459 Wörter·~7 min·3

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 17 novembre 2020

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1266/2020 DAAJ/93/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______,

contre la décision du 29 juin 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

- 2/5 -

AC/1266/2020 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) a, durant l'été 2002, été engagé par [la société] B______ en qualité de "collaborateur cleaning". b. Par courrier recommandé du 31 octobre 2018, B______ a notifié au recourant une décision de résiliation avec effet immédiat des rapports de travail pour justes motifs. Cette décision mentionnait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours écrit et motivé auprès du Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Aucun recours n'a été formé contre ladite décision. B. a. Le 18 mai 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique en indiquant souhaiter introduire une procédure judiciaire contre B______ en raison de son licenciement qu'il estimait d'abusif. b. Par courrier du 19 mai 2020, le greffe de l'assistance juridique a notamment invité le recourant à lui remettre tous documents de nature à permettre une bonne compréhension du litige ainsi qu'à préciser ses prétentions à l'égard de B______ afin d'être en mesure d'évaluer les chances de succès des démarches envisagées. c. Par courrier du 5 juin 2020, le recourant a indiqué ne pas être à même de chiffrer précisément le montant qu'il souhaitait réclamer. d. Par courrier du 11 juin 2020, le greffe de l'assistance juridique a indiqué au recourant que les renseignements fournis étaient insuffisants pour évaluer les chances de succès de la procédure envisagée et l'a invité à préciser ce qu'il souhaitait réclamer à son ancienne employeuse et pour quels motifs. e. Par courrier du 23 juin 2020, le recourant a expliqué qu'il souhaitait obtenir de B______ la prise en charge des dommages subis en raison de son licenciement immédiat injustifié, étant consécutivement à celui-ci tombé malade et en incapacité de subvenir à ses besoins. Il a également exposé avoir besoin des services d'un avocat afin d'obtenir le renouvellement de son permis B, ne bénéficiant actuellement plus d'une autorisation de séjour valable, de régler avec B______ les poursuites et actes de défaut de biens en cours et d'aborder avec son ancienne épouse la problématique de la pension alimentaire de sa fille et de son droit de visite sur celle-ci. C. Par décision du 29 juin 2020, notifiée le 7 juillet 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique du recourant tendant au dépôt d'une demande en paiement à l'encontre de son ancienne employeuse, B______. Elle a considéré que dans la mesure où les tribunaux genevois n'étaient pas compétents pour connaître de cette demande, la convention collective de travail de B______ prévoyant à son article 182 la compétence du Tribunal administratif fédéral, l'assistance juridique ne pouvait, conformément à l'art. 2 RAJ, être octroyée. Elle a en outre estimé, à titre superfétatoire, que les chances de succès de la procédure envisagée étaient nulles,

- 3/5 -

AC/1266/2020 le recourant n'ayant pas agi dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision de résiliation des rapports de travail avec effet immédiat alors que ses prétentions étaient liées à cette résiliation. D. a. Recours est formé contre ladite décision, par acte expédié le 13 juillet 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant sollicite que sa situation fasse l'objet d'une reconsidération. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 16 juillet 2020, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1 Le recourant, pour autant qu'on le comprenne, ne conteste pas les motifs invoqués par l'autorité précédente pour rejeter sa requête d'assistance juridique tendant au dépôt d'une demande en paiement à l'encontre de son ancienne employeuse. Il se prévaut en revanche d'un déni de justice, invoquant avoir besoin des services d'un avocat pour obtenir le renouvellement de son permis B et assainir sa situation financière en vue notamment de pouvoir trouver un logement ainsi qu'un travail. 2.2 Selon la jurisprudence, commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une requête ou un grief qui lui http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011

- 4/5 -

AC/1266/2020 est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). L'autorité est donc tenue de statuer sur une conclusion qui remplit les exigences de forme, pour autant toutefois qu'il existe un intérêt juridiquement protégé à ce que la question soit tranchée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1). 2.3 L'assistance juridique n'est pas accordée d'office. Selon l'art. 6 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est requise au moyen d'un formulaire délivré par l'autorité judiciaire. 2.4 En l'espèce, dans sa requête du 18 mai 2020, le recourant sollicitait uniquement l'assistance juridique pour introduire une procédure judiciaire contre son ancienne employeuse. S'il a certes mentionné dans son courrier du 23 juin 2020, en réponse à une demande du greffe de l'assistance juridique de préciser ses prétentions à l'égard de son ancienne employeuse, avoir également besoin d'un avocat pour d'autres démarches, il n'apparaît pas qu'il aurait formellement déposé une demande d'assistance juridique dans ce sens et il ne saurait être considéré qu'il pouvait être déduit de la simple expression de ce besoin une volonté de formuler une telle demande. Aucun déni de justice ne peut en conséquence être retenu à l'encontre de l'autorité de première instance. Il s'ensuit que le recours sera rejeté. Cela étant, le recourant conserve la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de l'assistance juridique pour les démarches évoquées dans son courrier du 23 juin 2020 ne faisant pas l'objet de sa requête du 18 mai 2020. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

- 5/5 -

AC/1266/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 29 juin 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1266/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Voies de recours :

La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]) si la valeur litigieuse n'est pas inférieure à 15'000 fr. ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 fr.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

AC/1266/2020 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.11.2020 AC/1266/2020 — Swissrulings