Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 8 août 2018.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1229/2018 DAAJ/55/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 16 JUILLET 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ (GE),
contre la décision du 23 avril 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1229/2018 EN FAIT A. Le 12 janvier 2018, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour recourir auprès du Tribunal administratif de première instance contre la décision de retrait de permis et du droit d'enseigner rendue le 14 mars 2018 par la direction générale des véhicules. B. Par décision du 23 avril 2018, notifiée le 28 avril 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 3'724 fr. 65 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par le recourant et son épouse disposait en effet de ressources mensuelles totales de 7'464 fr. 35, comprenant la rente AI du recourant (1'936 fr.), le bénéfice net selon son compte pertes et profits (80 fr.), le salaire moyen de son épouse de janvier à février 2018, incluant le 13ème salaire (5'183 fr. 35) et les prestations de la Ville de Genève (265 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 3'739 fr. 70, comprenant le loyer (721 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal (908 fr. 70), l'abonnement de transports publics pour l'épouse (70 fr.), l'entretien de base OP (1'700 fr.) ainsi qu'une majoration de 20% de ce montant (340 fr.). C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 avril 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. Le recourant produit deux pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au
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AC/1229/2018 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance - notamment la baisse des revenus de son épouse en mars et avril 2018 - ainsi que les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1, in JdT 2006 IV p. 47). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a, in JdT 1999 I p. 60; 120 Ia 179 consid. 3a, in JdT 1995 I p. 283). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 avec les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, le recourant fait grief à l'autorité de première instance d'avoir considéré que son épouse percevait un revenu mensuel net moyen de 5'183 fr. 35. Pour arrêter les ressources de l'épouse du recourant, le premier juge a effectué une moyenne entre les revenus perçus par cette dernière de janvier à février 2018 (part au treizième salaire compris), sans prendre en compte les revenus perçus en novembre 2017, dont le décompte de salaire lui avait pourtant été remis par le recourant. http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/119%20Ia%2011 http://justice.geneve.ch/perl/decis/138%20III%20672
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AC/1229/2018 Compte tenu du salaire variable de l'épouse, qui s'est élevé à 3'719 fr. 85 en février 2018, à 6'646 fr. 85 en janvier 2018 et à 2'604 fr. 75 en novembre 2017, l'autorité de première instance aurait dû procéder à une moyenne sur trois mois et non uniquement sur les deux mois de 2018. Ce faisant, elle aurait dû arriver à la conclusion que l'épouse du recourant percevait un revenu mensuel net moyen de 4'323 fr. 80 et que le ménage formé par le recourant et son épouse disposait de ressources mensuelles totales de 6'604 fr. 80 (et non de 7'464 fr. 35). Il s'ensuit qu'avec des charges mensuelles admissibles de 3'739 fr. 70, montant non contesté sur recours, les revenus du recourant et de son épouse dépassent de 2'865 fr. 10 le minimum vital élargi en vigueur à Genève (et non de 3'724 fr. 65 ainsi que retenu par le premier juge). Cette modification ne change cependant pas la solution à laquelle est parvenue l'Autorité de première instance, à savoir que le ménage dispose de ressources suffisantes pour couvrir en moins d'une année les éventuels honoraires d'avocat, au besoin par mensualités. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'indigence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1229/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 30 avril 2018 par A______ contre la décision rendue le 23 avril 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1229/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière: Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110